IV. E/fets de la substitution dans les rapports éa mandant
et du substitué.
A. Action, dm mandant contre le snh^tiUié,
58i. Gomment les choses se passent-elles dans les rapports du mandant et du substitué ? L'article 1994, alinéa final, que nous avons déjà cité^ dit à ce sujet : < Dans touç les cas,
< le mandant peut agir directement contre la personne que
< le mandataire s'est substituée. »Le substitué est donc tenu envers le mandant, absolument comme s'il était son mandataire direct. C'était utile à dire ; car les principes généraux, au moins si le mandataire n^a pas reçu pouvoir de se substituer quelqu'un (^)9 ou même dans le cas coniraire et pourvu que le substitué n'ait pas été désigné ('), n'auraient permis au mandant d'agir contre le substitué que du chdf d« mandataire (substituant) et en vertu de l^article 1166 : ce qui aurait eu pour résultat d'obliger le mandant, au cas d^iasôlvabiUté du mandataire, de subir le concours des créanciers
(«) V. infr», n. «1 et s.
C) V. m/ra» ii.â81 et 564.
O BcMTges, 18 «wil 1888, «m. Pul., 88. 2. 210,
(1 BonTgM, 18 avril 1888, pcécité..
(») V. in/ra, n. 584.
(') Duranton, XVIU, n. 51 ; Laurent, XXVII, n. 490 ; GuîUoiiapd, n. Ij».
V^) V. cep. Lavent, loccii. ; GuiUonard, Une, cU.
de celui-ci et de partager avec eux le bénéfice de son action. C'eût été assez injuste {'); et, dans le conflit qui s'élevait ici entre l'équité et un principe de droit, le législateur a préféré faire le sacrifice du principe.
11 résulte de là que le substitué est directement responsable envers le mandant des fautes commises dans sa gestion (*).
11 n'en est pas ainsi cependant si ces fautes ont été commises sur Tordre du mandataire.
D'autre part, le substitué ne peut opposer au mandant la compensation entre ses dettes vis-à-vis de ce dernier et ses créances sur le mandataire (').
Toutefois le substitué peut opposer cette compensation s'il a, en raison de la manière dont le mandat lui a été conféré, pu croire qu'il était le mandataire direct du mandataire (^).
Le substitué ne peut pas davantage se prévaloir d'une confusion opérée du chef du mandataire {^), ni d'une remise de dette qui lui aurait été consentie par ce dernier (*).
582. Le substitué a le droit de verser directement au mandataire les somoics qu'il a touchées pour le compte du mandant, s*il a cru que le mandataire agissait en son propre nom et s'il a ainsi ignoré l'existence du mandant (').
583. Dans l'hypothèse où le substitué a connu le mandant, la solution contraire paraît préférable. De deux choses Tune : ou le mandataire était autorisé à se choisir un substitué, ou il n'y était pas autorisé. S'il n'y était pas autorisé, le substitué a participé à un acte illicite, en acceptant la substito-
. (*) Gmllouard, n. 126.
i«) Rouen, 7 avril 1886, D., 88. 2. 45. — GuiUouard, n. 127.
(*) Cass. req.,20 avril 1859, S., 59. 1. 298, D.,59. 1. 263.— Cass. civ.,22map 1875, S., 75. 1. 302, D., 75. 1. 204. - Paris, 14 déc. 1866, S., 71. 2. 87, D., 70. t„21.- Paris, 14 juil. 1869, D., 70. 2. 40. - Oriéans, 9 juin 1870, S., 71. 2.8Î, D., 70. 2. 225. — Trib. com. MarseiUe, 17 oct. 1883, Rec,MarseUU,S9. 1.51. — GuiUouard, n. 127 ; Drujon, op. cit., p. 630 et 637. — Trib. sup. comni. Empire AUemagne, 17 sept. 1878. Journ, dr. int,, VII, 1830, p. 206.
(*) Cass. , 23 fév. 1874, S. , 75. 1. 333, D., 74. 1. 389. - Hennés, 24 août 18». S., 60; 2. 36. - Lyon. 7 déc. 1859, S., 60. 2. 206. - Rouen, 13 avril 1870, S., 71. 2. 17, D., 74. 1. 389. - GuiUouard, n . 127 ; Drujon, op, cit., p. 637.
(.*) Drujon, op, ct7., p. 636.
(•) Drujon, op. cit., p. 636.
O Drujon, Bev, cril., VI, 1877, p. 630. - V. infra, n. 585.
tîon, et il ne peut se prévaloir de cet acte illicite. En tout cas, et il en est de même dans Thypothèse contraire, le substitué savait qu'il agissait pour le compte du mandant et que le mandataire était un simple intermédiaire dont le rôle cessait par Fefiet de la substitution (*).
584. Ainsi l'agent de change chargé par un intermédiaire de vendre des titres nominatifs, ne peut en payer le prix qu'au propriétaire^ et non pas au mandataire, à moins que ce dernier ne soit spécialement chargé de recevoir le prix (*).
585. Le mandant ne peut plus agir contre le substitué, une fois que ce dernier a rendu son .compte au mandataire, si le substitué n'a pas connu le mandat ('). Ainsi l'agent de change qui, chargé par un banquier, lequel est lui-même mandataire d'un tiers, d'acheter ou de vendre des titres, a remis les titres ou les fonds au banquier, ne peut plus être, s'il ne connaissait pas le nom du mandant, actionné par ce dernier (*).
Si, au contraire, le substitué a eu connaissance du nom du mandant, c'est à ce dernier et non pas au mandataire qu'il doit rendre compte, comme nous l'avons dit ; en conséquence, s'il rend compte au mandataire, il encourt une responsabilité vis-à-vis du mandant ; car il a su que l'opération était faite pour le compte de ce dernier et que par suite le produit de l'opération était devenu sa propriété. C'est encore ce qu'on décide à l'égard des agents de change chargés, comme
(')Cass., 20 avril 1859, S., 59. 1. 298, D., 59. 1. 263. — Gass., 22 mars 1875, S., 75. 1. 302, D., 75. 1. 204. - Paris, 14 déc. 1866, S., 71. 2. 87, D., 70. 1. 21. - Rouen, 13 avril 1870, S., 71. 2. 17, D., 74. 1. 389. - Oriéans, 9 juin 1870, S., 71. 2. 87. » Contra (pour le cas où le mandataire n'avait pas le droit de faire une substitution) Drujon, op, cit., p. 630 s. » Ainsi jugé pour le produit (ies opérations de bourse et notamment pour le prix de vente de titres nomina- Ufs. - Paris, 18 déc. 1886, Droit, 29 déc. 1886. — Trib. civ. Seine, 15 avril 1893, Droit, 4 mai 1893.
0 Trib. civ. Seine. 15 avril 1893, Droit, 4 mal 1893. - V. in/ra, n. 585.
(») Trib. civ. Douai, 31 déc. 1892, Droi^ 21 avril 1893. - Pont, II, n. 1025 s.
(♦) Gass. civ., 23 fév. 1874, S., 75. 1. 363, D., 74. 1. 389. - Paris, 1" fév. 1860, Journ. des trib, de comm,, IX, n. 3175. — Paris, 15 avril 1863, /onra. du trib. de comm., XII, n. 4498. - Paris, 15 avril 1866, Jonrn. des trib. de comm-, XV, n. 5392. - Rouen, 3 avril 1870, S., 71. 2. 17, D., 74. 1. 389. — Buchère, Tr. deival, mob., n. 997 ; Pont, loc. cit, ; Crépon, De la négoc. de» eff, publics^ n. 222 s
^10 DU MA.'fllAT
ïsmiislitiiés, dE'aeheter on de vendre des titres au porteur {% n résulte de là que, eomme nous Twons dit, â un agent de change est ehargé, comme substitué, d'aciieter ou de vendre des titres nominatifs, c'est toigours au mandant qu'il doit rendre compte, le nom du mandant lui étant nécessaiirement comm (*).
'586« Si la convention de mandat modifiait le droit eointonni en ce qui concerne la respousalnlité du mandataire, cette modification est opposable au substitué et peut être invoquée par lui dans ses rapports avec le mandant ; le substitué doit, en effet, accomplir le mandat tel qu'il a été conféré.
De même si la nature du mandat imposait au mandataire des obligations spéciales, le substitué doit également ks accomplir. Si, par exemple, des biens dotaux ont été déclarés, par le contrat de mariage, aliteables i charge d'emploi ou de remploi, le substitué est, aussi bien que le mandataire, responsable du défaut d'emploi ou de remploi (')*
B. Action du snbelitué contre le mandant.
587. Si le mandant peut agir directement contre le substitué, une juste réciprocité paraît exiger que le substitoé puisse de son côté agir directement contre le inandant (^) et, par exemple, lui demander directement le remboursement de ^es déboursés et impenses (^).
Le mandant n'est pas tenu eepcmdant envers le substitué des obligations que le mandataire a contractées envers ce
(«) Paris, 14 joil. 1869, D., 70. 2. 40. — Il en est ainsi de Tagent de cbaoge cb«rgé d'acbeler des titres au porteur et de les conTertir en titres nominatifs pour le compte d'un mineur. — Bordeaux, 24 juil. 1893, D., 95. 2. SR.
O G«as. req., 20 avril 1859, S., 59. 1. 298, !>., 59. 4. 263. — Caas. dv. n mars 1S75, S., 75. 1. 302, D., 75. 1. 204. — Paria, 15 déc. i875, .fosm. de< trib. de eomm., 1876, p. 274.— Rouen, 7 arril 1886, D., 88. 2. 46. — V. nfr*. n. 584.
(*) Rouen, 7 avril 1886, D., 88. 2. 46.
(•) Anbry et Rau, IV, p. 647, § 413, note 17 ; Guiffonard, n. 128.
(») Trib. ciT. Seine, 23 nov. 1894, Droi7, 30 déc. 1894. — Anbry et Ban, loe. cit. ; Guillouard, loc. cit.
dernier pour raccomplissement de la mission qu'il lui avait confiée (*).
Ainsi il n'a pas a payer an substitué le salaire que hû a promis le mandataire (*). Cependant^ si cette flubstiliition était nécessaire^ le salaire du substitué, peut tare considéré comme une avance faite par le mandataire pour le eompte du mandant (').
5aB. Par application de Tarticle 2008, on a dornoé qœl- ^pelois au substitué une action solidaire contre le mandant et le mandataire (^). Mais la situation n'a ici rien de semblable à celle de l'article 2002.
Y. Effets de la substùution dans les rapports du mandant et
du mandataire avec les tiers.
K Si le substitué a parlé au nom du mandant, ce sera comme si le mandant avait agi lui-même : c'est lui par conséqnoit qui deviendra créancier ou débîtepr^ c'est dans sa personne que naîtront les actions actives et passives résultant des actes passés parle substitué (*). Les tiers ne peuvent actionner le mandataire ni être actionnés par lui (•). On conçoit qu'il ne puisse plus en être de même, si le substitué a parlé au nom du mandataire (substituant) (^). Alors c'est dans la personne de celui-ci que naîtront les actions actives et passives et le mandant n'aura aucun rapport direct avec les tiers (') ; mais nous croyons que le mandant pourrait exiger que ces actions lui fussent cédées.
Le mandant qui a interdit la substitution n'est jamais tenu des actes passés parle substituera moins qu'il ne les ratifie(*).
OTrib. civ. Lyon, 30 déc. 1893, Mon.jud. Lyon, 19 fév. 1394.
n Troplong, n. 640 ; Pont, I, n. 1110 ; Goinouard, n. 176.
e) Gvilloaard, n. 170.
n Trib. CIT. Seine, 4 jany. 1S93, Gas. PaL^ 93. I. 692.
i>)Ca88.,7 déc. 1857, S., 58.1.546, D., 58.1.1». - Cass., 25 nov. 1878, S., 79. 1. 60. - Trib. civ. Lyon, 7 juin 1895, Mon, jud. Lyon, 8 jail. iSW. — IH>nt, I. n. 1028 et 1029 ; Laurent, XXVII, n. 494 ; GnSloixsrd, «. 130 et 184.
(VGviBoiianl, n. 130.
D GmUooard, n. 130.
(*) OuBonard, n. 130.
f ) Pont, I, n. 1023 ; Gnillouard, n. 125. — V. cep. poor les cowtien d*as-
312 , nu MANDAT