‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 105 sur 323 · VI. Fin de la substitution · texte numérisé non relu

VI. Fin de la substitution

500. La révocation du mandat entraine cessation de la substitution.

Mais les actes faits par le substitué dans l'ignorance de la révocation sont valables (*) ; on peut appliquer ici l'article 2005.

La renonciation du mandataire ne met pas fin à la substitution^ car la loi^ ayant donné au mandant une action directe contre le substitué, montre ainsi que le substitué devient mandataire.

Enfin la révocation de la substitution laisse intact le mandat^ et il en est de même de la renonciation du substitué.

Le mandataire peut librement révoquer le substitué qu'il s'est désigné (') ; le substitué n'est en effet que son mandataire.

50i. Le mandataire qui se substitue un tiers agit pour le compte du mandant et avec l'autorisation expresse ou tacite de ce dernier ; c'est donc le mandant qui est censé avoir choisi le substitué et il résulte de là que la mort du mandataire n'éteint pas la substitution ('), mais qu'il en est autr^ ment de la mort du mandant.

VIL De la substitution au mandat judiciaire ou lêgaL

592. Les règles qui précèdent ne sont applicables qu'au cas où le substitué a été choisi par un mandataire conventionnel.

Si le mandataire judiciaire choisit un mandataire, il est sans doute responsable de son choix, mais le substitué devient

surances, substitués aux agents généraux malgré l'interdiction. — Trib. civ Tarbes, 24 juill. 1839, Gaz. Pat., 99.2.600.

(*) Douai, 3 janv. 1895, Droit financier, 95.82 (la révocation du mandai donné au remisier de transmettre des ordres de bourse à l'agent de change n'est pas opposable à ce dernier quand elle ne ne lui a pas été révélée).

(*) Il en était autrement en droit canonique ; on invoquait le préjudice que la révocation pouvait causer au mandant. — Durand de Maillane, InsL de dr. canon, n VI. p. 361,

(») Jean Faber, in §guw,Inst., de mand,; Annotateur de Chorier, La jaritpr de Guy Pape, 2» éd., 1769, liv. V, secl. 1, art. 7, p. 286.

le mandataire direct de la personne dont le substituant était le mandataire judiciaire. En tout cas la substitution, si elle n'est pas interdite formellement, est permise (^).

De même les relations de mandant à mandataire s'établissent directement entre le substitué au mandataire légal et la personne dont ce dernier représente les intérêts (-).

Ainsi en est-il du mandataire choisi par un fonctionnaire (') , un maire (*), un directeur de société (*), un syndic de faillite («), un tuteur C^).

Toutefois, celui qui a conféré le mandat sera réputé mandant, s'il n'a pas informé le mandataire de sa qualité (*), ou s'il a agi au delà de ses pouvoirs (*).

§ II. Responsabilité du mandataire,

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