I. Fautes et faits dont le maiidataire est responsable
503. Le mandataire répond de la faute que ne commettrait pas un bon père de faimlle, culpa levis in abstracto (^^). Cette solution était déjà donnée par Pothier ("), qui la justifiait en disant que « celui qui se charge de la gestion d'une affaire se charge de tout ce qui est nécessaire pour cette gestion et^ par conséquent, de tout le soin et de toute l'habileté qu'il demande. » Toutefois, le juge devra se montrer un peu plus sévère dans son appréciation si le mandat est salarié.
VtConln Trib. civ. Seine, 12 fév. 1894, Gàs, Trib., 29 mars 1894.
(') Pont, 1, n. 1082; Aubry et Rau, IV, p. 647, § 414, noie l ; Laurent, XXVIII, n. 1 s. ; GuiUouard, n. 149.
n Cass., 24 mars 1825, S. chr. — Guillouard, n. 149.
(*)Ca8s., 17 juil. 1833. S., 38.1.577. - Guillouard, n. 149.
(') Gass., 6 mai 1835, S., 35. 1. 325. - Guillouard, n. 149.
(•)Gas8., 24 août 1843, S., 43. 1.757. - Lyon, 8 nov. 1860, S., 61. 2. 15. - Gnillouard, n. 149.
n Pont, Iqc» cit, ; Aubry et Uau, loc. cit. ; Laurent, 'ioc. cit. ; Guillouard, loc. cit.
(-) Mêmes auteurs.
(") Cass. req., 21 janv. 1850, S., 90. 1. 408, I)., 91. 1. 380 (mandai salarié). . - V. cep. pour le mandat gratuit, Trib. civ. Versailles, 20 mars 1895, Gaz. Pal., ». 1. 440 (motifs).
l") N. 46. - Argou, liv. III, ch. XXX VII (II, p. 351).
314 hV MANDAT
C^est ce qui résulte de l'artiele IWi, ftin» eon^ : « Le nua^ « daiaire répond non seulement du dol, mms encore des fm- « tes qu'il commet dans sa gestion.'^ Néanmoins, la respon- « sabilité relative aux fautes est appliquée moins riffoureuse- « ment à celui dont le mandfU est groÈuit qu'à celui qui « reçoit tm salaire. »
II ressort de ce texte que le mandature salarié n'est, comme le mandataire non salarié^ tenu que de la fante que ne commettrait pas un bon père de famille {% mais que h mandataire non salarié doit bénéficier d'une indulgence plus grande an point de vne soit des faits qui entraînent sa responsabilité, soit du montant des dommages-intérêts (*).
594. Il résulte de la distinction faite par la loi que si le mandat est salarié^ les juges qui reconnaissent la faute du mandataire peuvent le condamner à l'entière réparation du préjudice et que si le mandat est gratuit, ils peuvent se contenter d'une réparation partielle.
Mais rien n'empêche qu'ils ne condamnent le mandataire gratuit à la réparation totale.
De même, si deux mandataires, l'un gratuit et l'antre salarié, ont été constitués, ils peuvent être condamnés i réparer le préjudice dans une proportion égale (*).
595. Le mandataire est responsable de ses fautes consistant dans une omission aussi bien que de celles qui cousis^ tent dans un fait actif (^). Tel est le retard dans un recouvrement (*).
Le mandataire est d'autre part responsable d'une erreur de droit, préjudiciable au mandant, mais seulement si k question de droit mal tranchée par le mandataire n'est pas douteuse («).
(*) Cass. req., 21 janv. 1890, S., 90. 1. 408, D., 91. i.
(«) Casa., 2 janv. 1832, S., 32. 1. 319. — Cass., 28 nov. I8f», S., 77. L «W. D.,T7. 1. 65. - Aix,23 avril 1813, S. chr. - Paris, 86 hot* iSia» S. cbr.- DijoQ, 17 avril 1873, S., 74. 2. 112, D., 75. fL 1«7. — Pont, I, n. 990, 9W el 997; Aubry et Rau, IV, p. 643, § 412, note 1 ; Uurent, XXVÏI, b. 475 el 481 ; Guillouard, n. 103.
(*> Cass. req., 2 mars 1891, S., 95. 1. 493.
(*) Podrier, D. 47 ; Gnilloiiard, n. 104.
(») Cass. req., 10 juU. 1902, S., 1905. 1.87.
(•) Chambéry, 20 juin 1887, Gkx. Pai., 87. 2. 182. - V. imfrm^ n. «24.
996. En principe le mandataire n'est pas t^iu des cas fortuits; c'est un principe général qne les débiteurs ne répondent pas des cas fortuits (^).
Ainsi le mandataire chargé d^expédier des marchandises n'est pas tenu des dommages arrivés à ces marchandises par cas fortuit.
On cite parmi les cas fortuits : la guerre (*),
l'intempérie ('),
la perte par la faute d'un tiers des objets confiés au mandataire {%
le défaut de remise par im tiers des objets que le mandataire devait livrer au mandant (^).
Le défaut de consentement du tiers avec lequel le mandataire devait se mettre en relations est un cas fortuit (*).
Il en est de même de Tinsolvabilité des débiteurs que le mandataire était chargé de poursuivre f )• Le mandataire deira prouver cette insolvabilité. Mais si le mandant soutient que cette insolvabilité n'existait pas au moment où a été conféré le mandat et n'a eu le temps de se produire qu*à raison de la négligence du mandataire, c'est un point que le mandant devra établir (®).
587. Toutefois si on cas fortuit se produit pendant Texéention défectueuse du mandat, le mandataire en est responsable (arg. art. 1302) (»).
Mais il en est autrement s'il prouve que ce cas fortuit se serait également manifesté dans le cas où le mandat aurait été convenablement exécuté (arg. même art.) (^^).
{*) GnUlonaid, n. 109.
n Gmnfmri, n. 109.
(>) GuiUoiiard, n. 109
O Ainsi on «Yoné ae doit aiicxins dommages-iotérèts pour le défaut de restitotioa d*mi dossier qaJk a dû déposer aa greffe et qui, pendant ce dépôt, s'est <^gvé. - Ai«en, 9 janv. 1894, S., ^. 2. 14, D.,91. 2. 363,
DGan. nq., t j«n. 1900, S., 1901. 1. 445, D., 1902. i. 189.
{*) GuiOoiiafd, B. 109.
C) Paris, 9 fév. 1893; G&z, PiL, 93. 1, 2* p., 46.
0 Pwis,9 fév. 1893, précité.
0 Honen. 8 déc. 1866, S., 57. 2. 307, D., 57. 2. 96 (perte des marchandises Pv le aaafrage du hâtiment à vapeur par lequel elles étaient transportées, alors «pie le anndat parlait d'an batean à Toiles). — GoiVoaard. n. 73 (Aid.).
(**) Les autorités précitées ne mentionnent pas cette restrictian.
598. Le mandataire n^encourt évidemment aucune responsabilité au cas où l'affaire manqué par suite d'une faute du mandant (*).
Le mandataire n'est donc pas responsable de rexécution défectueuse du mandat causée par le caractère incomplet des ordres qu'il a reçus {*) .
Il en est de même si le mandant n'a pas remis au mandataire les fonds nécessaires (').
599. Le mandataire qui a accompli son mandat doit en prévenir immédiatement le mandant (^) ; il est responsable des frais faits par le mandant qui, non prévenu^ a tenté de faire lui-même l'affaire (^).
600. Le mandataire qui> par des fautes commises, a obligé le mandant à payer des dommages-intérêts à des tiers, loi en doit réparation («).
60i. Le mandataire est responsable du retard qu'il a apporté dans l'exécution du mandat ('), en dehors du cas fortuit (8).
Cette solution a été appliquée à Tagent de change et au^ personnes chargées de vendre et d'acheter des titres (•).
(*) Cass. civ., 10 mai 1893, D., 94.1. 259 (par exemple une personne, désireoje de garder l'anonyme, en charge une autre de remettre une somme à un tiers«avec la clause que si l'usage auquel cette somme est destinée vient à cesser, elle sen rendue; le mandataire n*estpas responsable du refus de remboursement proveoaot de ce que le mandant a oublié de s'assurer la preuve de sa qualité de doDateun.
{*) Riom, 18 déc. 1894, Rec. Biom, 95. 77 (le mandataire n*est pas responsable de l'inexactitude d*une déclaration faite à la douane si le mandant ne lui a ^ envoyé à temps les indications précises qu'il demandait). — Guillouard, n. 109.
(») Guillouard, n. 109.
(♦) Trib. corn. Nantes, 30oct. 1889, Rec. NanUs, 89. 1. 345 (achat de valears de bourse).
(») Cass. civ., 30 oct. 1893, S., 94. 1. 326 (impl.) (frais d'un second procès engagé pour le recouvrement d'une somme que le mandataire avait touchée).
{*) Trib. com. Seine, 29 déc. 1890, Journ, Irib. comm.. 92. 165.
.'') Cass., 19 déc. 1853, S., 54. 1. 701. D., 54. 1. 26. — Douai, 17 janv. 1848, S., 49. 2. 468, D., 49. 2. 201. - Pont, I, n. 995 ; Guillouard, n. 105.
(•| V. supra, n. 596.
(») Paris, 26 avril 1890, Gaz, Trib., 12 sept. 1890. - Paris, 21 juill. 18W, ^a:. Par, 93. 1. 67. - Trib. com. Nantes, 30 oct. 1889. Rec, Nantes,Sd, 1. 345. — Trib. civ. Lyon, 10 fév. 1892, Rec. «oc, 94. 1. 360 (reUrd dans la livraison 4les titres qui, dans l'intervalle, ont subi une dépréciation ou ont été soumi.^^ un appel de fonds).
RESPONS.iBILlTÉ DU MANDATAIRE 317
De même le mandataire chargé de recouvrer les créances est responsable d'avoir laissé la prescription s'accomplir (*), ou de n'avoir pas à temps réalisé le gage (*).
De même encore rétablissement de crédit chargé de toucher des coupons est responsable pour avoir laissé le débiteur tomber en faillite (').
De même enfin le mandataire chargé de la vente d'une rente sur TEtat est responsable de ne pas avoir demandé le payement à l'agent de change dans les trois jours du transfert, fixés par les règlements (*).
602. Le mandataire peut, sans nuire à ses obligations envers le mandant, recevoir un salaire du cocontractant de ce dernier; par exemple le mandataire chargé de vendre peut recevoir un salaire de l'acheteur (*),ou le mandataire chargé déplacer des fonds, de l'emprunteur; peu importe d'ailleurs qu'il soit également mandataire ou non de ce dernier pour iicheter ou emprunter.
Mais il faut qu'il ne sacrifie pas les intérêts de son mandant («).
003. En principe, le mandataire chargé d'acheter des marchandises n'est pas responsable de leurs vices. Cela a été décidé pour le commissionnaire (').
Mais il en est autrement des vices apparents ; il en est aussi autrement, comme nous le montrerons, des vices cachés, mais qu'un examen attentif eût fait apparaître (») ; car le mandataire est en faute de ne pas les avoir connus.
(') Pothier, n. 47 ; Guillouard, n. 104.
(*» Polhier, n. 47; Guillouard, n. 104.
OTrib. civ. Versailles, 20 mars 1895, Oas. PaL, 95. 1. 440 (à supposer même que le mandat soit gratuit). — Trib. paix La Fère en Tardenois, 9 janv. 1890, Lot, 11 janv. 1890.
(♦) Paris, 22 avril 1824, S. chr. — Guillouard, n. 104.
0 Lyon, 9 août 1843, S., 44. 2. 346. - Laurent, XX Vm, n. 24; Guillouard, n. 169 (v. cep. n. 106).
(•) Guillouard, n. 169.
0 Rouen, 20 avril 1858, D., 59. 2. 133. - Toulouse, 5 juill. 1866, D. Bép., Snppl., \- CommUsionnaire, n. 20. — Boistel, Précw de dr. comm., n. 520 ; Huben de Couder, v» Commissionnaire, n. 221. — Contra Rouen, 18 mai 1866, n., 67. 2. 34. — Golmar, 22 nov.- 1866, D., 67. 2. 34. — Trib. com. Le Havre, 29 mai 1888, Rec. Le Havre, 88. 1 . 122. ;V Ainsi décidé pour le commissionnaire. Rouen, 20 avril tô58, précité. —
De même ie mandataire est responsable pour n'avoir pas pris contre la perte ou la détérioration las précautions hahituelles {^), par exemple pour n'avoir pas fait assurer des marchaDdises transportées par mer (*), ou recommander ou assurer des valeurs envoyées par la poste (')•
Cependant cette responsabilité disparaît &i le mandataire prouve qu'il a agi conformément aux babitudes du mandmt ou à sa volonté expresse ou tacite {^).
Le mandataire chargé de recevoir des marchandises tôt responsable de ne pas en avoir vérifié l'état (*).
Le mandataire chargé de déposer un objet entre les mains d*un tiers, n'est pas responsable de la perte arrivée chez le dépositaire (*).
604« Le mandataire chaîné de vendre ou louer une maison et de trouver un acquéreur ou un preneur n'est pas, en principe, responsable de la solvabilité de ce dernier ('')•
Il en est de même pour le mandataire chargé de placer des fonds (*).
De même encercle commissionnaire ou mandataire chargé de placer des marchandises et de trouver un acquérear n'est pas responsable de la solvabilité de l'acheteur (*).
Cependant il en est autrem^it s'il a donné sur racheteur
Toulouse, 5 joill. 1866, précité. — Paris, 13 juin iS&ft, D.«fO. S. 410. — Boi»* tel, Uk, cU, ; Rabea de Govder, loc, cit. — V. infr^, n. 607.
(') Laurent, X.XVII, n. 479 ; Guillouard, n. 105.
(«-») Guillouard,n. 105.
C) Gass., 10 août 1870, S., 72. 1. 229, D.,7l. 1.332. — Paris, Il août 1842, D. nip., v Jtfandaf, n. 226-2«. - Paris, 18 mai 1850, S., 50. 2. 397, D., 50. 2.153.— Dijon, 17 avrill873. S., 74. 2 112,D.,75. 2. 167.— Uurenl,XXVM, n. 479 ; Gniliouard, a. 105.
C) Rouen, 28 avril 1858, D., 59. 2. 133. — Guillouard, n. 104 .
(•) Angers, 9 janv. 1894, S. ,95. 2. 14, D.,94. 2. 353 ^'avoué chargé dedéposer un dossier au greffe n*est pas responsable de la perte arrivée au greffe). — V. supra, n. 596.
C) Contra Trib. civ. Marseille, 15 fév. 1889, Rec. d*Aix^ 90. 2. 40. - Trib. ciT. Le Havra, 25 aoftt 1890, Rec, du Havre, 90. 1. 216. — Trib. corn. Naoles, 4 oct. et 8 noy. 1S90, Rec, de Nanies, 90. 1. 351. — Trib. civ. Montpeflier, 7 déc. 1694,iCM.ia(f. Midi, 6 jaav. 1895.
(*) MontpeUier, 21 déc. 1889, Païuf. fran^, 90. 2. 250.
(•) MontpeUier, 6 fév. 18;)3. S., 94. 2.208, D., 94. 2. 212 (motifs). - Trib. corn. Seine, 15 lév. ia94, Gas. PaL, 94. 1. 384.
de faux renseigiieiiieats sur la foi desquels le marché a été
pâMé(')-
Il en est autrement aussi en cas de convention contraire. Et cette convention peut être tacite ; elle résultera^ par exemple, du taux élevé fixé pour le salaire (').
Il faut ajouter que le mandataire peut encourir une responsabilité s'il lui a été facile de connaître l'insolvabilité de Tacquéreor ou de Temprunteur (')^ ou s'il a accepté en garantie des titres ou des immeubles dont il connaissait le peu de valeur (*).
005. Le mandataire chargé de placer des fonds est responsable, s'il les emploie à payer le créancier hypothécaire d'un tiers, de ne pas avoir stipulé la subrogation i Thypothèque (^).
606. Le mandataire n'est jamais responsable pour avoir sanvé sa chose propre, alors qu'il pouvait, en la sacrifiant, sauver celle du mandant (*). On ne peut lui appliquer l'article 1882 du Code civil, qui est spécial à l'emprunteur à usage; ce texte, qui se justifie par l'idée que le prêteur reçoit un service gratuit, n'a pas d'application au préjudice d'une personne qui, comme le mandataire et comme aussi le dépositaire, rend un service gratuit.
U ne faut môme pas admettre les exceptions que font certains auteurs, soit pour le cas de mandat salarié ("), soit pour le cas où la chose du mandataire était inférieure en valeur à celle du mandant (").
007. Le mandataire n'est pas responsable des vices de la chose achetée par lui pour le compte du mandant, si le mandat portait sur l'achat de cette chose même, car le manda-
(1) Trib. com. Seine, 15 fév. i894,pir6cilé.
(>j MontpeUier, 6 fév. 1893, firteUé (1 p. iOO).
0 G. supr. Suède, t1 janv. 1886, Jonrn. dr. int., XIV, 1887, p. 760. — On pm« pir eBemple» lui léénire son saliire. Montp^ier, 6 fév. 1893, S., 94. 2.
C) IJMitpeliifr, 21 àéa. 1889, FântL fnnç., 90. 2. 250.
f)CMi..27ocC«ia9l,S.,92. 1. 599. - Gtdlloiianl, n . 104.
(«»<a«ilfMiiië,«. M7.
OPoiit,i,a.$96,
(') Troptag, •. 4t9.
320 DU MiJ<9DÂT
tairo s'est conformé aux ordres qu'il a reçus. Mais si le mandat portait sur une chose de genre^ le mandataire, qui n'était pas tenu d'acheter la chose même qu'il a livrée, est responsable des vices de la chose, s'il a pu les connaître. Ainsi l'agent de change, chargé d'acheter des titres, qui livre à son mandant des titres frappés d'opposition (*) ou des titres sortis à des tirages antérieurs (*), doit les remplacer.
608. Si le mandataire a contracté en son propre nom, il doit subroger le mandant à ses droits C), comme le disait Pothier (*).
Ô09. Le mandataire commet une faute, s'il revend les choses qu'il était chargé d'acheter.
Toutefois, s'il offre au mandant des marchandises identiques (par exemple des valeurs de bourse de la même espèce), et que ce dernier les accepte, il ne doit aucuns dommagesintérêts, car le mandant n'a souffert aucun préjudice.
Mais le mandant peut refuser d'accepter les marchandises dentiques C^).
610. Le mandataire commet-il une faute en envovant au mandant les fonds qui lui appartiennent par lettre simple ou par lettre recommandée, au lieu de les envoyer par lettre chargée et est-il, en cas de perte, tenu de verser au mandant une seconde fois ces fonds ou la différence entre leur montant et rindemnité allouée par la poste? A moins d'un usage contraire entre les parties (*), nous croyons à l'affirmative ('j. En vain le mandataire dirait-il qu'il a voulu éviter des frais spéciayx au mandant.