‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 98 sur 729 · ACTE DE COMMERCE · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE

avec des matières achetées pour être travaillées et revendues ensuite, csl un «le de commerce. Pardessus, t t. a. 20.

85. — Id... de l'achat d'étoffes pour les convertir en habillements, l'achal du colon, de la laine pour en faire du fil ou des étoffes, que l'on se propose de revendre. — Id.. a. 17.

86. — Mais les achats qui se rattachent spécialement à l'exercice d'un art ou d'une profession libérale, ne sont nus des actes de commerce. C est ainsi qu'il a clé jugé que le dentiste qui achète des matières, par exemple, des dents d'hippopotame, pour lc> soumettre uux travaux et emplois de sou art, ue fait |ms en cela un acte de commerce, et n'est pas, dès lors, contraignable par corps. — ■ Paris, 24 janv. 1849 (Rossi), J. et P. 49.2. 156.-V.dans le sens de ce principe, Nouguier, Trib. de comm . t. 1, p. 372; Orillard, Compét. dtt trib. de comm , n. 262 et s.; Molinier, Droit comm.. t. I, n. 23; Diet. du content, comm . v« Aelc de commerce, $ 2. — V. aussi les n*» qui suiycul.

87. — Le sculpteur qui achète du marbre pour en composer des statues, ne fait pas acte de commerce ; le marbrier, au coulraire, fait uu acte de commerce, quand il achète des marbres pour en faire des tables, des chambranles ou autres objets d'architecture.— Pardessus, 1. 1 , n. 15.

88. — De même, l'artiste peintre qui achète des couleurs, des toiles, des cadres, qu'il revend ensuite convertis en tableaux, ne fait point acte de commerce pour cet achat, quoique le peintre eu bâtiments fa*»e un acte de commerce en pareille circonstance. - Id.

89. — L'auteur qui vend son ouvrage ue fait point acte de commerce. — Merlin, Quett. de droit, v» ilcle de' comm., % 4; Carré, Comp., t. 7, p. 143; Viucens, t I, p. 135, Locré, sur l'art. 632, C. comm ; Pardessus, n. 11.

90 — Ainsi, l'homme de lettres, éditeur de ses propres ouvrages, ne peut être répulé commerçant, quant a l'achat des objets nécessaires pour la publication et la vente de son livre. Dès lors, il u'est pas justiciable du tribunal de commerce pour le payement des emprunts

Bar lui faits dans cet objet. — Paris, 3 fév. 1836 (Saiulilaire , J. 36.2. 125; 34. 2. 641

91. — De même encore, le traité fait entre un auleur cl uu imprimeur, pour l'impression d'un ouvrage, ne constitue pas, de la part de l'auteur, un acte de commerce qui le rende justiciable du tribunal de commerce quant aux difficultés relatives à l'exécution de ce traité, el cela, encore bien que l'auteur soit l'éditeur et le vendeur de son propre ouvrage. Les faits postérieurs de débit el de vente ne peuveul changer le caractère purement civil du contrat. - Paris, 23 ocl. 1834 (Billard de Vaux), J. 34. 2. 641.-V. dunsce sens Reuouard, des Droitt d'auteur, t. 2, n.22, p. 52 el s.

92. - Jugé encore que les propriétés littéraires peuvent être exploitées pur le propriétaire, de même que les propriétés foncières, sans que les achats ou ventes nécessaires à celle exploitation soient réputés des actes de commerce. — Ainsi, un auleur n'est pas répulé commerçant parce qu'il vend son ouvrage, ui même parce qu'il achète du papier el prend à sou compte les frais d'impressioit ; pur suite, il n'est pas justiciable, pour de tels faits, du tribunal de commerce.— Paris, 4nov. 1809 Bubuut), S-V.7. 2. 1152. - P.C. - D A. 4. 366.— V. dans ce sens nos observ. sur l'arrêt, cl Carré, Loit de la comp. " dit. iu-4»), I. 2, p. 548, quesl. 494; édit. in-v de Victor Fourher, t. 7,

II. 141. Merlin, Quett , v» Commerce (acte de), ud<l. , „' 3 ; ,ocrê, Etp. du C. de comm., sur l'art. 632; Pardessus, I. 1, n. 15, qui fait une distinction entre l'auleur el lejonrnalisle.

93. - Et il en est ainsi, même de l'auteur d'uu ouvrage relatif a la profession particulière qu'il exerce. - Paris, 1" déc lb09 (Maricllej, S-V.7. 2. 1152. -P.C. - D A. 4 367.

94. — Le traité passé entre l'auteur d'uu ou» ruge littéraire cl un imprimeur, pur lequel celui-ci s'enguge ù imprimer l'ouvrage dont il s'agit a un nombre déterminé d'exemplaires, moyennant le partage égal avec l'auteur des bénéfices ou des pertes éventuelles de l'entreprise, et prélèvement fait, au profit de l'imprimeur, des frais d'impression sur les bénéfices, ne constitue pus un acte de commerce de la part de l'auteur. Dès lor», celui-ci u'flfcl pas soumis a la contrainte par corps à raison des sommes

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