Le jeu qui est purement d'adresse ne donne pas lui
(') V. supra, n. 27.
(«) V. pour les pelils chevaux, Paris,5 juin 1901, S., 1901 . 2. 275, D., 1903. 2. 10.
C) Exposé des motifs, Fenet, XIV, p. 541.
(*) Pont, I, n. 600 ; Laurent, XXVII, n. 198 ; Guillouard, n. 48.
(»> V. infra, n. 35.
(•) Cass., 18 fév. 1858, S., 58. 1. 416, D., 58. 5. 219. - Cass., 9 nov. 1861, S., 62. 1. 326, D., 61.' 5. 274. - Pont, I, n. 621 ; Guillouard, n. 38 bia ; Frère^ jouan du Saint, n. 9.
même ouverture à une action en justice, s'il ne tient pas à Texercice du corps. La loi n'excepte de la prohibition que ceux qui tiennent à la fois à l'adresse et à l'exercice du corps (*).
33. Mais, ainsi que le montrent les termes mêmes de l'article 1966, rénumération qu'il contient n'est pas limitative (*).
34. Le saut était à Rome et est encore aujourd'hui regardé comme un jeu d'adresse (•)•
Il en est de même du disque (*).
De même encore pour la joute à armes courtoises (^), notamment la joute à la nage, à la rame ou à la voile (^), les régates (^), et pour la lutte ('), notamment à l'épée, à la canne ou à la boxe (®), le lavvn-tennis (*°) ou le foot-ball('*).
Le jeu de boules n'est pas un jeu de hasard (^*). 11 en est de même du jeu de quilles (*•), quoiqu'il fût interdit par l'ordonnance de 1369.
Nous en dirons autant du jeu de billes et du jeu de palet, interdits également par cette ordonnance.
35. La loi mentionne comme donnant lieu à une action les jeux propres à exercer au fait des armes.
Les jeux de tir sont des jeux d'adresse ('*) ; l'ordonnance de 1369 autorisait les jeux d'arc et d'arbalète.
(') Laurent, loc. cit. ; Janoly, p. 30 ; Frèrejouan du Saint, n. 10.
(«) Pont, I, n. 609 ; Laurent, XXVII, n. 198 ; Garsonnet, Tr. de proc, I, p. 462, § 116, note 15 ; Guillouard, n. 47 ; Frèrejouan du Saint, n. 14.
(») L. 3. G,, dealeat., 3. 43.
(*) L. 3, G., eod.
(»)L. 3, G., eod,
(•) Frèrejouan' du Saint, n. 14
(') Frèrejouan du Saint, loc, cit.
(») L. 3, G., eod.
(•) Frèrejouan du Saint, loc, cit,
(*«) Frèrejouan du Saint, loc. cit.
(") Frèrejouan du Saint, loc. cit.
(") Arrêt de Grenoble, 16 fév. 1685, cité par l'annotateur de Ghorier, loc. cit. infra. — Troplong, n. 57 ; Frèrejouan du Saint, n. 14.
(*») Troplong, loc. cit. ; Frèrejouan du Saint, loc. cil, — Contra Guillouard,
(*♦) Garsonnet, I, p. 462, § 116, note 15 ; Guillouard^ n. 49 ; Frèrejouan du Saint, n. 14.