‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 9 sur 323 · II. Jeux · texte numérisé non relu

II. Jeux

30. Le principe que les dettes de jeu ne sont pas sanctionnées par une action (^) s'applique à toutes les sortes de jeux (•) ; il reçoit une exception relativement à certains jeux que le législateur voit d'un œil favorable ; l'article 196ft «dinéa 1 la formule en ces termes ; « Les jeux propres à exer- « cer au fait des armes^ les courses à pied ou à cheval^ les € courses de chariot y le jeu de paume et autres jeux de même « nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corpsy « sont exceptés de la disposition précédente. >►

« Ces sortes de jeux sont utiles^ a dit Portalis ; on les a peut-être trop négligés dans les temps modernes ». (')

Comme toute exception, celle qui nous occupe doit recevoir l'interprétation restrictive (*). Ecrite en vue des jeux qui tiennent à l'adresse et à V exercice du corps, elle ne saurait donc être étendue aux jeux intellectuels, par exemple, comme nous le dirons, au jeu d'échecs (*).

31. La dette d'un jeu dont le résultat dépend à la fois du hasard et de l'habileté des joueurs ne donne lieu à aucune action (•),car l'article 1965, qui refuse l'action en justice aux dettes du jeu, s'exprime en termes généraux, et l'article 1966 ne fait exception que pour les jeux qui tiennent à l'exercice du corps.

Il y a, à ce point de vue, une distinction entre la loi civile et la loi pénale, qui punit exclusivement la tenue d'une maison de jeux de hasard et autorise par là même une maison de jeux tenant pour partie au hasard et pour partie à l'adresse.

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