L'agent de change chargé de vendre un titre n'est
(«) Paris, 2 janv. 1890, D., 92. 2. 257. — V. supra n. 603.
(*) Paris, 19 juin. 1890, D., 92. 2. 257.
(>) Laurent, XXVIII, n. 61 et 62 ; GuiUouard, n. 192 bis.
(») Trib. sup. Berlin,. 24 juin 1875, Arck. f, Rechlsfaelle, 3* sér., 2«anuèc, n, p. 88, Anal, Jonrn. dr, int., IV, 1877, p. 238.
(•) Trib. civ. Seine, 20 fcv. 1895, Gaz, Pal, 95. 1. 359 gagent de ebange).
(') Trib. civ Seine. 20 fcv. 1895, précité (une lettre recommandée suffirtil à moins d'instructions spéciales). — Décidé de même qu*uD notaire chargé de transmettre une sommation de produire ne peut le faire sous une enveloppe non cachetée. - Trib. civ. Castres, 26 déc. 1888, Gaz. Trib, Midi, 5 mai 1889.
RESPONSABILITÉ DU MANDATAIBE 321
pas tenu de vérifier si ce titre a été amorti (*), en l'absence d'un mandat formel à cet effet ("). Il n'est pas tenu davantage de vérifier si le titre était sorti (').
En matière d'aliénation de valeurs mobilières moyennant remploi, sous le régime dotal, l'agent de change encourt une jesponsabilité dont nous n'avons pas à nous occuper.
612. Le banquier n'est pas responsable d'un placement quand il n'a pas conseillé la souscription de son client et s'est contenté de la transmettre (*).
Mais le banquier chargé d'acheter une obligation à lots en vue d'un tirage prochain est passible de dommages-intérêts, si, avant le tirage, il ne livre pas le titre ou, du moins, n'en iadique pas le numéro à son mandant (').
Le banquier, mandataire d'une société pour le placement de titres, est responsable du préjudice causé aux tiers par ses affirmations mensongères (^)j mais en dehors de ce cas il n'est pas responsable C).
Le mandataire est en faute si sur les ordres du mandant il dispose de fonds ou valeurs qu'il sait appartenir à des tiers («).