C. Ratification ou renonciation
638. L'action en responsabilité qui appartient au mandant se perd par sa renonciation expresse ou tacite i^).
C) V. supraL, n. 620.
(«) Cass. civ., 6 juin 1894, S., 95. 1. 395, D., 94. 1. 359.- Paris, 6 déc. i894, Ga«. PslU, Table, i" sem. 1895, v» Notaire, n. 10 et 11. — Paris, 15 mars 1895, D., 96. 2. 145.— Amiens, 6 nov. 1902, flec. Amiens, 1902. 76. - Planiol, NoU, D., 96. 2. 145. — Cpr. Paris, 3 avr. 1903. D. 1904.2. 188.
(») Cass., 2 avril 1872, S., 72. 1. 109. - Cass , 17 juill. 1872, S., 72, 1. 386. " Aix,28 avril 1870, S., 71,2. 133. — Bordeaux, 29 mai 1889, Bec. Bordeaux, 89. 1. 438. — Paris, 12 nov. 1889, Gaz. Pal., 90. 1. 509.
(•) V. infra, n. 643 s.
1») Cas«. req., 3 janv. 1900, S,, 1901.1.321. — Wahl, .Vofc, S., 1901.1. 321. -
Mais le mandataire qui a fait un emploi des fonds interdit ou non autorisé par le mandat reste responsable même s'il a prévenu de l'emploi qu'il entendait faire le mandant, qui n'a pas répondu à cette communication par une défense (*). Le silence du mandant ne peut être considéré comme un acquiescement. Car il n'y avait pas lieu de répondre à une proposition contraire aux ordres reçus par le mandataire.
Au contraire, le silence prolongé du mandant qui a reçu le compte peut être regardé comme une approbation de toutes les opérations (*).
D. Prescription^
639. La prescription de Taction en responsabilité est de trente ans, conformément au droit commun.
640. La prescription ne court que du jour où le mandant a pu agir contre le mandataire. Notamment, si Texistence d'un préjudice ne peut être établie que par un fait postérieur, c'est du jour seulement où ce fait se produit que court la prescription (').