ACTE AUTHENTIQUE
lière commerciale) ne peut être détruite par de simples notes ou documents, même émanés de la main du créan-
,27 nov. 1843 (No#l), J. et
cier(C.civ„ 1341). — C. .
15. — Pareillement, des écrits privé* ou des déclaralions émanées du notaire qui a reçu un acte ou de ceux qui y ont été parties, ne peuvent altérer la foi qui est due a cetacte.-Aix, Bprair.an xn (Guitard), S-V 5 2. 70.- PC. - D.A. 21. 113.
14. — Ainsi encore, l'acte authentique de prêt, dans lequel il est énoncé que l'emprunteur a reçu antérieurement une partie de la somme empruntée, fait foi de celle énoucialion jusqu'à inscription de faux (C. civ., 1319 et 1320).-Colmar, 7 avril 1813 (Kohler), P C.
14 bis. — Un acte authentique de vente, régulier en la forme, et portant quittance du prix, fait foi des conventions et énoncintious qu'il renferme, et ne peut être attaqué soit pour défaut de consentement, soit en ce qu'il n'y aurait pas eu réellement de prix payé, a moins qu'il ne soit attaqué par la voie d'inscription de faux. (C. civ , 1319 el 1341.) - Lyon, 18 janv. 1838, P.C.
— Il en est de même a l'égard des tiers : les actes authentiques font foi, a leur égard, de la sincérité des conventions qu'ils renferment, et la foi qui leur est due ne peut être détruite par de simples présomptions fondées sur la parenté qui existe entre les parties. — Bordeaux.25 aoiil 1810 (Roborcl), S-V. H. 2. 183. - P.C. D.A. 19. 538.
16. — Mais il en est autrement, et la foi due a l'acte authentique peut être combattue par les tiers, lorsqu'ils l'arguent de simulation frauduleuse — C. cass., 10 juin 1816, S-V. 16. 1. 447. - P.C. - D.A. 21 . 254. - V. au surplus le mol Simulation.
17. — La foi due aux actes authentiques peut élre détruite, sans inscription de fuux. par de simples ffr somplions, lorsqu'il y a commencement de preuve pur écrit, et lorsque des aveux et des actes postérieurs impliquent contradiction avec les actes qu'on prétend maintenir.-C. rej., 26jaov. 1820 (l)clocre), S-V. 21. t. 10. - P.C. - D.4. 21. 113.
18 — On peut, sans s'inscrire en faux, attaquer la convention qui est renfermée dans un acte authentique, lorsque la contestation ne porte que sur les vices intrinsèques de cette convention : par exemple, s'il s'agit de savoir quel était l'état mental des parties, la vérité des déclarations, la bonne foi des stipulations, ele — Toullier, t. 8. n. 122; Boncenne. Théouedelaproe., t. 4, p. 55; Teste, Eueycl., v» Mr auth., n. 18.
10. — Jugé en conséquence de ce principe que, quand la loi accorde foi aux actes authentiques et ne permet pas que leur contenu soit révoqué eu duule, à moins de preuve écrite, elle suppose que l'acte est valable en soi. — Mais que, s'il a été vicié dans son existence, si, par exemple, il n'a eu lieu que par suite de dol et de fraude, alors toute preuve est admissible, même de simples présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes - Paris. 7 déc. 1814 (Bonncmort), S-V. 16. 2. 76. - P.C. - D.A. 21. 117.
20. — Jugé pareillement que l'art. 1319, C. civ., portant que l'acte public fait pleine foi des conventions qu'il' renferme, reçoit exception dans le cas où l'acte est attaqué pour cause de dol, de fraude ou de nullité. — Bordeaux, 2 mars 1857 (Billonneau). J 37. 1. 985. - SS. té. Paris, 31 juill. 1833 tCorbic), J. 33.1. 840 - SS.- Sic. Tuullier, t. 8, n. 65; Carré, troc, civ., n. 1897. -V. cependant, Dnranlon, 1. 15, n. 84.
21. — Le dol ou la fraude, allégués contre un acte authentique, peuvent élre prouvés au moyeu de l'interrogatoire sur faits et articles de l'un des contrariants. Limoges. 3 aoûl 1811 (Ponton), P.C. — V , dans ce sens, nos observ. sur l'arrêt, loe. cit.
22. - Mais les présomptions de fraude ou de dol, qui s'élèvent contre un acte public, ne suffisent pas pour autoriser un tribunal à en suspendre l'exécution, lorsque le
S rieur du litre oflre de donner caution. - C. ca ss , brum. an xm (Gestas), S-V. 5. 2. 58. - P.C. - D.A. 21 . Ï1S.
25. — De ce que foi est due aux actes publics, s'ensuit-il que le contraire de leur contenu ne puisse pas être prouvé* par des contre- lettres? Rés. impl. nég. — C cass.. 2 déc. 18l2(Bodin), S-Y. 13.1 .33. - P C. -D A 20.
25 bit. — Lorsqu'une obligation notariée, bien que