IV. Nature et montant de la responsabilité
A. Réparation pécuniaire du préjudice,
a. Principal.
643. Par application de l'article 1149 du Code civil, le mandataire est responsable de sa faute dans les limites du préjudice causée et dans ces limites seulement (^).
Ainsi la faute du mandataire est réparée par l'insertion, comme recette, dans son compte de gestion, du montant du préjudice causé (•).
De même le mandataire chargé de défendre à une instance, qui laisse prendre contre son mandant un jugement par défaut devenu définitif, n'a de responsabilité que s'il est prouvé qu'une instance contradictoire n'aurait pas tourné au préjudice du mandant (^).
(1) Cass., 23 déc. i876, S., 77.1.200. - Paris, Il mars 1892, D., 92.2.415.- Guillouard, n. 110.
«') Troplong, n. 373 s. ; Pont, I, n. 999 ; Guillouard, n. 110.
P) V. «njjra, n. 620.
(•) Casa., 5 janv. 1852, S., 53.1.216. D., 52.1.50. — Cass., 8 déc. 1884, S., 86.1.303, D., 84. «.463. - Paris, 29 mars 1811, S. chr. — Aix, 29 nov. 1888, Rec, Marseille^ 89.1.t08. — Pont, I, n. 986; Laurent, IK, n. 465; Guillouard, n. 104. — Par exemple le mandataire qui, faute d*assigner en temps utile, a causé une déchéance au mandant, est tenu non seulement de la condamnation qu'il aurait obtenue, mais des intérêts de celte somme à partir de l'assignation. Douai, 7 juin 1894. Droit, 5 oct. 1894. — Le mandataire qui n'a pas vendu les actions sur lesquelles des versements étaient dus, et a ainsi privé le mandant, obligé à ces versements, du recours qu'il aurait eu contre son acheteur, doit indemniser le mandant du préjudice. Cass. req., 27 déc. 1904, S., 1905.1.485.— V. infra, n. 682 8.
(») Cass., 22 fév. 1854, D., 54.1.113. — Cass., 25 nov. 1873, S., 'Î4.1.105,D., 74.1.66. - Troplong, n. 431 et 432; Pont, I, n. 1009 ; Laurent, XXVH,n.503; Guillouard, n. 137.
(•) Contra Trib. com. Seine, 14 mars 1895, Gàz. PaL, 95.1.501-.
348 ou MANDAT
644* Par application de ce principe, pour que le notaire devienne responsable^ il faut qu'à la faute s'ajoute le préjudice C).
Ainsi Tacquéreur n'a action contre le notaire à raison des hypothèques dissimulées par le notaire que le jour où ces hypothèques s'exercent contre lui (*).
Si un contrat de mariage est nul par la faute du notaire^ la femme dont l'apport mobilier entre ainsi en communauté n'a action contre le notaire que si l'hypothèque légale qu elle aurait eue pour la restitution de sa dot fût venue en rang utile et seulement après la clôture de l'ordre qui la renseigne sur ce point et jusqu'à concurrence de la somme qu'elle a perdue (5).
Le notaire n'est responsable d'un nantissement douteux qu'une fois. la nullité du nantissement déclarée (*), ou d'une hypothèque insuffisante que du jour où elle est réalisée, ou au moins du jour où il est certain que la valeur des biens hypothéqués ne suffiront pas à payer le créancier (^).
O Cass. req., 9 juiU. 1890, S., 92. 1. 557, D., 91. 1. 381 ae notaire qui par sa faute empécbe une collocation intégrale du créancier hypothécaire est responsable dans les limites du préjudice causé). — Cass. req., 5 nov. 1890, S., 92. 1. 244. - Cass. req , 18 janv. 1892, S., 92. 1. 255, D., 92, 1. 454. - Cass. req., 10 mai 1898, S., 98. 1. 398 (inscription non prise). — Cass. req., 12déc.
1898, S., 1901. 1. 398, D., 99. 1. 345.- Cass. req., 10 janv. 1899, S..99.1. 412.
— Cass. req., 8 nov. 1899, S., 1900. 1. 180, D., 99. 1. 364. — Cass. req,,6fév.
1899, S.. 1900. 1. 197. - Cass. civ.,31oct. 1900, S., 1903. 1. 214 — Cass. req., 5 nov. 1900, S., 1903. l. 214. — Cass. req., 24 juin 1902, D.. 1902. 1. 424 (dans cette espèce, très particulière, où le préjudice n'était pas démontré, le notaire t été condamné à une partie de la perte). — Agen, 18 déc. 1889, D., 91. 2. 47.
— Nîmes, 5 juin 1899 sous Cass., 10 déc. 1902, D., 1904 1. 62. — Bordeaux, 11 nov. 1901, Pand. franc., 1903,2. 268. — Trib. civ. Lyon, 13 mai 1891, Mon, jnd, Lyon, 1"' juil. 1891 (il n'est pas responsable de la tardiveté d'une inscription, si cette tardiveté n'a pas empêché la collocation). — Décidé cep. que le notaire peut être actionné avant le débiteur, parce qu'il n'est pas une caution pouvant opposer le bénéfice de discussion. Cass. req., 5 déc. 1893, S., 95, 1.IÎO, D., 94. 1. 342. — V. infra, même numéro.
(») Pau, 20 juin 1892, D., 93. 2. 161.
(») Pau, 15 mars 1892, S., 93. 2. 133, D., 93. 2. 164.
(*) Trib civ. Lyon, 24 juin 1893, Loi, 20 déc. 1893, Rép„ ffén. noL, 1893, art. 7590.
\*} Cass. civ., 31 oct 1900, précité. — Orléans, 22 juil. 1892, S., 95. 2. 102, D., 94. 2. 452. - Trib. civ. BruxeUes, 21 mars 1894. Pjwicr., 94. 3. 158.
On a objecté à ces dernières solutions que le notaire, n'étant pas une caution, ne jouit pas du bénéfice de discussion (0. Mais ce n'est pas le bénéfice de discussion qu^il invo* que: comme il n^esl; responsable envers le prêteur que dans les limites du préjudice subi par ce dernier, et que Tinsolvabilité de lemprunteur est seule une cause de préjudice pour le prêteur, le notaire ne peut être poursuivi qu'après que le préjudice a été constaté.
Aussi n'est-il pas nécessaire qu'il oppose dès le début de rinstance l'exception tirée de ce que le préjudice subi doit être préalablement constaté ; et, d'autre part, le tribunal doit d'office, au besoin, repousser l'action intentée contre le notaire avant cette constatation. Il en serait tout autrement si le notaire opposait le bénéfice de discussion.
Le notaire ne peut être davantage actionné en raison de l'insuffisance d'un gage hypothécaire tant que la caution de la même dette n'a pas été discutée (').
Mais le notaire peut être actionné alors même qu'il reste d'autres garanties, d'ailleurs incertaines, à son client, ce dernier ne pouvant être tenu d'attendre Tissue d'un procès (').
De même, dès lors que le droit résultant de l'acte notarié disparaît, le notaire doit réparer le préjudice ; à supposer que, par d'autres moyens plus longs ou plus coûteux, la partie lésée puisse retrouver les avantages stipulés, le notaire ne peut l'obliger à user de ces moyens (*).
On a aussi décidé que le notaire qui a donné des renseignements inexacts sur un emprunteur insolvable ne peut obliger le prêteur à discuter préalablement les biens de ce dernier {*) ; mais cette solution nous parait inexacte.
(«) Cass. req., 5 déc. 1893, précité. — Paris, 5 fév. 1892, D., 92. 2. 497.
{*) Trib. ci¥. Lyon, 16 nov. 1892, Lot, 22 déc. 1892.
(') Dijoo, 26 oct. 1892, D., 93. 2. 205.
(*) Trib. civ. Annecy, 18 nov. 1891, Gas. Trib,, 14 fév. 1892. — Le préteur, à It suite de la faillite de Temprunteur, ne peut être tenu de supporter les frais et les risques d^autres procès contre l'héritier d'un emprunteur et le tiers détenteur de rimmeuble hypothéqué. Gass. req., 28 mai 1838, S., 89. 1. 78.
(*; Gass. req., 5 déc. 1893, précité.
645. Les mêmes principes ont été appliqués à Tavoué {*) et à Thuissier (*) .
646. Le mandataire ne peut déduire des sommes qu'il doit au mandant à titre de dommages-intérêts, la valeur des profits qu'il a procurés à ce dernier (^) ; car la première condition pour que la compensation se produise, est qu'il existe deux créances respectives à compenser. Or le mandataire n'est pas créancier du mandant pour les profits quil lui a procurés. Du reste, le mandant aurait également obtenu ces profits s'il avait choisi un autre mandataire qui ne lui eût, d'ailleurs, causé aucune perte. On peut enfin tirer un argument d analogie de l'article 1850, relatif à la société.
C'était, d'ailleurs, la solution de Pothier (*).
646 bis. S'il y avait plusieurs mandataires, leur responsabilité respective se tranche d'après le droit commun. S'ils ont été établis solidairement, ils peuvent être également poursuivis solidairement, même pour la faute d'un seul d'entre eux. S'ils ne sont pas solidaires, chacun d'eux est seul responsable de sa faute ; et, dans le cas où tous deux ont commis une faute, la responsabilité se divise entre eux suivant la gravité des fautes (^).
(*) L'avoué D*e8t responsable du défaut de production à un ordre que si la production pouvait aboutir à un résultat utUe. Cass. civ., 26 nov. iSJO, S., 91. 1. 72, D.. 91. 1. 188. — Si la forclusion dérivant d'une faute de l'avoué a élé prononcée par un jugement, la responsabUité de l'avoué n'est engagée que si. en fait, un appel contre ce jugement était vraisemblablement destiné à échouer. Bordeaux, t2 janv. 1887, S., 88. 1. 108. — Toutefois eUe est engagée en partie si l'avoué n'a pas fait offre à son client des frais de la procédure d*appel. Même arrêt. — T^'avoué n'est pas responsable pour avoir omis de faire colloquer son client s'il Ta fait colloquer pour une créance plus importante, qui n'aurait pas été admise en même temps que la première. Cass. req., 8 déc 1881, S., 86. i< 303. — Il n'est responsable de la tardiveté d'un appel que si l'appel aurait eu chance d'être accueilli. Grenoble, 12 juil. 1898, S., 99. 2. 299. - Il n'est pas responsable pour avoir renoncé à une hypothèque, s*il n'est pas prouvé que le client aurait été colloque. Cass. req., 27 mars 1901, S., 1902. i. 146.
(*) Cass. req., 30 juin 1902, D., 19}3. 1. 569 (l'huissier n'est pas responsable de la nullité d'un exploit d'appel si, en fait, l'appel eût été repoussé'.
(») Duranton, XVIII, n. 244 ; Aubry et Rau, IV, p. 643, S 413, note 3 ; Guillouard, n. 108. — Contra Troplong, n. 403 et 433 ; Pont, I. n. 999.
(*) Décidé en ce sens que si un avoué et un tiers ont été, chacun de leur cAié. chargés de recouvrer une créance, l'avoué peut n'être condamné à réparer que
REPONSABILITÉ DU MANDATAIRE 351
b. Intérêts,
647. Ce qui concerne les intérêts dus par le mandataire sera examiné plus loin, à propos du compte (*).
B. Sort de Vacle accompli contrairement au mandat.
648. La responsabilité du mandataire consiste également ca ce que le mandant n*est pas forcé de faire sienne TafiTaire accomplie par le mandataire contrairement aux termes du mandat, par exemple de prendre les marchandises achetées pour son compte (*).
En cas de retard, les tribunaux peuvent aussi, à titre de dommages-intérêts, forcer le mandataire à prendre pour son compte l'opération faite (').
649. Toutefois, et à moins d'une clause contraire, il en est autrejnent si le mandant n'a aucun intérêt à contester les actes passés par le mandataire et si sa situation est la même que si le mandat avait été exécuté.
Ainsi le mandant ne peut refuser les marchandises achetées dans un lieu autre que celui qu'il avait indiqué, si ces marchandises sont de la qualité qu'il avait demandée (*)•
Pour la même raison, le mandataire qui a exécuté les ordres du mandant à des conditions plus onéreuses que les conditions fixées, peut forcer le mandant à prendre pour son compte Tacte passé, pourvu que le mandataire prenne à sa charge la perte résultant de l'exécution défectueuse du mandat.
Ainsi le mandataire qui, chargé d'acheter une marchandise pour un prix déterminé, l'a payée un prix plus élevé, peut obliger le mandant à la prendre pour le premier de ces
le tiers du préjudice résultant du défaut de recouvrement si la faute du tiers est pins gfrande que la sienne et si la faute de Tavoué n'a été la source d*un préjudice qu'à raison de la faute du tiers. Gass. req., 31 janv. 1899, D., 99. 1. 300.
0) V. infrtL, n. 682 s.
(«) Guillouard, n. 73 et lit.
n Ainsi le client peut être autorisé à ne pas accepter, deux mois après Tordre d'achat, les Utres achetés. Paris, 21 juill. 1892, Gax. PtiL, 93. 1. 67.
C) Contre Montpellier, 10 juiU. 1829, D. Rép., v Mandat, n. 124. — Guillouard, D. 73, 102 et 111.
deux prix (*). Le mandant ne peut, en eflfet, se plaindre. On objecte que le mandataire se trouve ainsi dans ime situation trop favorable, puisqu*il peut à son choix prendre pour son compte ou imposer au mandat le marché. Cette obse^ vation n*a pas grande portée^ car il faut que le mandataire informe immédiatement le mandat de l'exécution du mandat.
Cette solution était donnée à Rome par les Proculiens et rejetée par les Sabiniens (*),
A plus forte raison le mandant est-il forcé d'accepter l'acte passé par le mandataire si cet acte lui est plus avantageux que celui qu il sollicitait ('), sauf, bien entendu, le pouvoir d'appréciation du juge du fait (*).
650. D'autre part, l'exécution partielle permet un recours du mandataire entre le mandant, quoique le défaut d'exécution totale soit imputable au mandataire, si l'exécution partielle a procuré des avantages au mandant (').