L'administrateur d'une société est responsable envers
(')Trib. com. Seine, 15oct. 1887, Ann. dr, comm.y 88. 40. — Crépon, De la négoc.des eff. publics^ n. 163 ; Fauchille, Ann, dr. comm., II, 1888» Jnrispr,, p. 41. — Contra Trib. civ. Gaen, 26 déc. 1888, Ann. dr. comm., III, 1889, Juritpr., p. 73 (ce jugement va jusqu'à décider que l'agent de change du vendeur, obligé de livrer un autre titre à l'acheteur, en raison de ce que le litre livrô était sorti, n^apas de recours contre son client).
{*) Trib. com. Seine, 15 oct. 1886, précité.— Grèpon, loe, cit. ; Fauchille, loc» eU,
(') Contra, Trib, civ. Bruxelles, 8 janv. 1895, Pasier., 95. 3. 50.
C) Dijon 12 avril 1894, Gaz. Pal., 94. 1. 638.
(') Trib. paix Périgueux, 16 janv. 1894, Rec. Bordeaux, 94. 3. 26.
C) Cass., 14 août 1878, S., 78. 1. 345. — Gass. civ., 18 mars 1891 (i" arrêt), S*, 94. 1. 70 (banquier qui a pris une part directe à la rédaction de prospectas mensongers). — Cass. req., 6 fév. 1893, S. 96. 1. 114, D. 93. 1. 263 (quatre vrèls) Qe banquier est responsable da préjudice causé aux porteurs d'actions ptr la nullité d*une société pour défaut de versement du quart sur les actions «11 a alarmé que ce quart était versé). — Paris, 22 mars 1877, S., 79. 2. 135« •* Paris, 12 août 1879, S. 79. 2. 235.
(') Trib. com. Seine, 6 juiU. 1892, Gaz. Pal., 92. 2. 208.
(*) Angers, 9 avril 1892, D., 93. 2. 50.
Mandat, CAxmoN., trans. 21
les tiers que ses agissements ont décidé à souscrire aux titres d'une société {*) (L. 24 juill. 1867, art. 44).
Mais en admettant qu'une société soit, à raison d'une iaute présumée^ dans l'impossibilité de réclamer les intérêts payés à un porteur de titres, après l'amortissement (^), cette même responsabilité n'inc ombe pas au banquier, mandataire de la société pour le payement des intérêts et des obligations (').
614. Il en serait autrement d'un banquier qui serait concessionnaire de l'emprunt (*).
615. Le mandataire n'est pas responsable du préjudice causé au mandant par l'exécution du mandat (*).
616. Le mandataire commet un dol en tirant du mandat un profit personnel (^), par exemple en obtenant du mandant, par ses réticences, la chose qu'il est chargé d'administrer i un prix inférieur à sa valeur (').
617. Le mandataire est responsable pour avoir excédé son mandat (^), mais seulement si le mandant a été obligé vis-àvis des tiers par l'acte excessif du mandataire, ou, plus généralement, si les actes accomplis à tort par le mandataire sont valables. Ainsi le mandataire ne peut faire emploi des fonds qui devaient être remis au mandant sans encourir une responsabilité.
Toutefois le mandataire peut changer le mode d'exécution sans prendre lavis du mandant, si ce changement est indispensable et si on doit supposer que le mandant Taurail permis (^).
. (*) Gass. civ., 18 mars 1831 {2« arrôl). S., 9i. 1. 70 (cet arrêt décide mène que radministraleur est responsable des énonciations mensongères du prospectus à la rédaction duquel il n'a pas participé et qui ne contient pas son nom, s'il a connu ce prospectus et a gai^é le silence).
(«) V. notre Tr. de la «oc, du prêt, du dépôt, 2* éd., n. 925 s.
(») Nancy, 28 oct. 1890, S., 91.2. 11. — Contra Trib. civ. Nantes, 7 fév.18©, sous Gass. civ., 13 mai 1889, S., 91. 1. 17.
(*) Rennes, 16 nov. 1885, sous Gass. civ., 13 mai 1889, précité.
(^) Ainsi Tavoué n'est pas responsable de la perte des pièces qali a été obligé de déposer au greffe. — V. supra, n. 596.
(•) Guillouard, n. 106.
DGuillouard, n. 106.
(N Argou, U, p. 351, liv. lil, ch. XXVII.
C) GuiUouard, n. 202.
618. La jurisprudence française admet généralement que le mandataire chargé de trouver au mandant un cocontraciant^par exemple un vendeur ou un acheteur, ne peut prendre l'opération pour son propre compte, c'est-à-dire se constituer contre-partie (*);c'est surtout à propos des opérations de bourse confiées à un banquier ou à un coulissier, que cette solution a été donnée.
Elle e sty à notre avis^ inexacte (')*Le but du mandant est
(*) Cass. req., 22 mai 1900 (impl.), D., 1900. 1. 296. — Cass. req., 29 avril 1902 (impl.)f D., 1902. 1. 316. — Cass. civ., 6 mai 1902, S., 1903. 1. 220.
- Cass. req., 28 oct. 1902, S., 1903. 1. 316. — Cass. req., 28 oct. 1903, S.,
1904. 1. 436, D., 1904. 1. 88. - Cass. req., 28 mars 1904, S,, 1904. 1. 456, D.,
1905. 1. 65. — Toulouse, 27 nov. 1869, S., 70. 2. 237. — Rouen, 22 avril 1872, D.,73. 5. 99.— Rouen, 25 mars 1873, S., 73. 2. 245.— Paris, 21 déc. 1895, Gaz. Pai., 96.1. 277. - Paris, 17 mars 1896, S., 98. 2. 121. - Paris, 29 janv. 1897 (2« arrêt). S., 98. 2. 121. — Grenoble. 1" juin 1897, Gaz. Pal., 97. 2. 567. — Angers, 16 juin 1899, sous Cass., 22 mai 1900, S., 1903. 1. 211. — Paris, 16 juin 1900,sous Cass., 29 avril 1901, S., 1903. 1. 209.— Paris, 19 janv. 1901, Gaa. PaL, mu 1. 746. -Paris,22 et 28 mars 1901, S., 1903.2. 129.— Douai, 30 juin 1901, S., 1903. 2. 279. — Rennes, 5 mai 1902, Gaz. Pal., 1902. 2. 42. — Douai, 13 juin 1902, Rec. Havre, 1902. 2. 286. — Lyon, 27 juin 1902, Gaz, corn. Lyon, 30 ocU 1902. — Rouen, 26 janv. 1904, S., 1905. 2. 110. - Paris, 6 déc. 1904, 22 mars et 3 mai 1905, D., 1906. 2. 17. — Trib. com. Havre, 12 juill. 1892, i?ec. irat>re,92. 1. 15. — Trib. com. Seine, 24 déc. 1896, D., 99. 2.297.— Trib. com. Seine, 29 avril 1897, Gaz, PaL, 97. 2. 145. — Trib. com. Seine, 22 mai 1897, Gaz. Pal., 97. 2. 149. — Trib. com. Seine, 4 juin 1897, Gaz. Pal., 97. 2. 151.
— Trib. com. Seine, 6 janv. 1898, Droit, 28 fév. 1898. — Trib. com. Seine. 12 mars 1898, Droit, 20 avril 1898. — Trib. com. Seine, 30 juin et 3 nov. 1898, D., 99. 2. 267. — Trib. com. Seine, 6 janv. 1898, Gaz. Pa/.,98. 1. 334. — Trib. ■com. Seine, 12 janv. 1898, Jonrn. trib. comm,, 1900. 18. — Trib. com. Seine, 17 juin 1899, Droit, 16 juiU. 1899. - Trib. com. Seine, 29 nov. 1899, Gaz. PaL, 1900. 1. 426. — Trib. com. Seine, 3 mars 1900, Gaz. PaL, 1900. 1. 673.— Trib, com. Seinè,10 mars 1900, loi, 1«» avril 1900.- Trib. com. Seine, 18 avril 1900, Gas. PaL, 1900. 2, 213. — Trib. com. Seine, 12 mai 1900, Gaz. PaL, 1900. 2. 188. -Trib. com. Seine, 12 déc. 1900, Gas. PaL, 1901. 1. 362.— Trib. civ. Seine, 9 janv. 1901, Gas. PaL, 1901. 1. 390. — Trib. com. Seine, 12 nov. 1902, S., 1903. 2. 145. — Trib. com. Havre, 19 mars 1901, Rec. Havre 1901. 1. 375. — Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. com., 111, n. 457 ; Huben de Couder, D»^^ de dr. com., y Commissionnaire, n. 225 ; Guillouard, n. 106; La <ouT, Notes, D., 99. 1. 297 et D., 1905. 1. 65 ; Thaller, n. 997 et 1126 ; Guilmard. Vente directe des valeurs de bourse, p. 1 s.
rtTrib. sup. Colmar, 27 mars 1896, S., 98. 4. 9 (par interprétation du droit
Irançais). — Alauz3t, Comment, da C. com., lU, n. 1063 ; Boistel, Précis de
4r. com., n. 622; Wahl, Notes, S., 93. 2. 121, n. I, s. et S., 1903.1. 209. 9 1«';
A. Dreyfus, Ann. dr. com., 1898, p. 291 et Da contrat direct, p. 1 s.; Morel,
Do commissionnaire con(re-par<û^e,'^1904.
de trouver un acheteur, un vendeur, un préteur, et peu lui importe que son cocontractant soit le mandataire lui-même ou un tiers. Il est clair que celui qui veut acheter des rentes sur rÉtat ou un livre rare s'inquiétera peu que le banquier ou le libraire auquel il s'adresse tire les objets demandés de son fonds ou les obtienne d'un tiers.
Il est vrai que l'évocation de Fidée de mandat fait apparaître à Tesprit un tiers, outre le mandant et le mandataire; mais ceci n'a rien d'essentiel; d'après la définition de l'article 1984, il suffit que le mandataire soit chargé de faire quelque chose pour le mandant. Si le mandataire devient' contre-partie, un nouveau contrat se forme qui fera naltr& de nouvelles relations juridiques entre les parties ; si plusieurs textes supposent que le mandataire met le mandant en rapport avec un tiers (C. civ., 1993, 1997, 2005), ils ne disent pas que ce soit là une condition essentielle du contrat. En un mot, le mandat est un contrat d'attente qui sera suivi d'une convention définitive entre le mandant et un sujet désigné par le mandataire, sujet qui peut fort bien être le mandataire lui-même.
On nous répond qu'il est inconcevable que le client traite avec le commissioimaire sans avoir conscience de la nature da contrat qu'il passe, et laisse à l'intermédiaire le soin de fixer cette nature (^). L'objection est inattendue I II n'est guère d'usage qu'un donneur d'ordre s'interroge longuement sur les caractères juridiques de l'opération qu'il conclut ; il achète ou vend des valeurs, et, ne pouvant lui-même trouver un vendeur ou un acheteur, il s'adresse à un intermédiaire, voilà tout.
On dit que si le Code de commerce n'a pas expressément défendu aux commissionnaires de se porter contrepartistes, c'est qu'ils n'avaient pas prévu que le contrat de commission pût avoir pour objet des marchandises non consignées ou des valeurs de bourse (■). Cette sorte d'arguments ne sert qu'à montrer la faiblesse de la doctrine qui les invoque ;
(*) Ucour, Noie, D., 1905. 1. 67.
(*) Lacour NoU, D., 1905. i. 66.
<îar ils impliquent Taveu que, sous Tempire du Code de commerce, le commissionnaire pouvait se constituer contrepartiste ; comment ne le pourrait-il plus aujourd'hui, les textes n^ayant pas été modifiés ?
Il est puéril d'objecter que si le client avait voulu permettre au commissionnaire de se constituer contre-par-
tiste^ il lui aurait proposé de faire l'opération directement avec lui (*). Ceci supposerait que le client entend faire cette opération directe. Lorsqu'il lui est indifférent de conclure l'opération avec le commissionnaire plutôt qu'avec un tiers, son silence même montre son intention.
L'exactitude de notre opinion est démontrée par l'ar* ticle 1596 du Code civil, qui, en défendant aux mandataires de se rendre adjudicataires des biens qu'ils sont chargés de vendre, se donne comme une exception à l'article 1594 du Code civil, lequel permet à toutes personnes d'acheter. Aussi la jurisprudence reconnaît-elle sans difficulté que le mandataire peut acheter à l'amiable les biens qu'il est chaîné de vendre, et cependant, comme il se constitue bien contre-partie, cette solution se concilie mal avec la solution plus générale que nous critiquons dans la jurisprudence.
Nous invoquons aussi l'article de la loi du 18 juillet 1866, qui défend au courtier inscrit de marchandises de se charger d une opération dans laquelle il a un intérêt personnel et parait ainsi reconnaître aux autres intermédiaires le droit de se constituer contre-partie. L'argument est d'autant plus poissant que ce texte même ne parait pas annuler l'opération qu'il vise, et la sanctionne tout autrement.
On objecte que l'intérêt du mandant est alors à la discrétion du mandataire, qui fixera à son gré les conditions du contrat. Mais cette objection est dépourvue de toute valeur soit si les conditions sont fixées d'avance par le mandant, soit s'il s'agit de marchandises ou de valeurs soumises à un cours régulièrement constaté. Pour les autres objets mêmes, l'objection n'a pas de valeur. Le mandant peut, en effet, si les conditions sont trop onéreuses, obtenir, par ap-
C) Lacour .Vote, D., 1905. 1. 66.
plication de l'article 1992, des dommages-intérêts, qui pourront lui être alloués sous la forme d'une modification dans les conditions du contrat. Sans doute, cela nécessitera des débats ; mais il n'ea est pas autremeat si le mandataire accepte des tiers des stipulations que le mandant regarde comme préjudiciables à ses intérêts.
On dit aussi que le devoir du mandataire est d'oublier ses intérêts pour ceux du mandant ; mais, si le mandataire ne peut faire un bénéfice au préjudice du mandant, quel inconvénient y a-t-il à ce que, sans aucun dommage pour ce dernier, il tire profit du mandat? En tout cas tout le monde convient que les fautes du mandataire n'entraînent à sa charge aucune responsabilité si le mandataire n'en soufire pas de dommage, et c'est ici le cas.
Au contraire, le mandataire, en se constituant contre-partie ^ procure souvent un profit au mandant ; peut-être lui consent-il des avantages qu'il n'obtiendrait pas d'un tiers; peut-être lui évite-t-il les frais qu'exigerait la recherche d'ua tiers ; peut-être aussi Tordre d'achat ou de vente, opéré sur le marché, ferait-il hausser ou baisser lestitres au préjudice du mandant.
618 bis. Notre solution était, du reste, reconnue dans Taticien droit (*). On répond que le préjudice qui peut résulter de la latitude laissée au commissionnaire n'avait pas encore été aperçu. La réponse est sans valeur : les précédents, en tout cas, montrent que le droit pour le commissionnaire de se porter contre-partiste était autrefois considéré comme ne heurtant aucun principe juridique et les textes ne montrent pas que ces principes se soient modifiés.
Enfin la solution de la jurisprudence est opposée aux dis* positions de la plupart des codes étrangers, qui, du moins pour les marchandises ou valeurs cotées à la bourse ou au marché, permettent au mandant de se constituer contre-partie (•).
(*) Savary, Parfait négocianU H, p. 240 ; Casaregis, DUcnrsns Ugaltt dt commercio, dise, 120, n. 34.
(*) G. corn, allemand (ancien), art. 376 et loi aUemande sur les bourses du 24 juin 1896, art. 71. — C. corn, italien, art. 386. — C. com. roumain, art. 411.
Mais les relations entre les parties n'en seront pas moins censées provenir d'un contrat de mandat ; le mandataire ne peut changer sa condition et, pour se dispenser de rendre compte, revendiquer la situation de l'acheteur (^).
619. Par exception on reconnaît que le coulissier ou tout autre intermédiaire chargé de trouver des fonds pour faire reporter son client^ peut se constituer avec ses propres fonds reporteur de ce dernier ('). Cette solution ne parait pas justifiée, dès lors qu'en principe on refuse à l'intermédiaire le droit de se constituer contre-partie (').En effet tous les arguments invoqués en faveur de cette dernière solution ont ici toute leur valeur, et notamment celui qu'on tire de l'article 1506 du Code civil, puisque le report est un achat mélangé de revente.
On objecte à tort qu*il n'y a pas opposition à intérêts entre le reporteur et le reporté, car il n'y a pas non plus? tout au moins pour les marchandises et valeurs cotées, opposition d'intérêts entre le mandant et le mandataire chargé de vendre ou d'acheter.
On objecte encore que, dans l'usage, le commissionnaire, et notamment le coulissier, reporte avec ses propres fonds son client. Mais cet usage ne prouve pas que le mandant ait implicitement autorisé le commissionnaire à agir ainsi ; les usages suivis par le commissionnaire, sans que le commettant puisse être présumé avoir consenti à leur application, ne sont pas une convention tacite.
En tout cas cette solution n'est donnée que pour le cas où l'intermédiaire joue le rôle de reporteur ; il ne pour-
— C. féd. suisse» art. 44 i. — G. com. portugais» art. 274. — V. cep. en sens contraire C. com. espagnol, art. 267. — G. com. chilien^ art. 271. — G. com argentin, art. 262 et 263. — On cite en sens contraire la législation anglaise (Lebr. El, de dr, civ, anglais^ n. 886), ce qui parait inexact. — Wahl, Noie, S., 96. 2. 121, n. 4.
0) Rouen, 5 nov. 1891, Rec, Rouen, 92. 1. 18.
(») Paris, 16 juin 1900, précité. - Paris, 22 mars 1901, précité. - Trib.com. Seine, 12 nov. 1902, précité.
0 Poitiers, 15 fév. 1897, Gat. Pal,, 97. 1. 563. - Trib. com. Seine, 24déc. 1896, 30 juin 1897, précités. - Trib. com. Seine, Il janv. 1902, S., 1903. 2. 145.
- Wahl, Noie, S., 1903. 1. 209, § 2.
328 DU âlANDAT
rait, si la théorie générale est exacte, jouer le rôle de reporté (*).
620. Daas les circonstances où le droit de se constituer contre-partie est refusé au mandataire, l'opération par laquelle il se constitue contre-partie est nulle ("). Le mandant peut donc revenir sur Texécution du marché (•).
Le mandant peut ratifier l'opération dans laquelle le commissionnaire s'est constitué contre-partie (*).
L'exécution du marché constitue une ratification('),à moins que le commettant n'ait, au moment de l'exécution, ignoré que le commissionnaire s'est constitué contre-partie (•).
620 bis. La faculté accordée parle contrat (et même, d'après nous, appartenant de plein droit) au commissionnaire de se constituer contre -partie n'est même pas inconciliable avec la. commission ducroire C^).
620 ter. Si on admet le système de la jurisprudence, c'est au mandataire de prouver qu'il ne s'est pas constitué contre-partie (*).
620 quater. Il est en tout cas certain qu'une clause interdisant au mandataire de se constituer contre-partie est valable (•). Mais l'hypothèse est peu pratique en présence delà jurisprudence qui rend cette clause inutile.
Réciproquement, il n'est pas douteux que le mandant ne puisse donner formellement au mandataire le droit de se
(») Wahl, loc. cit.
{*) Paris, 28 mars 1901, S., 1903. 2. 129.
(») Paris, 28 mars 1901, précité.
(•) Paris, 28 mars 1901, S., 1903. 2. 129. - Trib. corn. Seine, 12 janvier 1898. Jonrn. trib. com., 1900. 18. — Trib. com. Seine, 10 mars 1900, Jonm. trih, corn.. 1902. 98. — Wahl, Note, S., 1903. 2. 129.
(•) V. les décisions citées à la note suivante.
(•) Paris, 28 mars 1901. précité. — Trib. com. Seine, 3 mars 1900, /oam. trib. com., 1902.87. - Wahl, Note, S., 1903. 2. 129.
(') Wahl, Note, S., 1903. 2. 129. - Contra, Paris, 28 mars 1901, S., 1903- 2. 129. — Cet arrôt va jusqu'à déclarer qu'un usage ou une convention formelle autorisant le commissionnaire ducroire à se constituer contre-partie serait illicite. Cela est inacceptable. — Wahl, loc. cit.
(•) Paris, 29 janv. 1897 <2» arrôt. S., 98,2.121. - Paris, 28 mars 1901 (iin|d.), S., 1903. 2. 129. — Wahl, Notes, S., 98. 2. 121 et S., 1903. 2. 129.
(») Wahl, Noie, S., 98. 2. 121, n. 1.
constituer contre-partie ('). On objecterait à tort que le mandataire est ainsi dégagé d'une de ses obligations essentieUes^ la reddition de compte; sans doute^ cette obligation est essentielle, mais le mandataire qui devient contre-partie cesse d'être mandataire. Notre solution résulte au surplus de l'article 7 de la loi du 18 juillet 1866, qui frappe de peines correctionnelles et disciplinaires le courtier de marchandises qui se charge d'une opération de courtage dans une affaire où il a un intérêt personnel sans en prévenir les parties. On peut invoquer dans le même sens la jurisprudence qui, par dérogation à l'article 76 du Code de commerce, valide les ventes directes entre le courtier et son client. Dans ce cas, suivant le rôle que prendra le mandataire, le contrat passé avec lui gardera son caractère de mandat ou deviendra une convention liant directement le mandant et le mandataire l'un vis-à-vis de Tautre (*).
11 peut même êlre convenu que le mandataire sera la contre-partie du mandant; dans ce cas le prétendu mandat n'a jamais existé, il déguise une convention directe entre le mandant et le mandataire (").
Le mandataire pourra-t-il, dans le second de ces trois cas, réclamer alors le salaire convenu ? Non, à défaut d'une clause formelle, car le salaire exige une stipulation, et la stipulation, par hypothèse, ne concerne que le cas où le mandataire accomplit son mandat (*).
Mais s'il s'agit d'un commissionnaire, le salaire est de plein droit, comme dans tous les contrats de commission (*). Tel
(•) Cass. req., 29 avril 1902, S., 1903.1.209. — Cass. req., 28 oct. 1903, précité.
- Cass. rcq., 28 mars 1904, précité. — Cass. req., 22 mai 1905, D., 1906.1.33.
- Paris, 30 mai 1895, sous Cass., 31 mai 1897, S., 98. 1. 497. — Paris, 17 mars ' 1896, S., 98. 2. 121. - Douai, 13 juin 1902, Rec. Havre, 1902. 2. 286. - Rouen, 26 janv. 1904, S., 1905. 2. 110. — Paris, 11 nov. 1905. D., 1906. 2. 17.
- Trib. com. Seine, 20 août 1902, Gaz, Trib,, 16 oct. 1902. — Trib. com. Seine, 6 janv. 1900, Ga«. Trib,, 4 fév. 1900. — Wahl, Notes, S., 98. 2. 121, n. 2, S., 98. 1. 497, § 2, et S., 1903. 2. 129 ; Lyon-Caen et Renault. Tr, de dr. com., III, n. 757 ; Pardessus, Dr. com,, II, n. 570.
(«->) Wahl, Note, S., 98. 2. 121.
(•) Wahl, iVotc, S., 98. 1. 121.
(») Cass. req., 22 mai 1905, précité. - Paris, 17 mars 1896, S., 98. 2. 121. -
est l'usage^ qui^ d'ailleurs^ se justifie facilement. Si le salaire n'était pas dù^le commettant aurait un profit dans le cas où le commissionnaire serait contre-partie, alors que la question de savoir si le commissionnaire remplit ce rôle doit être pour lui indifférente. Par-dessus tout, dans la commission rentrent les frais généraux du commissionnaire (patente, salaire, location^ etc.), qui dépendent de Timportance de ses opérations et non de la question de savoir s'il est ou non contre-partie. Il est donc inutile^pour justifier cette solution, de formuler cette idée paradoxale que le commissionnaire en pareil cas reste ;mandataire (*).
Sur ce point comme sur tout autre, l'usage peut tenir lieu de convention (*),
621. Le droit de se constituer contre-partie n'appartient pas aux agents de change^ l'article 85 du Gode de commerce leur défendant de faire des opérations pour leur propre compte (').
622. Des difficultés pratiques toutes particulières se sont élevées sur la responsabilité du notaire, que, comme nous l'avons dit, la jurisprudence considère, en certain cas, comme un mandataire (♦).
Il est responsable évidemment du préjudice causé aux parties par des irrégularités qu'il a commises dans la rédaction d'un acte ou dans les opérations qu'il était chargé de
Paris, 19 juin 1902, Loi, 14 sept. 1902. - Paris, 11 nov. 1905, D., 1906. 2. 17. — Trib. com. Havre, 6 avril et 1« juin 1897, Rec. Havre, 97. 1. 173 et 116. - Trib. com. Seine, 17 juin 1899, sous Paris, 28 mars 1901, S., 1903.2. 1». - Trib. com., Seine, 12 juin 1901, Gaz, Trib., 12 juil. 1901.— Trib . sup. Colmir, 27 mars 1896, S., 98.4. 9. - Wahl, Notes, S., 98. 2. 125 et S., 1903. 1. 209. n. 14. — Contra Paris, 16 juin 1900 sous Gass., 29 avril 1902, S., 1903.1. 209, D., 1902. 1, 316. - Paris, 28 mars 1901, précité. - Boislel, PrécU dedr. com,, n. 622; Lyon-Gaen et Renault, op. cit, III, n. 457 ; Domenget, Du mandat et de la commission. II, n. 762 ; Bédarride, Des commissionnaires, o. 87.
(*) V. cep. Lacour, Note, D., 1905. 1. 68. Cet auteur dit tout à fait à tort que nous avons invoqué le môme argument.
(») Paris, 30 mai 1895, précité. — Wahl, Note, S., 98. 1. 497,82.
(*) Wahl, Note, S., 98. 2. 121, n. 3. — Sur la portée et la sanction de celle disposition, v. Trib. com. Seine, 11 janv. et 12 nov. 1902, S., 1903. 2. 145 el la note de M. Wahl.
O V,sttpra, n. 384.
RESPONSABILITÉ DU MANDATAIRE SSt
faire (*), ou par le concours qu'il a prêté à une fraude (*). Le notaire, étant notamment mandataire ou gérant d'affaires des parties lorsqu'il leur conseille de faire un acte ou le négocie, est responsable du préjudice que cet acte cause aux parties (^J, Il en est ainsi par exemple pour un placement hypothécaire (*), ou pour un placement accompagné d'un
(*) Cass. req., 10 mai 1898, S., 98. 1. 398 (notaire qui, procédant à un partage, fait des lots égaux sans soulte, en s*abstenant de procéder à la liquidation^ des droits des parties). ~ Riom, 23 oct. 1888, D., 89. 2. 279.
(') Par exemple à celle qui consiste à aliéner des immeubles dotaux. Paris, 30 déc. 1903, D., 1905. 2. 107.
(») Willems, Rev. gén., 1895, p. 221 ; Demolombe, XXXI, n. 537 et 538 ;. Laurent, XX, n. 510 s. ; Cohendy, Note, D., 93. 2. 161 ; Eloy, De U respons» noiar.j II, n 720. — V. cep. Guillouard, n. 24 et 25 (le notaire serait responsable des actes qu'il négocie, mais non de ceux qu*il conseille de faire).
(*) Cass. req., 20 déc. 1882, S., 83. 1. 176, D., 83.1. 311. - Cass. req., 21 oct. 1885, S.» 86. 1. 173. - Cass. req., 28 mai 1888, S., 89. 1. 78. — Cass. civ.^ 6janv. 1890, S., 90. 1. 459 (absence de pouvoirs du prétendu mandataire). — (îass. req., 9 juil. 1890, S., 92. 1. 557, D., 91. 1. 381. - Cass. civ., 13 juil. 189U S.. 92. 1. 570, D., 93. 1. 227 (impl.). — Cass. req., 20 oct. 1891 (2 arrêts). S., 92. i. 585, D., 93. 1. 170 (motifsl. -Cass., 2 mai 1892, S., 92. 1. 304. — Cass-,
21 juin 1893, S., 93. 1. 339, D., 94. 1. 191. - Cass. req., 17 oct. 1893, S,, 94. 1- 32, D., 94. 1. 159 (insufflsance de garanties). — Cass. req., 5 déc. 1893, D., 94.1. 342 (id.) - Cass. req., 9 mai 1894, S., 98. 1. 318. D., 95. 1. 70 (biens n'appartenant pas au constituant). — Cass. req., 3 avr. 1901, S., 1901. 1. ^2, D., 1901. 1. 479 (iVf.). — Cass. req., 23 juin 1903, S., 1904. 1. 484, D., 1905. 2. 153. - Grenoble, 20 janv. 1886, Rec. Grenoble, 87. 58. — Rouen, 28 mai 1886, S., 89. 2. 78. — Rouen, 22 nov. 1886, S., 87. 2. 6. - Douai, 19 et 24 janv. 1887, Gaz. Pal, 87. 1. 342. — Bordeaux, 9 fév. 1887, Rec, Bordeaux, 87. 1. 2W. - Douai, 8 mars 1887, Pand. franc., 87. 2. 295. — Lyon, 13 mars 1888, ^on.jud. Lyon, 3 nov. 1888. — Amiens, 5 juil. 1888, Rec. Amiens, 88. 153.
- Amiens, 27 nov. 1888, Rec, Amiens, 88. 214. — Grenoble, 11 juin 1889,. Kee. Grenoble, 90. 1.131. — Bordeaux, 8 juil. 1889, iîec. Borrfeanx, 89. 1. 511. — Poitiers, 11 nov. 1889, S., 90. 2. 192. - Paris, 12 nov. 1889, Gaz, Pal,. 90,1.509. — Agen, 18 déc. 1889, D.. 91. 2. 47. - Agen, 23 déc. 1889, D., 90. 2. 202. — Rouen, 21 janv. 1890, Rec. Rouen, 90. 1. 16 i. —Bordeaux, 12 fév.
1890, D. 91. 2. 97. - Paris, 1" mars 1890, Gaz. Trib , 19 juin 1890.- Orléans,. 2 juil. 1890, Gaz. Pal., 90. 2. 386. — Poitiers, l"déc. 1890, Rec. Poitiers, 91. fô. — Bordeaux, 21 janv. 1891, Rec. Bordeaux, 91. 1. 162. — Agen, 28 janv.
1891, D., 92. 2. 79. — Chambéry, 8 juil. 1891, Mon. jud. Lyon, 19 sept. 1891.
- Paris, 3 nov. 1891, Gaz. Pal., 91. 2. 620. — Rouen, 30 nov. 1891, D., 92. 2. 85 (biens n'appartenant pas au constituant). — Paris, 5 fév. 1892, D., 92. 2. 497. -Douai,7mars 1892,Lo(,9 août 1892 (immeuble grevé d'inscriptions). — Orléans»
22 juil. 1892, S., 95.2. 102, D., 94. 2. 452. - Rouen, 16nov. 1892, Cas. Pai.,93. i, «• p., 51. — Lyon, 26 nov. 1892, Gaz. Pal, 93. 1. 131. — Orléans, 9 déc. 1892, S., 95. 2. 102, D., 94. 2. 452. -Dijon, 9 déc. 1892, Gaz. Pal., 93. 1. 2«p., 47 (disrimulalion de l'extinction d'un privilège). — Douai, 30 janv. 1893, Loi, 21 avril 1893. -Dijon, 15 fév. 1893, Gaz. Pal., 93. 1. 359. - Lyon, 15 fév. 1893, Gaz.
332 DU Mandat
nantissement (*), ou de l'engagement d'une caution (*), ou pour un placement simple ('), ou pour une vente (^), ou pour le remploi d'une dot (*), ou pour un cautionnement (•).
11 est également responsable, s'il a été chargé d'examiner l'affaire, des fautes qu'il commet Ç).
Il n'est pas responsable des faits postérieurs à l'acte (•), notamment de l'insuffisance de la garantie hypothécaire si ^ette insuffisance n'existait pas au moment de l'acte (•). Mais
Pal., 93.2. 119. — Paris, 28fév. 1893, Gaz. Pal., 93. 1, 2« p.,66. — Lyon,26ocl.
1893, Loi,4 avril 1894. — Rouen, 20 nov. 1893, Rec. Riom, 95.68. — Lyon, 19jinT.
1894, Mon. jud. Lyon, 10 avril 1894. — Bordeaux, 9 mai 1894, D., 95. 2. 492.-
Lyon, 23 mai 1894, Mon. jud. Lyon, 15 sept. 1894. — Riom, 5 nov. 1894. liée.
Riom.^ 94.501. — Riom, 20 nov. 1894, Rec. i{(om.,95. 64.— Riom, 18 déc.lSW.
Rec. Riom 95. 68. — Besançon, 31 oct. 1894, Gaz. Pal., 95. 1. 280. — Paris,
31 janv. 1895, Gaz. Pal., 95. 1. 397. — Douai, 11 mars 1895, S., 95. 2. 200.-
-Grenoble,2 avril 1895,D.. 96.2.66.— Lyon, 12 juin 1895,30us Gass.,12 déc.1898,
D.,99. 1. 345.— Angers, 18 mars 1896, S., 97.2. 158.— Pau,6 juin 1898, S..98.
2.300. — Amiens,25 janv. 1899, S. ,1900. 2. 199. — Caen, l"fév. 1899, Rec. C«m
99. 69.— Alger, 26 oct. 1899, /oizrn. Trib.algér., 20 mars 1900. — Caen,16 dot.
1899, Rec. Caen, 99. 195. — Caen, 2 avril 1900, Rec. Caen, 1900, 152. — Lyon,
15 mai 1900, Jf on. y u cf. Lyon, 17 nov. 1900.— Douai, 9 avril 1900, D. 1905.2. 1-
•{Le notaire doit prévenir son client des risques pouvant résulter de la non ratî-
flcalion de l'hypothèque par le propriétaire mineur). — Trib. civ. Lyon, 28 déc
1898, Mon. jud. Lyon, 5 avril 1899. — Trib. civ. Châteauroux, 18 mars 1903,
Droit, 24 oct. 1903. — V. cependant Lyon, 21 juill. 1903, Lot, 2 déc. 1903.
(») Trib. civ. Lyon, 24 juin 1893, Loi, 20 déc. 1893, Rép. gén. du not., 18M. n. 7590 (responsabilité pour avoir ainsi donné en gage un titre nominatif ioiiié* nable pendant deux ans).
(•) Alger, 26 oct. 1899, précité.
(') Rennes, 7 mars 1892, Gaz. Pal,, 93. 1, 2* p., 9 (notaire qui persuade àsofl client que l'emprunteur tient à conserver ses immeubles libres alors qu*à sa coo* naissance ces immeubles sont grevés d'hypothèques).— Lyon, 5 déc. 1893, Jfoa. jad. Lyon, 15 avril 1894, Gaz. Pal., Table, 1" sem. 1894, v« Notaire, n. 98 s. (prêt à une personne domiciliée au loin, et qui n*ayant pu se procurer des fonds 4ans l'endroit où elle habite, devait paraître suspecte; prêt à un industriel obéré).
(•) Caen, 12 mai 1891, Gaz. Trib., 30 sept. 1891, Roc. Rouen, 91.2.138 (insolvabilité de l'acquéreur). — Trib. civ. Marseille, 25 nov. 1892, Gaz. Trib., 8 avril 1893 (éviction de Tacquéreur).
(») Cass. civ, 31 oct. 1900, S., 1905. 1. 214. — Cass. req., 5 nov. 1900, S., 1903.1.214.
(•) Cass. req.,26 avril 1904 D., 1904. 1. 304.
{') Alger, 2 fév. 1891, Rev. algér., 91. 238.
(•) Mais si dans l'intervalle entre le moment où il a conseillé de faire l'icta et le moment où l'acte a été fait un changement est survenu le notaire en est responsable. Cass. req., 26 avril 1904, D., 1904. 1. 304.
(9) Cass., 30 mai 1881, S., 82. 1. 8. - Cass. req., 12 déc 1898, S.,1901.1.3», D., 99. 1. 345. - Cass. req.,24 juin 1902, S. 1903.1. 40, D. 1902.1. 451.- Agen,
c'est à lui qu'il appartient de démontrer cette circonstance (*).
Le notaire est également responsable des placements qu'il
a conseillé de faire en promettant une garantie qui n'existait
pas {•).
Vis-à-vis du cocontractant de la personne dont il a été le mandataire il n'est pas responsable de l'insuffisance des garanties (^).
D'autre part le notaire qui se contente d'indiquer un placement ou toute autre convention, sans le négocier, ou qui a rédigé simplement un acte, n'encourt en principe aucune responsabilité (*).
U ivril 1888. Rec. Agen, 88. 113. — Amiens, 15 nov. 1888, Rec. Amiens, 88. 211. — Nancy, 26 janv. 1889, Rec. Nancy, 88. 89. — Bordeaux, 8 juill. 1889,. Ree, Bordetinx, 89. 1. 511. — Poitiers, 11 nov. 1889, S., 90. 2. 193, D., 90, 2. 198. - Lyon, 29 déc. 1889, Mon. jnd, Lyon, 13 mai 1890. — Aix, 18 fév. 1890,. flec. Aix, 92. 1. 115. — Alger, 25 nov. 1890, Rev. alg., 91. 102. — Bordeaux, 21 janv. 1891, Rec. Bordeaux, 91. 1. 162. — Lyon, 26 nov. 1892, précité.— Orléans,9 déc. 1892, S., 95. 2. 102,D., 94. 2. 252. - Paris, 28 fév . 1893, Gaz. Pal.,^ 93, 2, 2» p., 66. — Toulouse, 29 janv. 1894, Gaz. Trib. Midi, 11 mars 1894. — Angers, 28 juil. 1894, Rec. Angers, 95. 25. — Angers, 21 nov. 1894, Rec. iager«, 94. 460.— Riom, 30 nov. 1894, Rec. Riom,96.2. 46.— Douai, 11 mars 1895, S., 95. 2. 200. — Angers, 18 mars 1896, S., 97. 2. 158. — Riom, 6 juin 1900, Rec. Riom, 1900. 260. — Bruxelles, 22 janv. 1895, Pacicr., 95. 2. 313.
P) Lyon, 29 déc. 1889, précité. — Lyon, 26 nov. 1892, précité. — Paris,28 fév. 1893, précité. — Contra Bruxelles, 22 janv. 1895, précité.
(•) Pau, 29 juin 1892, S., 93. 2. 123.— Riom, 26 fév. 1894, Droit, 12 juin 1894.
(») Cass. req., 28 juin 1899, S., 1900. 1. 135, D., 1900. 1. 458.
0 Cass., 30 juin 1852, S., 52.1.560.— Cass. req., 20 oct. 1891, S., 92.1.585,. D., 93.1.170. — Cass. req., 13 juin 1893, S., 97.1.503, D., 93.1.447. — Cass. req., 28 juin 1899, S., 1900. 1.135, D., 1900.1.458. — Cass. req., 24 juin 1902, S., 1903. 1. 40, D., 1902. 1. 451. - Paris, 22 mai 1832. S., 32.2.459. — Douai. 29 mai 1844, S., 45. 2. 150. —Lyon, 31 mai 1844, S., 45.2.150. —Lyon,.
29 déc. 1845, S., 46. 2. 635. - Rennes, 21 juill. 1887, Gaz. Pal., 87. 2. 325. - Riom, 17 janv. 1888, Rev. not., 89. 647. — Bordeaux, 20 fév. 1888, Rec. Bor~ deanx, 88.156. — Riom, 23 déc. 1888, D., 89. 2. 279. — Douai, 29 janv. 1889^ Cas. Pal., 89. 1. 573. — Bordeaux, 12 juin 1889, Rec. Bordeaux, 89. 1. 442.
- Amiens, 14 mai 1890, Gaz. Pal., 90. 2. 406. — Amiens, 2 juil. 1890, Rec. Amiens, 90.220. — Amiens, 3 juill. 1890, Rec. Amiens, 90. 233. — Riom,
30 déc. 1890, D., 92.2.227. — Rouen, 20 avril 1891, Rev. Rouen, 91. 1. 121.
- Lyon, 26 fév. 1892, Gaz. Pal., 92. 1. 587 (placement hypothécaire). —Paris, 7 déc. 1892, Loi, 6 juin 1893. - Rennes, 21 fév. 1893, S., 95. 2. 103, D., 94. 2. 442. - Pau, 24 nov. 1893, D., 94. 2. 442. — Lyon, 23 mai 1894. Mon. jud. Lyon, 15 sept. 1894. — Besançon, 31 déc. 1894, S., 95.2.100, D., 96. 2.77 (tiers même qu'il donne une estimation exagérée aux immeubles hypothéqués, sH indique au préteur, versé dans les aifaires, la source de son estimation). — Hennés, 26 fév. 1895, Rec. Angers, 95.129. — Nancy, 26 nov. 1895, D., 96. 2.
Cependant, quoique simple rédacteur de l'acte^ le notaire •doit avertir les parties des dangers qu'elles courent à raison des faits dont il a connaissance (^).
Ainsi le notaire doit avertir l'acheteur du danger qu'il y a à payer son prix au vendeur dont l'insolvabilité est notoire, au cas où Fimmeuble vendu est hypothéqué {*), ou à payer son prix sans purger l'hypothèque légale connue du notaire (^j.
De même le notaire qui sait l'insuffisance des garanties promises ou l'inexactitude d'une déclaration quelconque doit ^n prévenir les parties (*).
On admet même que le notaire, simple rédacteur des actes, est responsable d'une garantie donnée sur des immeubles qui n'appartiennent pas au débiteur (•), ou que ce dernier a
96. — Montpellier, 20 mai 1902, Journ. des not , 1903.113 (pour la dotalité des -immeubles hypothéqués). — Lyon 29 déc. 1903, Mon.jud.Lyon,2S fév.1904.— Bruxelles, 18 juin 1895, PRsicr., 95.2.363. — Demolombe, XXXI, n. 537 et 538; Cohendy, Note, D., 93. 2. 161; Pe.il, Rapport, S., 92. 1. 585. — V. cep. Ciss. civ., 19oct. 1897, S,, 98.1,183.
(») Gass., 22 janv. 1890, S., 90. 1. 460. — Gass. req., 10 mai 1898, S., 98. 1. 398. — Gass. req. 10 juin 1899, S., 1900. 1. 495. —Gass. req., 14 nov. 1899, S., 1901.1.182, D., 1900. 1. 21. — Gass. req., 19 déc. 1899, S., 1900.1.495. -Comp. Gass. req., 19 mars 1894, S., 98.1. 318. — U est responsable d'une hypothèque constituée sur des biens qu'il sait être dotaux. Trib. civ. Mont- de-Marsan, 6 juill. 1888, Lot, 23 oct. 1888, — d'un mandat consenti par une personne qu'il sait être en état notoire d'imbécillité. Trib. civ. Nice, 26 mars 1889, Droit, 21 sept. 1889, — d*un cautionnement donné à un débiteur qu'il sait être lourdement hypothéqué. Limoges, 24 fév. 1902, Rec. Riom, 1902,57.
(») Gass. civ., 2 avril 1872, S., 72. 1. 109, D., 72. 1. 363. — Aix, 28 avril 1870, S., 71. 2. 133, D., 72.2.79. - Bourges, 20 mars 1899, D., 99. 2. 493. - Gohendy, Note, D., 93.2.161.
(') Amiens, 6 nov. 1902, Rec. Amiens^ 1902.76.
(♦) Gass. req., 22 janv. 1890, S., 90.1.460. — Gass. req., 6 avril 1891, S., 92.1.253. - Gass. req., 11 mai 1891, S., 92. 1. 254, D.. 92. 1. 215. - Ctss. req., 19 juill. 1892, S., 92.1.560, D., 93.1. 151. - Gass. req., 14 dov. 1899, précité, — Amiens, 27 déc. 1887, Rec. d'Amiens, 88. 33. — ^Ortéans, 19 juill. 1890, France jnd., 91.95. — Poitiers, 1t déc. 1890, Rec. PoUiert, 91. 85. — Alger, 2 fév. 1891, Rev. Alger., 91. 238. — Rouen, 20 avril 1891, précité. — Douai, 1( janv. 1892. Gaz. Pal., 92. 1. 482. — Rennes. 15 juin 1892, Gaz, Pal., 93. 1. 2* p., 30 (le notaire qui ne peut ignorer que le veodeor ji'est pas propriétaire doit en informer l'acquéreur). — Douai, 21 déc. 1992, Gaz. Pal., 93. 1, 2* p., 38. — Agen, 1" mars 1895, D., 95.2.369. — Paris, 15 mars 1895, Rqv. not., 95.283. - Trib. civ Seine, 13 févr. 1888, Droit, 5 avril 1888. - Trib. civ. Orthez, 11 juin 1890, Loi, 24 oct. 1890. - Cohendy, Note, D., 93.2.161.
(*) Gass., 3 août 1858, S., 53. 1. 817. - Gass., 6 janv. 1890, S., 90. 1. 459»
acquis par un acte non transcrit '(^) ; car il lui eût été facile de s*assurer de ce fait, en se procurant un état de transcription. De même pour l'hypothèque constituée sur des immeubles insusceptibles d'hypothèque^ par exemple sur des biens dotaux ; car la lecture du contrat de mariage pouvait renseigner le notaire (').
11 est également responsable de n'avoir pas contrôlé soit l'origine de propriété des immeubles {^), soit la déclaration que l'immeuble hypothéqué est libre d'hypothèque (*)•
Il est encore responsable d'avoir laissé faire aux parties une convention qui^ par sa nature, était dangereuse pour elles (»)•
Les notaires , doivent encore s'assurer de l'identité des parties contractantes (•), de leur capacité (^) et de la capa-
D., 90. 1. 25. — Gass. req., 6 juin 1894,S.,95. 1. 395, D., 94 1. 359. — Nancy, 23 avril 18Ô4, S., 65. 2. 200. — Rouen, 30 nov. 1891, D.,92. 2. 85. — Lyon, l"jaill, 1893, Gaz, Pal., Table, 1" sem. 1894, \"* Notaire, n. 5 s. (même si le client est, par sa profession, supposé avoir des notions juridiques). — Rouen, 1" avril iSddyGaz. Pal., 99. 1. 587. - Paris, 4 juin 1901, D.. 1905. 5. 506. — Conlra Trib. civ. Lyon, 18 mai 1895, Mon, jud. Lyon, 22 juill. 1895. — Il est également responsable de ce que l'immeuble vendu n'appariient pas au vendeur (Paris, 13 mars 1890, Gaz, Pal.^ 90. 1. 488), ou d'un remploi fictif si Texamen des litres de propriété lui eût révélé la fraude. — Gass. req., 11 juil. 1898, S., 99. 1. 211. — Toulouse, 18 janv.1893, sous Gass., 20 mara 1894, S.,94. 1.489. — Paris, 15 mars 1895, S., 96.2.265, D., 96. 2. 145. — Paris, 11 déc. 1893, S,, 98. 2. 9. — Planiol, Noie, D., 96. 2. 145. .
(•) Paris, 3 avr. 1903, D., 1904. 2. 188.
(*) Mais il en est autrement si cette lecture ne suffisait pas à montrer quels immeubles étaient dotaux et quels parapbernaux. Gass. req., 23 juin 1904, S., 1905. 1. 315.
(») V. cep. Grenoble, 6 nov. 1901, D., 1902. 2. 335.
(♦)Trib. civ. Bruxelles, 9 juin 1886, Rép, gén. noL, 87.104.
(•)Nimes,5 juin ld39,sous Gass., 10 déc. 1902,D., 1904, 1. 62 (acte constituant Tacquereur débiteurpersonnel d'une créance hypothécaire, ce qui l'expose à payer deux fois).
(•) Ciass., 17 mars 1828,S.chr. — Gass. ,23 déc. 1828,S. chr. — Gass. ,20 janv. 1851, S-, 52. 1. 57. — Gass. req., 18 nov. 1835, S., 89. 1. 55. — Paris, 12 thermidor an XII, S. chr. — Paris, 19 mai 1806, S. chr. — Toulouse, 28 janv. 1820, S. chr. — Toulouse, 19 déc. 1820, S. chr. — Montpellier, 1" juil. 1829, S. chr. - Amiens, 9 janv. 1890,flec. dAmiens, 90. 1. 23. — Douai, 10 fév. 1899, Bec. Donat, 99.194. - Trib. civ. Orthez, 18 janv. 1893, Loi, 12 mai 1893. — Trib. civ. Le Puy, 21 fév. 1894, Gaz, Pal., 94. 1, SuppL, 30.
(') Casa, civ., 6 janv. 1890, S., 90. 1. 459, D.. 90. 1. 25. — Gass., 19 oct. 1897, S., 98. 1.183. — Gass. civ., 13 mars 1900, S., 1903. 1. 26. - Gaen, 24 déc. 1892,
336 ou mài^oât
cité des témoins (*), des pouvoirs des mandataires (*).
623. Toute constatation inexacte faite volontairement par le notaire le rend responsable envers les parties ('), à moins qu'elle ne soit provoquée par elles {*).
L'erreur de fait involontaire donne également lieu à responsabilité si le notaire eût pu l'éviter (*).
Ainsi le notaire est responsable d'avoir fixé, dans une adjudication, des mises à prix très faibles qui ont permis à des tiers de se rendre adjudicataires à vil prix (*).
624. Le notaire qui en sa qualité d'officier ministériel commet une erreur de droit n'est responsable qu'en cas de faute (la jurisprudence parle de faute lourde), c'est-à-dire dans le cas soit où la loi est claire, soit où la jurisprudence est fixée (^).
Rbc. itonen, 93. 2. 117. -» Il n'est pas responsable de Tincapacité qu'il n'a pu connaître. Limoges, 19 juillet 1887, D., 88. 2. 127. — Aix, 19 nov. 1889, Gau Trib., 4 janv. 1890. — Si le cocontractant a pu connaître Tincapacité, It responsabilité du noUire est atténuée. Aix, 26 avril 1888, Rec. d*Aix, 88. 101.
(') Gass. req., 31 mars 1885, S., 88. 1. 117.
(•) Paris, 21 juill. 1887, Journ. des not., 88. 360. — Trib. civ. Seine, 19 avril 1901, D., 1903. 2. 271.
(3) Limoges, 30 nov. 1892, Gaz. Pal., 93. 1. 102(DoUire qui fait une dissimulation de prix dans une vente et indique que le prix est payé, alors qu*il est réglé en valeurs).
{*) Limoges, 30 nov. 1892, précité (dissimulation de prix).
(^) Riom, 23 juin 1892, Gaz. Trib,, 11 oct. 1892 (désignation inexacte des immeubles frappés d*un privilège). — Trib. civ. Bar-sur-Seine, 30 nov. 1898^ Gaz, Pal,, 99. 1. 438 (erreur dans les indications données à un acquéreur sur les créanciers qui viennent en ordre utile).
(*) Gass. req., 24 oct. 1893, S., 94. 1. 226 (désignation inexacte, dans nne quittance subrogative, de l'immeuble hypothéqué). — Grenoble, 11 juilL 1893, Rec. Grenoble, 1893, p. 262 (nullité d*une inscription de séparation de patrimoines, résultant de ce qu'elle a été prise sans désignation détaillée des immeubles, même si le mandant a des connaissances juridiques et quoique la question ait été autrefois controversée). — Trib. civ. Toulouse, 23 nov. 1893, Gaz. Trib. Midi, 14 janv. 1894.
(') Gass., 17 août 1867, S. ,69. 1. 396. - Gass., 12 fév. 1883, S., 83. 1. 171. — Gass. civ., 2 déc. 1885, S., 86. 1. 97 (pas de responsabilité pour s'être trompé^ sur le droit de la femme séparée de biens d*acquérir des immeubles). — Casa, req., 24 mai 1886, S., 86. 1. 247, D., 87. 1. 222 (responsabilité pour avoirreçn un acte constitutif d'hypothèque par un mandataire dont le mandat n'est pas authentique). — Gass. req., 23 janv. 1899, D., 99. 1. 311 (il est responsable poor n*avoirpris inscription que sur partie des immeubles hypothéqués). —Gass. civ., 9 nov. 1904, S., 1905.1. 229, D., 1905. 1. 102 (il est responsable pour avoir dressé une vente entre époux). — Paris, 11 mai 1886, S., 88. 2. 110 (responsabilité du
II est également responsable pour avoir volontairement induit les parties en erreur sur un point de droit (*).
§25. Le notaire est responsable des suites de Tacte s'il est chargé de les accomplir et les accomplit mal (').
Il en est ainsi du notaire chargé de faire inscrire une hypothèque (').
De même, s*il accomplit irrégulièrement une formalité
uolaire pour avoir conseillé à un donateur de renoncer à la résolulion pour inexécution des charges, sous prétexte qu'il jouit d'un privilège). — Limoges, 25 mai 18S7, D., 88. 2. 98 (responsabilité du notaire pour avoir fait un contrat de mariage en l'absence de Tua des époux , même si T usage local est en ce sens). — Caen, 7 fév. 188S, S., 88. 2. 136 (pas de responsabilité à raison de la désignation insuffisante des biens compris dans une inscription de séparation de patrimoines). — Amiens, 18 déc. 1889, G&z. PaL, 90. 1. 254. — Paris, 29 oct. 1890, sous Gass., 8 mars 1893, D., 94. 1. 301. — Amiens, 12 nov. t890, Rec, (TAfiueiu, 91. 99. — Dijon, 10 fév. 1892, Loi, 10 mai 1892. — Paris, 30 nov. 1S92, D., 93. 2. 212. — Limoges, 21 nov. 1893, Rec, de Riom, 1894, p. 276. - Douai, 19 mars 1902, Rec. Douai, 1902. 301. — Alger, 14 fév. 1900, Journ. trib. Alger, 3 juin 1900. — Limoges, 5 déc. 1899, Rec. Riom, 1900. 407. — Paris, 12 mars 1903, S., 1903. 2. 267, D., 1903. 2. 112. - Trib. civ. Seine,
20 fév. 1889, Gaz. Pal., 89. 1. 809. - Trib. civ. Seine, 27 déc. 1889, Loi,
21 janv. 1890. — Tnb. civ. Seine, 19 avril 1893, Droit, 5 mai 1893 (le notaire est responsable pour avoir inséré dans une donation une clause portant que les valeurs données seront dotales, si la dot a été limitée par le contrat de mariage). Trib. civ. Seine, 11 juil. 1893, Rép. gin. not., 1894, n. 7576, Jonrn.des not., 1894, p. 50. — Trib. civ. Havre, 6 janv. 1899, Gaz. trib., 7 avril !899 lil n'est pas responsable pour avoir cru que les droits de la femme dotale sont supérieurs à ceux du vendeur impayé). — V. supra, n. 595.
(*) Rennes, 27 juin 1892, Gaz. PaL, 93. i. 2- p., 28.
0 Trib. civ. Seine, 7 déc. 1893, Mon. jud. Lyon, 12 avril 1894 (paiement à un tiers qui n'a pas qualité).
P)Cass. req., 9 juil. 1890, S., 92. 1. 557 (le notaire chargé par le préteur de faire le nécessaire pour employer lés fonds prêtés à désintéresser les créanciers inscrits, et qui, après avoir pris tardivement inscription sur les immeubles, a négligé de surveiller l'emploi et de faire radier les inscriptions antérieures, est responsable). — CUiss. civ., 27 oct. 1891, S.. 92. 1. 559. D., 92. 1. 95 notaire chargé de faire subroger le prêteur au créancier désintéressé et qui y fait subroger l'emprunteur, et empêche ainsi le prêteur d'être colloque en rang utile). — Dijon, 26 oct. 1892, D., 93. 2. 205 (le notaire est responsable si, à cause de son retard, on créancier hypothécaire a eu le temps de se faire inscrire, et si la vente des immeubles hypothéqués n'a, à cause de ce fait, pas désintéressé suffisamment le créancier qui avait donné mandat de faire inscrire, et cela même si d'autres garanties, mais dont la réalisation est éloignée, permettent à ce dernier d'espérer une indemnité complète). « Lipioges, 2 août 1883, sous Gass., 24 janv. 1887, S., 90. 1. 458 (le notaire chargé de prendre une inscription hypothécaire est responsable de sa nullité). — Douai, 19 janv. 1887, Gaz. Pal., 87. 1. 342. — Bordeaux, 6 mars 1895, Rev. Soc, 95.. 1. 504.
Mandat, caution., trans. 22
338 DU MJJNOÂT
qu'il est tenu d'accomplir^ il est responsable de sa nullité (*).
Mais le notaire chargé au nom d'enfants mineurs de rinscription de l'hypothèque légale de leur mère prédécédéc, n'est pas responsable pour n'avoir pas pris en même temps inscription de l'hypothèque légale des mineurs s'il n'en a pas reçu le mandat formel (■).
Le notaire n'est pas d'ailleurs de plein droit obligé d'accomplir les formalités (^) qui sont les conséquences ordinal-
0) Cass., 9 août i836, S,, 37. 1. 161. — Cass. req., 28 janv. 1895, S., 95. 1. 211 (iDscription générale de la séparation des patrimoiDes). — Toulouse, 25 juil. 1835, S., 36. 2. 91. - Limoges, 2 août 1883, précité.— Amiens, 13 mai 1891, Bec d'Amiens, 92. 113 (transcription faite à une conservation autre que celle de la situation). — Grenoble, 11 juil. 1893 (et non 1894), S., 95. 1. 201 (sous Cass.), D., 94. 2. 543 (inscription générale d'un privilège de séparation des patrimoines). — Rouen, 20 mai 1885, S., 87. 2. 139 (notaire qui, dans li réquisition d'un état sur transcription, indique mal les prénoms du vendeur).
(') Riom, 5 mai 1893, Rec. Riom, 1893, p. 42 (même si le notaire connaissait la situation des mineurs, du moins si, à ce moment, l'inscription eût été inutile).
{*) Par exemple de prendre inscription de Thypothèque consentie par acte passé devant lui, — Cass., 9 juill. 1890, S., 92. 1. 557. — Limoges, 2 déc. 1885, sous Cass., 23 juin 1887, D.,87. 1. 449. — Poitiers, 31 mai 1886, D., 87. 2. 182. — Riom, 23 oct. 1888, D., 89. 2. 279. — Rordeaux, 16 déc. 1891, lo*, 19 mars 1892. — Pau, 20 juin 1892, D,, 93. 2. 161. — Rourges, 28 déc. 1892, Loi, 18 avril 1893. - Rennes, 21 fév. 1893,S., 95. 2. 103, D., 94. 2. 442 (pour e cas où il est simple rédacteur de Tacte). — Dijon, 8 déc. 1897, D.,99. 2. 115. - Trib. civ. Charolles, 29 nov. 1900, sous Dijon, 31 déc. 1901, D., 1902. 2. 295. - Planiol, Note^D., 1901.2.201.- Contra Agen, 22 déc. 1888, Rec.Àgen, 89.72. - Rouen, 16 mai 1892 (motifs), Rec, Rouen, 92. 1. 152. — Nancy, 9 fév. 1894, D., 95. 2. 393. — Ni, au cas où Temprunteur s'est engagé à obtenir mainlevéedes hypothèques qui grèvent son immeuble, de se préoccuper de faire disparaître les hypothèques. — Contra Tiib. civ. Seine, 7 déc. 1893, Mon. jnef. lyoa, 12 avril 189*. — Ni de renouveler une inscription hypothécaire.— Pau, 24*nil ou nov. 1893, S., 95. 2. 104, D., 94, 2. 442 (même alors qull est déleolenr d'une des grosses de l'acte, s*il ne Ta conservée que pour assurer le paiemeot des frais d'actes). — Paris, 8 nov. 1894, Gaz, Trib., 16 avril 1895, Rép.gén. not., 95. 451. - Rourges. 24 juil. 1899, S., 99. 2. 298 (même si les inlérèU et le capital doivent être payés en son étude). — Trib. civ. ToulonBe, ISjniB 1888, Gaz. Trib., 29 juill. 1888. — Trib. civ. Montdidier, 26 déc. l890,Droi«. 9 avrU 1891. — V. cep. Trib. civ. Anvers, 14 mars 1889, Ga%. Pal., 89. 1.8» (pour le cas où le notaire avait négocié le prêt). — Ni de faire transcrire one vente. Cass. req., 22 fév. 1897, S., 97. 1. 454. —Trib. civ. Seine, 9 janv. 1895, Droit, 7 fév. 1895. - Ni de prendre inscription du privilège du copartageani. — Cass. req., 10 mai 1898, S., 98. 1. 398. — Cass. req., 10 juin 1899, S., 1900. 1. 495. — Orléans, 18 janv. 1879, S., 79. 2. 85. — Pau, 26 mars 1890, D.. 91. 2. 110. — Grenoble, 24 nov. 1891, Rec. Grenoble, 92. 1. 133. — Montpellier, 5 mai 1894, if on. Trib. ifid*,17 juin 1894.— Lyon, 20 mars 1900, S., 190«.
res des actes. Mais le mandat de les accomplir peut lui être conféré (').
Le notaire n'a même pas à prévenir les parties des formalités qu elles doivent accomplir, à la suite de l'acte qu'il a rédigé, pour sauvegarder leurs intérêts (*).
626. Le notaire n'a pas à avertir davantage les parties des conséquences juridiques des actes, notamment des droits que leur confère l'acte passé (').
Il en est de même pour les conséquences pécuniaires des actes (*).
De ce qui précède, il résulte que le notaire n'est pas responsable pour n'avoir pas averti par exemple l'acquéreur de la nécessité de purger les hypothèques au lieu de payer directement son prix au vendeur (^). A plus forte raison^ si le
2. 69. — Ni de faire assurer les immeubles hypolhéqués ou faire signifier aux compagnies d*a8surances les transports d'indemnités. Riom, 16 mai 1892, précité. — A plus forte raison n*esi-il pas tenu de veiller à l'exécution des actes de «es prédécesseurs. Amiens, 21 juin 1894, D., 95. 2. 453. — V. aussi la note 2, infrà.
0) Lyon, 20 mars 1900, S., 1902. 2. 83, D., 1901. 2. 201.
ÔGass. req., 7 mars 1894, S., 94. 1. 355, D., 94. 1. 176 (le notaire n*est pas responsaUe du payement que fait Tacquéreur de son prix sans s'inquiéter de Télat de l'immeuble;. — Contra Gass. req., 18 jan\r. 1892, S., 92. 1. 250 (nécei>- «téde prendre inseriplion). — Gass. req., 11 juil. 1S;^3, S., 97. 1. 5J3. — Cas», wq., 6 fév. 18J9, S., 1900. 1. 197, D., 99 1. 271 (il doit informer les prêteurs que, les époux étant mariés sous le régime dotal, l'emploi doit-être surveillé.— - Limoges, 7 déc. 1892, sous Gass. req., 7 mars 1894, S., 94. 1. 355. ~ Alger, SOJanv. 1893. D., 94. 2. 442. - Rennes, 21 fév. 1893, D., 94. 2. 442. - Agen, 1* mars 1893, D., 95. 2. 369 (nécessité de la purge). — Amiens, 31 déc. 1896, «OQs Gass., 10 mai 18;^8, S., 98. 1. 398 (nécessité de prendre inscription). — Liège, 3 fév. 1887, Rev. no^, 87. 417. — On a même décidé qu'il doit de luimême inscrire la subrogation à l'hypothèque légale de la femme mariée. « Renaea, 21 fév. 18 J3, précité.
l')Caâ8. civ., 8 mars 1893, S., 97. 1. 13. — Orléans, 18 juill. 1895, Rép, gén. .JwL, 95. 313. — Courra Alger, 24 déc. 1891 (motifs;, Rev. algér., 92. 84. — Oreooble, 6 nov. 1901, D., 1902. 2.335.— Douai, 9 août 19J0, Rec. Rouen, 1900. I.i07.-Trib. civ. Anvers. 2 déc. 1893, Pasicr,, 94. 3. 197. — Ainsi le notaire
A'a pt» à avertir le prêteur de l'utilité qu'il y aurait à faire intervenir la femme
de l'emprunteur, pour renoncer à son hypothèque légale. Trib. civ. Marseille,
4 ]aia 1902, Journ. de MsirseiUe, 19^2. 489. (*) Trib. civ. Anvers, 2 déc. 1893, précité. — Contra, Amiens, 18 déc. 1889,
<îa«. Pai,, 90. 1. 254. — Dijon, 8 déc 18^7, D., 99. 2. 105. - Trib. civ. Tou-
iottse,25 juin 18^5, Gas, Trib., 9 août 1895, Loi, 13 août 1895. (*) Pau, 20 juin 18^2, D., 93. 2. 161 (motifs). — Contra Ck)heady, Note, D.,
notaire a averti Tacquéreur, n'est-il pas responsable de l'éviction de l'immeuble par les créanciers hypothécaires (').
En tout cas, il n'a pas à prévenir les parties de l'utilité des formalités qu'elles ont manifesté déjà le désir de ne pas accomplir (•).
D'autre part, le notaire n'est pas responsable du conseil qu'il a donné aux parties de bonne foi et en conformité d'un jugement (').
627. Quand les parties sont illettrées, les devoirs des notaires sont plus étroits (*) ; ils doivent avertir les parties des formalités dont l'accomplissement est nécessaire à lenr sécurité (*) ; ils doivent, par exemple, les prévenir de la nécessité d'opérer la purge des hypothèques légales qui grèvent l'immeuble acquis (•).
Il en est de même si unepartie est incapable ('). Le notaire est responsable de la nullité du contrat de mariage de l'inca-
93. 2.16L.— V. la note qui précède. — Mais il a pu être décidé que le notaire qui, créancier du vendeur, reçoit de l'acheteur le prix de vente sans rioformer de Texislence d'hypothèques, est responsable. Gass. req.,6 juin 1899, S., 1900. !•
0 Pau, 20 juin 1892, D., 93. 2. 161 (surtout si l'acquéreur n'était pas étnnger aux affaires): — Gohendy, Note^ D., 93. 2. 161.
(*) Gass.req., 7 mars 1894, S., 94. 1.355 (le notaire qui dresse une quittance de prix de vente, alors que le vendeur devait lui-même son prix, n'est pas respoosable envers l'acquéreur des suites de ce paiement^sl Tacquéreur avait déjà ptjé une partie du prix à ce dernier en dehors du notaire, si le nouveau paiement t été fait par lui pour échapper à une folle enchère, et si, d'ailleurs, le notûie était étranger aux complications de la situation) .
(») Gass. req., 24 juill. 1890, S., 92. 1. 251, D., 91 1. 335 (jugement qui, « cas de contrat de mariage permettant à la femme d'aliéner son immeoble moyennant remploi, l'autorise à tort à l'hypothéquer moyennant remploi).
(•) Gass. req., 6 fév. 1899, S., 1900.1.197, D., 99. 1.271.— Paria, 13 mars 1890, Gaz, Pal,, 90. 1.488. — Paris, 23 juin 1892, sous Gass., 24oct. 1893, S. W. t 226. - Rennes, 21 fév. 1893, D., 94. 2. 442. — Douai, 19 mars 1902, B«c. Doutai, 1902. 311. - Trib. civ. Tarbes, 28 fév. 1894, Droit, 9 mai 1894.
(»/ Trib. civ. Nevers, 21 juin 1889, Gaz, Pal., 89. 2. 470. — Jugé même qu'à raison des circonstances il peut être réputé avoir reçu mandat de les acconplir. -Lyon, 20 mars 1900, S., 1902. 2.83, D., 1901.2.201.
(•, Gass. civ., 6 août 1890, D., 91. 1.195. — Gass. req., 11 juil. 189S, D., 93. 1 . 563 (en fait le notaire connaissait la situation obérée du vendeur ; rairêt constate le fait, mais ne s'y appuie pas ; l'arrêt va, du reste, trop loin en exigeint que le notaire procède lui-même à la purge). — Cîass, req., 8 nov. 1899, S., 1902. 1. 410, D., 1900. 1. 22.
D. Gass. req., 10 mai 1898, D., 98. 1. 388.
pable^ qu*il a rédigé sans exiger les assistances nécessaires {*) .
628. Le notaire n*a pas à contrôler les déclarations des parties (*).
Mais il doit aire dans les actes toutes les mentions nécessaires aux intérêts des parties (') .
629. Le notaire est responsable de la nullité d*un acte pour cause de forme (♦) (L. 25 vent, an XI, art. 68).
630. En toute hypothèse, la responsabilité du notaire peut être atténuée par la faute de la partie envers laquelle existe cette responsabilité (*).
Mais la responsabilité du notaire n*est pas atténuée par la faute d'un autre notaire («).
63i. Jusqu'à preuve contraire, le notaire n'est pas réputé être le mandataire ou le gérant d'affaires des parties {').
(i)Trib. civ. Orlhez, i6 déc. i891, sous Pau, 15 mars 1892, S., 93. 2. 133.
0 Cass. req., 4 déc 1900^ D., 1901. 1.80 (inexactitude sur la contenance d'un immeuble vendu)— Douai, 25 juin 1889,Loi\23 oct. 1889(fau8selé d'une déclaration sur la propriété d'un immeuble hypothéqué).— Contra Trib. civ. Auxerre, 4 juin 1890, Droit, 22 juin 1890. - Trib. civ. Chambéry, 11 août 1890, Loi, 14 oct. 1890. — Ainsi le notaire n'est pas responsable pour avoir rédigé un acte qu'il ne savait pas illicite. — Grenoble, 6 nov. 1901, D., 1902. 2. 335.
C) Le notaire qui reçoit une vente dont le prix est payé au moyen des deniers dotaux de la femme, doit subroger la femme dans les hypothèques qui grèvent Hmmeuble. Limogeç, 21 nov. 1893, Rec. de Riom, 1894, p. 276. ~ Le notaire qui, à la suite d'un paiement partiel, rédige une mainlevée totale, est responsable. Alger. 14 nov. 1888, Rev. algér,, 89. 227.
n Cass. civ., 14 avril 1886, S., 86.1.245 (nullité pour absence de la signature an notaire lui-même).
OCass. civ. 26 avril 1887, S., 87. 1. 471. - Cass. req., 19 juil. 1892, S., ^ 1. 560, D., 93. 1. 151 (quand le notaire est responsable d'un placement hypothécaire, le préteur coupable de n'avoir pas réclamé contre le rejet de sa demande en coUocalion peut ne recevoir du juge du fait que le droit de réclamer iQ notaire le remboursement de la moitié de sa perte). — Agen, 18 déc. Itt9, D., 91.2 47 (le notaire qui a négocié un placement hypothécaire sans s'enquérir des droits réels antérieurement inscrits sur Timmeuble hypothéqué n'a qu'une responsabilité atténuée envers le préteur, si la perte subie par ce dernier dérive en partie du retard qu'il a mis à poursuivre l'emprunteur). — V. cep. Cass. ^., 24 oct. 1893, S., 94. i. 226 (si le notaire a inexactement désigné, dans une quittance subrogative, l'immeuble hypothéqué, il importe peu que le client eût pu, tu moyen d'un contredit, obtenir sa collocation sur la somme demeurée libre ; dans l'espèce le client était illettré, mais l'arrêt, tout en signalant cette circonstance, n'en Kre pas argument).
(•)Trib. civ. Le Puy, 21 fév. 1894, Gaz. Pal.,94. 1, SuppL, 31 (deux noUi- Tcs qui se trompent successivement sur l'individualité d'une partie) .
(') Lyon, 26 oct. 1893, Loi, 4 avril 1894. - Trib. civ. Lyon, 9 janv. 1891,
632. Le notaire n'a aucunement à sauvegarder les intérêts de la personne qui contracte avec son client et qui est le client d un autre notaire (*).
Toutefois il est responsable des renseignements inexacts ou insuffisants qu'il donne à ce dernier (").
633. L'avoué, qui est un mandataire ('), est responsable des fautes qu'il commet (*).
Mon. jud. Lyon, 14 fév. 1891. - Trib. civ. Anvers, !•» déc. 1893, Paiicr. 94. 3. 197.
(») Décidé cependant que le notaire qui procède à une adjudication doit vérifier rorigine de propriété. Paris, 27 déc. 1892, Gax. Pal, 93. 2« p , 23.
(*) Lenotaire qui, consulté sur lasitualion d un emprunteur, son client, dilqn'il vient de toucher une somme importante, est respons|ble pour n'avoir pas donné avis ultérieurement de l'emploi qu'il a fait de celle somme. Lyon, 19 janvier 1894, D., 94, 2. 517.
(*) V. snpra, n. 382,
(*) Ainsi 1 avoué chargé de suivre une instance est responsable de la péremption de cette instance. Bastia, 10 nov. 1857. S., 58. 2. 15. - Aix. 26ocï. 1900, S., 1901. 2. 172. — L'avoué chargé de transmettre à un créancier inacril les notifications relatives à Texpropriation forcée est responsable si son ouUi à cet égard a entraîné la forclusion du créancier dans Tordre. Gass., 2 mars 1891. S., 95. 1. 493. — L'avoué chargé de recouvrer une créance n'est pas lenu,snif intention contraire.de renouveler l'inscription hypothécaire. Cass. req,, 30 noT. 1889, D., 89. 1. 475. — Mais il responsable s'il a accordé une préférence à d*»utres créanciers. Cass. req., 26 déc. 1898, S., 1900 1. 250. — L'avoué chaifé de renouveler une inscription hypothécaire est responsable de la nullité da renouvellement provenant du défaut de mention de Tépoque d'exigibilité de li créance. Bordeaux. 12 janv. 1887. S., 88. 2. 108. — L'avoué est responsable des frais fruslratoires qu'il a faits. Toulouse, 2 juin 1892, Gaz. PaZ.,98. 1. 2* p., 5 (notification de l'art. 642 G. pr., faite à des créanciers dont l'inscription ne frappe pas l'immeuble saisi). — Il est responsable d'avoir surenchéri dan? une saisie immobilière, contrairement à l'art. 711 G. pr., pour un insolvable. - Nîmes, 6 déc. 1892, Gas. Pal, 93. 2. 186. — Trib. civ. Largentière, 9 mare 1892, Rec, de pYoc, 92. 247. —Mais seulement si l'insolvabilité éUit notoire ao moment de l'adjudication. Nîmes, 6 déc. 1892, précité. — Trib. civ. LarKenlière, 9 mars 1892, précité. — Ou pour avoir consenti à la distraction de certains des immeubles dont il était chargé de poursuivre la saisie. Cass. req-t 6 mars 1900, S., 1902. 1. 145. - Tissier, Note, S., 1902. 1. 145. - Oupow avoir renoncé à une hypothèque sur ces immeubles. Cass. req. , 27 mars 1901, S., 1902. 1 . 146, D., 1901. 1. 293. - H est responsable si, chargé de produire à un ordre, il n'a pas produit pour toutes les créances de son client. Douai, 20 fév. 1892, Droit, 15 mars 1892. — Ou n'a pas produit du tout. Douai, tt fér. 1892, Gaz Trib., 17 mars 1892.- Besançon, 26 déc. 1900, D., 1905. 2. 151. - Ou a produit tardivement. Gass. civ., 3 avril 1900, S., 1900. 1.340. — On, dans le cours de Tordre, s'est abstenu d'élever un contredit qui eût amené li collocation de son client. Cass. req., 17 juin 1895, S., 98. 1. 165. — Cass. req. 10 nov. 1896, S., 1900. 1. 340. - Pau, 24 janv. 1887, D., 88. 2. 278. - S'il » perdu des pièces. Rennes, 26 avril 1904, S., 1904. 2, 239.
II en est de même de Thuissier (*), de l'expert (^).
634. En ce qui coacerne le médecin, qui est également, d'après la jurisprudence, un mandataire (*), sa faute lourde seule entraine une responsabilité* Les tribunaux se refusent en effet, à entrer dans Texamen des théories médicales et admettent simplement que le médecin est responsable pour avoir manqué aux règles de bon sens et de prudence exigées de chaque profession (*).
Ainsi le défaut d'emploi de mesures discutées entre les praticiens n'est pas une faute engageant la responsabilité {^).
Une erreur de diagnostic n'est pas davantage une faute engageant la responsabilité (*).
Le médecin n'est pas responsable non plus des soins qu'un
(•) Cass. civ., 22 mars 1899, D., 1905. 1. 254 (signification irréçulière^ — Dijon, 18 mai 1903, S., 1904. 2. 127, D., 1904. 2. 32 (signification Urdive d'un acte d'appel. — Trib. civ., Pontoise, 23 nov. 1893, Gaz. Pa£ , 94. 1. Suppl., 16 (opposition sans litre)- — L'huissier, qui n'a d'autre rôle que de rédiger l'acte, n>stpas responsable d'autre chose que des irrégularités de forme qu'il commet.
- Amiens, 31 janv. 1899, D., 1900. 2. 70.
(') Grenoble, 21 mars 1893, D., 93. 2. 292. (*) V. svpra, n. 379.
(*) Cass., 21 juil. 1862, S., 62. 1. 817, D., 62. 1. 419 (la perte d'un membre par la gangrène résultant d'un bandage mal appliqué implique une faute lourde).
- Colmar, 10 juil. 1850, D., 52. 2. 196. - Metz, 21 mai 1867, S., 68. 2. 106, D., 67. 2. 110. - Dijon, 14 mai 1868, S., 69. 2. 12. - Nîmes. 26 fév. 1884, S., 86. 2. 156, D., 84. 2. 176 (la perte d'un bras parla gangrène résulUnt d'un bandage maintenu trop longtemps implique une faute lourde). — Alger, 17 mars 1894, S., 95, 2. 237. — Trib. civ. Saint-Quentin, 22 mai 1861, Droit, 27 mai 1861. - Trib. civ. Gray, 29 juill. 1873, S., 74. 2. 58, D., 74. 5. 436. - Trib. civ. Saint-EUenne, 5 fév. 1892, D., 95. 2. 199, — Trib. civ. Bougie, 23 nov, 1887, Loi, 24 janv. 1888. - Trib. civ. Seine, 22 janv. 1889, D., 91. 2. 281 (en note). - Trib. civ. Le Havre, 5 déc. 1889, D., 91. 2. 281 (en note) — Trib. paix Paris, XV* arr., 28 janv. 1904, D., 1904. 2. 400 (il est responsable pour n'avoir pas, en cas de maladie contagieuse, fait éloigner un enfant). — G sup. Massachusetts, janv. 1880, cité infra. — Liège, 28 juill. 1843, Belg, jud., 43. 1. 494. - Bruxelles. 2 déc. 1865, Pasicr., 66. 2. 175. - Liège. 30 juill. 1890, S., 95. 2. 237 (en note), D. 91. 2. 281 (des fragments trouvés dans la chair, la gangrène résultant du défaut de soin constituent la faute lourde). — Trib. civ. Bruges, 15 juill. 1895, Pasicr., 96. 3. 102. - Larombière, Oblig., VII, art. 1382, n. 15; Sourdat. Tr de la responsab., n. 676 s. ; Aubry et Rau. IV, p. 756, § 446, texte et note 9 ; Demolombe, XXXI, n. 539 s. ; Laurent, XX, n. 516 ; Willems, Rev. gén,, 1895. p. 216 et 217 ; Dubrac, Tr. de jurispr. iwfd., n. 93 et 94; Guerrier et Rotureau, Man, pral, de jurispr. méd., p. 200.
- Contra Charmont, Rev. criL, XXIV, 1895, p. 622 s. (*) Alger, 17 mars 1894, précité.
(•) Alger, 17 mars 1894, précité.- Trib. civ. Seine, 22 janv. 1883, Gax. Pal.
344 ou MANDAT
médecin ordinaire pouvait donner, et alors que des soins meilleurs auraient exigé l'intervention d'un spécialiste (%
Il n'est pas responsable des effets produits par un remède dont il ignorait la nature, s'il pouvait en espérer des effets bienfaisants (^).
Mais il est responsable des effets d'un remède qu'il employait à titre d'expérience (*).
Le médecin n'est pas tenu de rester auprès du malade pour surveiller les effets de l'absorption d'un remède même dangereux (*).
On admet, en jurisprudence, que le médecin ne peut procéder à une opération grave sans le consentement du malade, ou, si ce dernier ne peut fournir son consentement, de ses proches (^) ; il n'y a d'exception qu'en cas d'urgence (•). C'est à lui qu'il appartient de prouver le consentement (^).
635. Les médecins et autres personnes de l'art sont tenus à [des dommages-intérêts s'ils divulguent la nature de la maladie de leur client, soit directement à des tiers (*), soit dans l'assignation en paiement de leurs honoraires (•).
89. 1. 336. — Trib. civ. Havre,5 déc. 1889, précilé.— Trib. féd. suisse, 10 juin 1892, S., 92. 4. 38, et les décisions précitées.
(*) C. sup. Massachusetts, janv. 1880, Journ, dr, int.j VIII^ 1881, p. 277.
(«) C. sup. lowa, 8 nov. 1861, Journ, dr. int., IX, 1882, p. 451. — G. sup. lowa, avril 1881, Jonrn. dr. inL, IX, 1882, p. 451.— Trib. féd. suisse, 10 juin 1892, S., 92. 4. 38.
(») Trib. féd. suisse, 10 juin 1892, précité.
*)Lyon, 7 déc. 1893, D., 95. 2. 199.— Mais il doit, en ordonnant un remède dangereux, faire les recommandations nécessaires sur les doses et sur la nécessité d*en surveiller les efTets ; ces recommandations peuvent d'ailleurs être verbales. Lyon, 7 déc. 1893, précilé.
(») Trib. civ. Lyon, 15 déc. 1859, D., 59. 5. 87. - Liège, 30 juiU. 1890, précité. ^ Guerrier et Rotureau, Manuel prat. de jurispr, médicale, p. 109.
(•) Liège, 30 juill. 1890, précilé.
C) Liège, 30 juill. 1890, précité (sol. impl.). — Le consentement ne résulte pas de ce que le malade a consenti à entrer à l'hôpital. Trib. civ. Liège, 27 nov. 1889, sous Liège, 30 juill. 1890, précité.
(•) Foumel sur Dareau, Tr. des injures, éd. 1785, ch. I, sect. 1, n. 19 {I, p. 87) qui cite des arrêts du 9 juill. 1599.
(•) Foumel, loc, cit.
U; Des conditions auxquelles esi subordonnée la responsabilité
en cas de faute.
A. Clauses excluant la responsabilité,
636. Conformément au droit commun, une clause du contrat peut exclure la responsabilité du mandataire, sauf en ce qui concerne son dol ou sa faute lourde.
Ainsi, à supposer que le mandataire n'ait pas le droit de se constituer contre-partie en principe, la convention peut lui conférer ce droit (*).
Cependant le notaire ïie peut s'aJBfranchir par une stipulation de la responsabilité qu'il a encourue, en dehors d'un mandat, comme rédacteur d^un acte ou pour avoir méconnu une obligation professionnelle (*). On admet, en effet, que personne ne peut, par une convention, s'aflranchir de sa faute délictuelle.
La jurisprudence admet également qu'il ne saurait, par une convention, s'afiFranchir de la responsabilité qu'il encourt comme mandataire (^) ; mais cela n'est pas conciliable avec les principes.
B. Existence d'un préjudice.
637. La responsabilité du mandataire est subordonnée à l'existence d*un préjudice ; c'est ce (Jue nous établirons en étudiant le montant de la responsabilité (*).