‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 11 sur 323 · JEUX VALABLES · texte numérisé non relu

JEUX VALABLES

Le jeu d'échecs ne donne lieu à aucune action (*) ; car il ne tient pas à Tadresse du corps ; d*autre part il est à la fois un jeu d*adresse et de hasard.

Il en est de mêxne de tous les jeux de carte (')^ y compris le jeu de whist (»)•

L'ordonnance de 1369 interdisait le jeu de paume ; au contraire, l'article 1966 y attache formellement une action.

Le jeu de dés est un jeu de hasard (^) ; il était interdit par l'ordonnance de 1369 comme jeu de hasard.

Nous en disons autant du jeu de Foie (*).

Il faut comprendre aussi parmi les jeux de hasard le loto (•),le jeu des petits chevaux {').

36. Le jeu de billard est un jeu d'adresse, mais il ne tient pas à l'exercice du corps ; il ne donne donc lieu à aucune action (^), sauf dans les pays où les jeux de hasard sont seuls prohibés (•).

Au contraire, la tenue d'un jeu de billard n'est pas répri-

i*) Piliette, Rev. prat, 1863, I, p. 222 et 223 ; Pont, I, n. 610 ; Aubry et Rau, IV, p. 577, S 356, note 16 ; Garsonnet, loc, cit,, Janolyi. p. 30 ; Guillonard, n. 49 ; Frèrejouan du Saint, n. 10 et 14 ; Planiol II, n. 2111, note. ^ •Confra, Troplong, n. 50.

(«) Guillouard, n. 49. — Pour le jeu de baccara, V. Cbambéry, 28 avril 1890, Ann. dr, comm,, IV, 1890, Jnrwpr., p. 33, et en matière criminelle, Gass., 4nov. Ifô5, D., 56. 1. 95.

(') Garsonnet, loc, cit. ; Planiol, loc, cit,

(*) Ghorier, LaJurispr, de Guy Pape, liv. IV {2* éd, 1769), sect. VIII, art. 10, p. 272, quest. 581.— G. supr. Autriche, 18 janv.1871, Samml. von civilrechiL Entsch., IX, n. 4Ï)21, Anal.journ, dr. inL, IV, 1877, p. 69.

(*» Frèrejouan du Saint, n. 107.

{*) Frèrejouan du Saint, loc, cit,

(") Paris, 5 juin 1901, Gàx, Trib., 27 sept. 1901.

(•) Poitiers, 4 mai 1810, S. chr., D. Rép., v» Jeu-P&ri, n. 14. — Grenoble, 6 déc. 1823, S. chr., D. Rép,, v» Jeu-Pari, n. 36. — Montpellier, 4 juill. 1828, S. chr. D. Rép., v Jeu-Pari, n. 14. — Angers, 13 août 1831, S., 32. 2, 270, fl). Rép,,y Jeu-Pari, n. 14. — Trib. com. Seine, 21 juin 1899, Droiï, 23 juill. 1899. --Duranton.XVni.n. 110 ; Piliette, Rev.prat., 1863, l,p. 223; Troplong, n. 57 ; Massé et Vergé, V, p. 23, § 745, note 5 ; Aubry et Rau, IV, p. 577. :§ 356, note 16 ; Laurent, XXVII, n. 198; Garsonnet, loc, cit. ; Guillouard, m. 50 : Frèrejouan du Saint, n. 14. — Contra, Paris, 10 juil. 1902. S.. 1902. 2. 301 (motifs). — Pont, I, n. 609 ; Janoly, p. 30.

i*) V. pour l'Angleterre, infra, n. 156.

Masidjlt, caution., trans. 2

mée par les lois pénales, puisque les jeux de hasard seulstombent sous l'application de ces lois (*). Le jeu de dames ne donne lieu à aucune action (*).

37. A plus forte raison, les jeux qui constituent de véritables escroqueries ne donnent-ils lieu à aucune action en justice ; tels sont le jeu de bonneteau (') et le jeu des troifr palets (*).

On ne doit même pas attacher une action aux jeux de hasard qu'il est d'usage de jouer en société et qui ne peuvent pasprovoquer des pertes considérables (*).

38. A Rome, les courses de chevaux étaient rangées au nombre des jeux d'adresse autorisés (®).

Les jeux de course sont valables encore aujourd'hui (^).

La loi mentionne, en effet, comme donnant lieu à une action en justice, « les courses à pied ou à cheval, les courses de chariots » .

Les courses à la voile ou à l'aviron sont des jeux d'adresse (*).

11 en est de même des courses de vélocipèdes ('), des jeux de natation (*°), des rallye-papers (").

39. On ne peut considérer comme une dette de jeu, lesdommages-intérêts dus à raison d'un acte illicite commis à l'occasion du jeu (**).

(1) Gass., 9 nov. 1861, S., 62. 1. 326, D., 61. 5. 274 (pour le jeu de ponte).— Aix,25mai 1892,S., 93. 2. 19(pour le jeu dit le Nationsil), — Trib. corr.Seine,. 26 juin 1884, S., 93. 2. 19 (en note) (même jeu). — Gbauveau et Faustin Hélie, Th, du C. pin., 6« éd., V, n. 2322 ; Blanche, Et^prat. sur. leC. pén,, 2* éd.,. VI, n. 290.

{*) Garsonnet, loc, ciL

(») Paris, 2 avril 1881, S., 82. 2. 52. — Orléans, 12 déc. 1886, S., 86.2. 236- (ces arrêts sont rendus au point de vue criminel).

(*) Oriéans, 12 déc. 1885, précité.

(>) D après Windscheid (Lehrb. der Pand., II, § 419, p. 582), la pratique ailemande reconnaît la validité de ces jeux.

(*) L. 3, G., de Atea^,3. 43.

C) G. supr. Vi^isconsin, 27 mars 1888, Journ. dr, in^,XVI, 1889, p. 148. Dans cet Etat, les paris aux courses sont interdits. Statuts révisés de 1878, articles 4532, 4536, 4538.

(*) Garsonnet, I, p. 462, § 116, note 16 ; Guiliouard, n. 49.

(*) Guiliouard, n. 49 ; Frèrejouan du Saint, n. 14.

(**) Garsonnet, loc, cii,

(^*) Frèrejouan du Saint, loc. cit.

{««) Trib. féd. Suisse, 17 nov. 1894, Ann. dr. comm.^ X, 1896, p. 43.

Page 1