ACTE DE COMMERCE, g
36. — Comme aussi, le non-commcrçaat qui entreprend une opération commerciale par I entremise d'un mandataire commerçant ou non commerçant, fait acte de commerce. -Delamarre et Lepoitvin, t. \, n. 46.- V. encore Commerçant.
36 bit. - En ce qui touche les notaires relativement aux négociations d'effets, aux opérations de crédit ou de banque, aux achats d'immeubles auxquels ils se seraient livré* à l'occasion de leurs fonctions, V. le mot Solaire.
57. — Du reste, les actes commerciaux des personnes a qui le commerce est interdit n'en sont pas moins valables comme actes de commerce. — Massé, t. 3, n. 32; Pardessus, n. 76; Vincens, Ligitl. eomm., t. 1, p. 142.
38. — l.a cessation de la qualité de commerçant, de la pari de celui qui l'était lorsqu'il s'est eugagé, ne' change point la qualité de l'engagement, qui conserve toujours le caractère d'acle de commerce. - Pardessus, t. I , n. 50.
•38 bi* — Les quasi-contrats ou les quasi-délits qui se rattachent à un fait commercial constituent des engagements commerciaux comme ceux qui naissent d'une convention, et sont dès lors de la compétence du tribunal de commerce. — Massé, t. 6, n. 248 etsuiv.
naire - Delamarre et Lepoitvin n. 44.
% 9. — Achat» et ventes par de» commerçant» ou non commerçants, par det artistes, auteur» d'ouvrat/es, etc.
39. — L'achat ne constitue un acte de commerce que s'il a été fait dans la vue de revendre ou de louer l'objet acheté ou son produit ; et réciproquement, la vente d'une chose n'est un fait commercial que si elle a été | d*M achat qui puisse lui-même être considéré commercial. - Devilleneuvc et Massé, Dict. du < omm., hoc vc n. 8.
40. — Ainsi, la vente des marchandises d'un fonds de magasin, acquises à titre successif, ne rend pas commerciales les opérations de partage ou de liquidation entre les héritiers ou légataires. — Pardessus, t. 1, n. II.-- V. imf., en ce nui louche la vente ou l'achat des fonds de commerce, n. (83 el suiv.
40 bit. — L'achat, par un commerçant, d'une marchandise ou denrée pour son usage particulier exclut le caractère commercial de la vente, el par suite la compétence du tribunal de commerce. — Aix, 22 janv. (840,
41. — De même, la vente que ferail le donataire des objets qui lui ont été donnés, n'attribue poinl a l'opération le caractère d'acU da commerce. - Pardessus, ubi tup.
44. — De même encore, il n'y a pas acte de commerce dans le fait d'une ville qui, par précaution contre la diselle, achète des grains pour les revendre, et qui relire des bénéfices sur la revente de ces grains.— ld., n. 12.
43. — ... Ni dans le fait d'un non-commercanl qui a acheté, mais sans intention de spéculer, plus de denrées qu'il n'en avait besoin pour sa consommation, el qu'il revend parce qu'il craint de les perdre, ou parce que le renchérissement de ces objets lui fait espérer de grands bénéllces. — ld., n. 12.
44. — Celui qui a acheté du bois pour la construction de sa maison, et qui, sa maison construite, a vendu la portion de ces bois qui lui est devenue inutile, ne fait pas en cela un acte de commerce justiciable des tribunaux de commerce. - Amiens, 8 avril 1823 (Rollet), P.C. - D A. 4..
bit. - L'achat fait a un commerçant par un autre commerçant (en dehors de son industrie spéciale) de matériaux nécessaires a une construction ne constitue point de la pari de l'acquéreur un acte de commerce qui le rende justiciable des tribunaux consulaires. — Limoges, 15 iuiu 1838, P.C.
■'< ■ > — Mais le marchand de bois qui aeltélcd'uu propriétaire des bois destinés à son commerce, fait en cela un acte de commerce, à raison duquel il est contraignable par corps. - Paris, 18 mars 1811 (Mailler), P C. - V. au surplus le mol Contrainte par eorpt.
41$ bit. -- Le marchand de bois qui achète des briques d'un fabricaul de briques est justiciable du tribunal de commerce, alors surtout qu'il en a revendu une partie, el que rien ne prouve'nu'il les ail achetées pour son usage particulier - Hoiien, 9 avril 1840, P.C.