Le pouvoir de faire € toutes les démarches néces
(!) TropIoQg, n. 322 ; PonU I, n. 950; Aubry et Rau, IV, p. 642, § 412 ; GuiU looard, n. 97.
(*j Bruxelles, 29 mai 1806, S. chr. — GuUloaard, n. 97.
(') Contra Paris, 17 mars 1827, S. chr. — Ouillouard, n. 97.
(«) Gass. civ., 21 juiU. 1891, S., 91. 1. 377, D., 93. 1. 123.
0 Cass. Autriche, 9 fév. 1870, Joarn. dr. intern., III. 1876, p. 52. — Trib. Amsterdam, 17 janv. 1878, WéékbL o. h. Reeht, n. 4268, AiulL Jonrn. dr, iatem., XI, 1884, p. 210.
(*) Le contraire peut dériverdes circonstances, par exemple de ce qu'un avoué t consenré le dossier contenant les bordereaux d'inscription afln de le faire valoir. Cass. req., 30 oct, 1889, S., 90. 1. 323.
saires > pour une affaire n'autorise pas à agir en justice pour cette affaire («).
Le mandat de plaider n'emporte pas celui de transiger (*).
Le mandataire chargé de plaider ne peut pas davantage acquiescer à un jugement (»).
Mais la signification des actes de procédure du jugement peut lui être faite et fait courir contre le mandant la déchéance du droitde recours (*).La signification ne peut être assimilée à l'acquiescement ; elle constitue l'un des actes de procédure essentiels pour que Finstance soit complète.
Le mandataire à l'effet de plaider ne peut pas interjeter appel du jugement. L'avocat lui-même ne peut interjeter appel sans un pouvoir spécial (^).
De même un mandataire chargé d'agir en ; appel ne peut interjeter un pourvoi en cassation («).
Mais un mandataire ayant pouvoir d'exercer toutes les poursuites ou de comparaître devant tous les tribunaux peut interjeter un appel ou un pourvoi en cassation (').
SECTION m
. DU BLÂNG-SEING
559. Le mandat peut-il être donné sous forme de blancseings c'est-à-dire sans indication des pouvoirs du mandataire ? Quelques parlements avaient interdit le blanc-seing
(*) Conseil d'Etat, 15 janv. 1892, S., 93. 3. 143.
O Félix Berriat-Saint-Prix, Rev. crit, V. 1876, p. 362, n. 17.
(») Gas3., 9 août 1856, S., 56. 1. 485. - Gass., 9 déc. 1863, S., 64. 1. 177. — Paris, 21 janvier 1870 (motifs), S., 70. 2. 75. — Merlin, Quest, de âr,, !• Acquietcement, n. 3 ; Ghauveau sur Carré, Lois delà procéd,^ IV, p. 23, quest. 1584. — V. cep. Gass., 4 mars 1862, S., 63. 1. 268. — Cette soluUon a été appliquée au mandat de Tarticle 17tiela loi du 2i juiU. 1867 (mandat des actionnaires dans leur action contre le gérant). — Vavasseur, Société, 5* éd., I, n. 738 ; Pont, Sociélét, II, n. 1573. — Contra Rivière, Comment, de U loi du UjuiL 4867, n. 135.
(*) Gass. civ., 28 déc. 1886, S., 90. 1. 157 (mandat de Tarlicle 17 de la loi 24juU. 1867).
(») Bourges, 3 mars 1826, D. Rép,, v Avocat, n. 367.
(*) Gass. cIv., 4. avril 1892, S., 93. 1. 260.
('j Gass , 29 janv. 1850, S., 50. 1. 192.
dans Tancien droit (*). Aujourd'hui la validité du blanc-seing ne fait pas de doute (•) : elle résulte de Tarticle 407 du Code pénal, qui punit seulement Tabus du blanc-seing.
Mais nous montrerons que le blanc-seing est particulièrement dangereux pour le mandant.
SECTION IV
PREUVE DE l'étendue DU MANDAT. POUVOirS DU JTJOE
560. Une fois l'existence du mandat démontrée, son étendue peut^ dans tous les cas, être prouvée par témoins et par présomptions (') ; il s'agit uniquement alors d'interpréter le contrat et cette interprétation est du domaine souverain du juge de fait ; on peut d'ailleurs soutenir que Pacte fournit un commencement de preuve par écrit de l'étendue du mandat.
La charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut du mandat : au mandant s'il soutient que le mandataire n'a pas accompli sa mission, au mandataire s'il veut se faire rembourser ses avances, au tiers avec lequel le mandataire a contracté si ce tiers entend faire exécuter le mandat par le mandant, etc.
56i. C'est au juge du fait qu'il appartient de rechercher souverainement l'étendue du mandat (^).
0 Arrêl d'Aix, 26 fév. 1747. Denisart, v«» Blanc-seing ;Mer\ïn,Rép., V Blancteing^ n. 1.
(») Demolombe, XXIX, n. 358 et 359 ; Aubry et Rau, Vin, p. 221, § 756, note 5 ; Guillouard, n. 191.
(*) MontpeUier. 8 juiU. 1862, S., 62. 2. 458. - Agen, 18 février 1873, S., 73. 2. 167, D., 74. 2. 79. - Montpellier, 10 mai 1894, Mon. jud.Midi, 24 juin 1894.
(♦) Cass. req., 23 juiL 188.), D., 91. 1. 19. - Cass. civ., 25 fév. 1891, S., 94. 1. 351, D., 91. 1. 173 (dans les rapports entre les parties, elle peut résulter de r»veu du mandataire). — Cass. civ., 14 juin 1895, D., 96. 1. 508. — Cass. civ., 8 et 9 juil. 1895, S., 97. 1. 133. - Cass. civ., 15 juil. 1895, D., 96. 1. 31.