‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 87 sur 729 · C. cass., 21 vend, an vu (Carettel, P.C. - D.A. 1. 9H · texte numérisé non relu

C. cass., 21 vend, an vu (Carettel, P.C. - D.A. 1. 9H

58. — Le rapport des hommes de l'art, relatif à l'autopsie d'un cadavre, était un procès-verbal constatant le corps du délit, et qui. dès lors, devait être annexé à l'acte d'accusation. - C. cass., 6 brum. an xi (Jacquin), P.C. -

59 - Il en était de même, au cas d'aecusalion d'assassiual, du procès-verbal constatant le genre de mort de ' la personue homicidée. — C. cass., 1" prair. an vu (Malacamp), P.C.— Id. : il ne suffisait pas d'y joindre le rapport de l'officier de santé qui avait accompagné le juge de paix. — C. cass., 8 frim. an vm (Auclair), P.C.

40. —...Ou seulement celui de l'officier de la gendarmerie. - C. cass., 24 juill. 1807 (Garolj, S-V. 8. 1. 447. - PC.

41. — Mais ne devaient pas être considérées comme des procès-verbaux les déclarations faites par des médecins, hors la présence d'un officier de police judiciaire, et lorsque le corps du délit n'élait plus sous leurs yeux, sur les progrès journaliers d'une blessure, les remèdes

administrés et les causes de la n'était pas nécessaire que ces déclarations nexées & l'acte d'accusation, lors de sa remise au jury. — C. cass., 12 fruct. an \n (Bouieneli, P.C.

42. —L'obligation imposée au directeur du jury, d'annexer à l'acte daccosation le procès-verbal constatant le délit, s'élendail même a un procès-verbal constatant des circonstances seulement corrélatives au délit, lorsque l'acte d'accusation faisait mention de ce procès-verbal.

— C. cass., 16 frim. an vu Huiler', P.C.

45- En conséquence, le procès-verbal de saisie d'un objet devant servir de nièce de conviction, devait être annexé a l'acte .l'accusation, à peine de nullité —C. cass , 17 brum. an vm (Laurent), P.C.

44. — Mais on ne pouvait y annexer une pièce dans laquelle se trouvaient les dépositions écrites des témoins.

- C. cass., 24 vent, an vu (Maufroy), P.C.

AU. — Ainsi, il y avait nullité, lorsque le directeur du jury avait lu aux jure» cl leur avail remis, annexé à l'acte d'accusation, le rapport dressé par les |

■ rc nipwn nressc par les gendarme- |>our constater le oorpê du délit, si ce rapport contenait de» dépositions de témoins etdci réponses de l'un ou de plnsieur* des arrn-r, aux questions nui leur avaient élé

aux questions qui leur avaient été adressées par les gendarmes. — C. cas»., 86 vent, an vu Lqiimpel). P C - U.C. cass., 3 prair. an tu fGuiton), siT C aise ' 9 Prair* an v,i (Billières), P.C. 46. — Jugé encore que l'acte d'accusation où se trouvaient rapportées les déclarations de la belle-mère du prévenu entendue comme témoin, était nul comme contenant une double contravention : !• aux art. 238 et 372 du Code du 3 brum. an iv, qui défendaient de remettre aux juré» les déclarations écrites dea témoins ; 2» à l'art. 338, même Code, qui prohibait l'audition comme témoin de la hclle-mère du prévenu. — C. cass , 6 niv. i PC

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