‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 12 sur 323 · PAHIS VALABLES OU NULS · texte numérisé non relu

PAHIS VALABLES OU NULS

m. Paris.

40. Aujourd'hui, comme dans Tancien droit, le pari n'est considéré par le Code civil comme légitime que s'il est relatif à un jeu légitime. C'est que, comme on Ta dit dans les travaux préparatoires, il « a les mêmes vices originels et les mêmes dangers que le jeu » (*). On ne peut qu'approuver cette assimilation (*) ; le pari n'est pas moins dangereux, ne provoque pas moins d'entratnement que le jeu, et il suffit de citer comme exemples les paris aux courses, et les jeux de bourse qui sont de véritables paris ; d'un autre côté, il n'est pas moins repréhensible au point de vue moral.

41. Mais les paris faits par les joueurs eux-mêmes sont valables, quand ils ont trait aux jeux visés par l'article 1966; car ils excitent l'émulation comme ces jeux mêmes (').

Il en est de même des paris faits par les intéressés aux jeux de ce genre, tels que ceux pour le compte desquels les jockeys prennent part à la course .

Les paris faits par les tiers non intéressés ne sont jamais munis d'action (*) : la loi, dans Tarticle 1966, a voulu favoriser les exercices du corps ; les paris faits par les tiers et auxquels les joueurs restent étrangers ne favorisent pas ces exercices.

L'opinion contraire a le tort d'interpréter trop largement le mot jeu de l'article 1966 ; quand la loi a voulu assimiler le pari au jeu, elle n'a pas manqué de le dire. En vain objecte-t-on que si le pari est soumis aux prohibitions du jeu, il doit participer de ses immunités ; il n'y a à cela aucune raison.

(*) Rapport de Siméon au Tribunal, Fenet, XIV, p. 551.— V. aussi discours de Duveyrier au Corps législatif, Fenet, XIV, p. 557.

(•) Trib. com. Seine, 21 juil. 1899, Droit, 23 juillet 1899 (billard). - Troplong, n. 93 s. ; Pont, 1, n. 601 et QQi ; Laurent, XXVII, n. 197 ; Guillouard, n. 27 ;Frèrejouan du Saint, n. 156.

(*) Guillouard, a. 54 ; Frèrejouan du Saint, n. 158.

(•) Trib. civ. Seine, 4 janv. 1893, D., 97. 2. 124, Ga«. Pai..93. 1. 42. - Trib. civ. Bruxelles, l** mai 1895, Pa«»cr., 95. 3. 304.— Guillouard, loc. cit,-^ Contn, Paris, iO juil. 1902, S., 1902. 2. 301— Frèrejouan du Saint, n. 159 et

42. Dans un autre système le pari est valable, mais à la condition que les parieurs soient en mesure d'apprécier les chances de succès des joueurs et ne s'en remettent pas sim* plement au hasard. Â cette condition seulement, dit on, le pari met en œuvre l'adresse des joueurs.

Cela ne nous parait pas exact (M ; le pari, même dans ce cas, n'est pas un excitant à l'adresse des joueurs.

43 . Les seuls paris aux courses qui fussent connus lors de la promulgation du Code civil, étaient les paris entre éleveurs ou propriétaires des chevaux, c'est-à-dire entre intéressés à la course ('). Ces paris doivent être encouragés parce qu'ils excitent les éleveurs et propriétaires au perfectionnement de leurs chevaux ; ils sont donc licites ('). D'autre part, on peut dire que le propriétaire joue, puisque les chevaux sont montés par ses préposés, et ainsi cette solution est exacte dans l'opinion même qui restreint la validité du pari au cas où il est engagé entre joueurs.

Ils sont également valables, selon la jurisprudence, s'ils sont engagés entre personnes familières avec les jeux de course, c est-à-dire capahles d'examiner la valeur d'un cheval ou d'un jockey et d'apprécier la réputation d'une écurie (*) .

La loi du 2 juin 1891, que nous citons plus loin, n'a pas supprimé la première de ces solutions (*). Elle a peut-être supprimé la seconde pour le cas où le pari est engagé dans les conditions indiquées par cette loi (*).

(*) Frërejouan du Saint, n. 159.

(') Charton de Meur, Dict. de jurUp. hippiq,, v Coursée de chevaux, n. 3 ; Frërejouan du Saint, n. 161 .

(>) Gass. crim., 18 juin 1875, S., 75. 1. 386, D., 75. 1. 445. — Paris, 31 déc. 1874, D., 75. 2. 92. — Paris, 27 juil. 1896, D., 97. 2. 122. - Trib. civ. Seine, 4 janv. 1893, D., 97. 2. 124, Gaz. Pal., 93. 1. 42. - Trib. civ. Liège, 9 janv. 1894, G&x. Trib., 23 fév. 1894, Pasicr., 94. 3. 105, — Pont, I, n. 613; Pillette, Rev, prat., 1863, I, p. 232 s. ; Laya, Loi du i juin 489i, Lois nouvelles, 91.2, p. 440, n. 29 s.; Guillouard, n. 55 ; Frërejouan du Saint, n. 161. — Contra Trib. rég. Garisruhe, 11 janv. 1893, Pasicr,, 96. 4. 66. — Laurent, XXVII, n. 200.

(*) Gass. crim., 18 juin 1875, précité. — Laya, op, cit., p. 442, n. 36; Frërejouan du Saint, loc, cit. « Contra Trib. civ. Seine, 4 janv. 1893, précité. — Gass. belge, 6 fév. 1896, Pasicr., 96. 1. 85 (et conclusions Mesdach de ter Kiel). — Bruxelles, 25 nov. 1895, Pasicr., 96. 2. 58.

(") Laya, op. cit., p. 448, n. 54. — Trib. civ. Seine, 4 janv. 1893, précité.

(•) V. infra, n. 44.

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