OBLIGATIONS OU MANDATAIRE VIS-A-VIS DU MANDANT
562. Le mandataire a deux obligations principales. Il doit: 1" accomplir le mandat ; 2* rendre compte de sa gestion.
SECTION PREMIÈRE
D£ l'exécution du MANDAT
563 • Le mandataire doit remplir son mandat, c'est-à-dire faire ce qu'il a promis de faire pour le compte du mandant. « Le mandataire », dit l'article 1991, alinéa 1, « est tenu « cTaccomplir le mandat tant qu*il en demeure chargé, et « répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter « de son inexécution. »
Les mots tant qu'il en demeure chargé font allusion au droit qui appartient au mandant de révoquer le mandat et au mandataire lui-même d*y renoncer (art. 2003). Dans l'un et Pautre cas, le mandat prend fin, et il est clair que le mandataire cesse d'être tenu de l'exécuter.
§ I. Personnes qui doivent et peuvent exécuter le
mandat. De la substitution.
,. Les créanciers ne pouvant exercer aucun des droits du débiteur qui ont un caractère personnel, les créanciers du mandataire ne peuvent exécuter le mandat, car le mandat est confié au mandataire en raison de ses qualités pei^ sonnelles. D'ailleurs il ne confère même pas un véritable droit, mais impose au contraire une obligation au mandataire (*).
11 en est ainsi même si le mandat est confié au mandataire, en partie, dans son intérêt (*).
(«) Demolombe, XXV, n. 60 ; Aubry et Rau, IV, p. 124. § 312 ; Puzier-Herman, art. 1166, n. 66.
(») Contra Bordeaux, 23 nov. 1831, D. Rép., v Mandat, n. 495. — Demolombe, XXV, n. 61 ; Aubry et Rau, loc, cit. ; Fuzier-Herman, art. 1166, n, 67.
EXÉCUflON 299
565. Le mandataire peut-il charger one autre personne à sa place de Texécution du mandat ? Peut-il^ en d*autres termes, se substituer quelqu'un pour cette exécution ? En supposant qu^il le fasse, quel effet la substitution produira-teUe ? La loi répond d'une manière incomplète à cette double question dans l'article 1994, qui s'exprime ainsi : « Le mari'-
< dataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion : f !• quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ;
< 2^ quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une « personne, et que^celle dont il a fait choix était notoirement
< incapable ou insolvable. — Dans tous les cas, le mandant m peut agir directement contre la personne que le mandataire f s'est substitué. »
Les questions relatives à la substitution sont les suivantes :
1* À quelles conditions la substitution peut avoir lieu.
2* La responsabilité du mandataire vis-à-vis du mandant pour les fautes du substitué.
3* Les effets de la substitution entre le mandataire et le substitué.
4* Ses effets entre le mandant et le substitué.
5^ Ses effets dans les rapports du mandat et du mandataire avec les tiers.
6* Sa fin.
7* La substitution aux mandats légal et judiciaire.
L A quelles conditions la substitution peut avoir lieu.
•566. Nous laissons ici de côté le point de savoir si la substitution doit être autorisée par le mandant ; nous verrons, en effet, plus loin que, même non autorisée ou interdite par le mandant, la substitution n'est pas nulle, et que la responsabilité du mandataire relativement aux actes du substitué dépend seule du point de savoir si la substitution est permise ou non (*).
Nous examinerons également, à propos de la responsabilité, les formes de l'autorisation (').
{') V. infra, n. 569 s., 577.
C) V. m/Vâ, n. 576.
567. La capaeité du mandataire pour désigner un substitué est la même que celle du mandant pour désigner un mandataire, puisque le substitué est le mandataire du mandataire.
Le substitué, comme le mandataire, n'a besoin d*aucune capacité, sauf la responsabilité que le mandataire encourt vis-à-vis du mandant en raison du dommage que l'incapacité lui aura causé.
H. Effets de la substitution dans les rapports du mandant
et du mandataire.