‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 112 sur 323 · V. Division de la responsabilité entre les mandataires · texte numérisé non relu

V. Division de la responsabilité entre les mandataires

651. Aux termes de l'article 1995 : « Quand il y aplu' « sieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le mime € acte, il ny a de solidarité entre eux qu autant qu'elle est « exprimée. » Ce texte ne fait que consacrer une application du principe formulé parrarticlel202. Pour comprendre son utilité, il faut savoir que notre ancien droit («), conformément aux traditions du droit romain, admettait la solidarité entre les mandataires nommés par un même acte et pour une même affaire. Notre législateur, qui voulait répudier cette

0) TroploQJE^, I, n. 27 ; Guillouard, n. 74 et 102. — Contra, Bugnet sur Potbier, n. 94 ; Pont, I, n. 982,

{*) L. 4. D., Msnd,, 17. 1 ; § 7, Insl., de mandat., 3. 27.

(*) GuUloaard, n. 74 (parexemple la chose achetée est d'une qualité meilleure).

(*) GuiUouard, n. 74 et 202 (à ce dernier endroit, cet auteur dit que le mandataire est alors gérant d'affaires). — Contra Rouen, 8 déc. 18^6, S., 57. 2. 307 D., 57. 2. 96 (motifs).

(*) Gass., 6 avril 1831, D. Rép,, v Mandai^ n. 124. » Troplong, n. 308 et 309; Pont, I, n. 974 et 975 ; Laurent, XXVII, n. 458 ; GuiUouard, n. 102.

(*) Pothier, n. 63; Domat, liv. I, tit. XV, sect. 3,n. 13 ; Durand de Maillane, Inst. du dr. canon., VI, 1770, liv. III, tit. II, p. 325.

ancieaae doctrine, a cru devoir s'en expliquer. Le motif de son innovation est que la solidarité ne se présume pas en général et surtout dans le cas où les débiteurs rendent un service gratuit (*).

Par suite, chacun des mandataires ne répond que de ses faits personnels (').

Les mandataires ne sont même pas responsables solidairement d*une faute qu'ils ont séparément commise l'un et l'autre (»).

Cependant il faut faire exception pour le cas où la faute est commune et concertée entre eux (*), c'est-à-dire est le résultat d*un dol commun, parce qu'alors chacun d'eux a concouru à la faute de l'autre.

652. On admet, d'autre part, qu'en cas de faute commune de divers notaires, ils sont tenus solidairement de la réparer (*).

653. Si les mandataires doivent agir ensemble, celui qui refuse de faire l'acte convenu est responsable de tout le préjudice causé (^) et les autres n'ont aucune responsabilité.

S'ils doivent agir séparément et qu'aucun d'eux n'ait agi, chacun n'est responsable que pour sa part ('),

Si l'un d'eux a agi et que le mandat confié soit ainsi rempli, les autres ne sont pas responsables.

654. Lorsque les mandataires ne pouvaient agir que solidairement et qu'aucun n'a agi, ils sont responsables solidairement des fautes commises (^).

(*) Rapport de Tarrible au Tribunal, Fenel, XIV, p. 599.

nCass. req., 31 janv. 1899 (impl.) S., 1900. 1. 492. — Aix, 29 déc. 1843, S., 44. 2. 447. - Douai, 7 juin 1894, Droit, 5 oct. 1894. - Pont, I, n. 1036 ; Aubryet Rau, IV, p. 615, § 413, note. 12 ; Guillouard, n. 118.

i*) Cass. req., 31 janv. 1899, précité. — Contra Douai, 7 juin 1894, précité.

(•)Cass.29 déc. 1832. S., 53. 1. 9l,D., 53.1. 49. — Gass., 3 mai 1865,S., 65. l. ai, D., 65. 1. 379. - Paris, 28avril 1836, S., 36. 2. 263. - Pont, I,n. 1036; Aabry et Rau, IV, p. 644, § 413, note 9 ; Guillouard, n. 114.

{*) (kss. req., 17 ocl. 1893, S.^ 94. 1. 32, D., 94. 1. 159 (les noUirea qui onl négocié et reçu ensemble un prôt sont responsables de TinsufAsance delà garantie hypothécaire). — Pijon, .. mai 1893, Rev, bourguign, de Venseign, super,, 111,1893, p. 899.- Trib. civ. Le Puy, 21 févr. 1894, Gaz. Pal., 94. 1, SnppL, 30.

(•) Aubry et Rau, IV, p. 645, § 413, note 12 ; Guillouard, n. 118.

C) Cass., 2 mars 1891, D., 92. 1. 31. — Aubry et Rau, loccit. ; Guillouard,n. 118,

(*) Paris, 14 déc. 1889, D., 90. 2. 348 (agent d'assurances).

MaNDVT, caution , TRANig. -3

655. En principe, on doit supposer que si plusieurs maor daiaires ont été constitués, chacun d*eux peut faire Tacte (*). (Test déjà ce qiie disait Domat (').

656. La solidarité n'existe pas plus dans le mandat salarié C) que dans le mandat gratuit.

657. La solidarité existe par exception entre les exécuteurs testamentaires, à moins que leurs fonctions ne soient dirit^âes (G. ciy. 1033); cela tient sans doute i ce qu'ils n ont pas été choisis par les héritiers (*).

On admet aussi sans difficulté que la solidarité existe de plein droit entre les mandataires commerciaux (*), parce que Tusage est en ce sens pour tous les débiteurs commerciaoi et qu'en droit commercial l'usage peut déroger à la loi.

Enfin l'article 1995 autorise la stipulation de la solidarité et cela est d'accord avec l'article 1202.

Mais, conformément à l'article 1202, cette stipulation doit être expresse (•).

658. La solidarité stipulée entre les mandataires prodmt tous les effets d'une solidarité parfaite C^).

659. La solidarité stipulée s'applique aux suites de l'inexécution du mandat, par exemple à la perte de la chose, arrivée par la faute de l'un des mandataires (*).

Toutefois la solidarité ne s'applique qu'à la valeur de la chose, elle ne s'étend pas aux dommages-intérêts résultant de la perte (•).

En tout cas, si l'un des mandataires agit au delà du man-

(>) Guillouard, m 118.

(') Ut. I, Ut. XV» sect. 3, n. 14. — D'après Durand de Maillane (op. cit., p. 325), le premier saisi avait la préférence, sauf s'il était stipulé que Tan ne pourrait agir sans l'autre.

(>) Uurent, XXVII, n. 467; Guillcuard, n. 112.

O Guillouard, n. 113.

(«) Lyon-Gaen et Renault, Traité, III, n.38; Guillouard, n. 116.

(*; Laurent, XXVII, n. 469; Guillonard, n. 115.

(') Guillouard, n. 115.

(*; Pont, I,n. 1038; Aubry et Eau, IV, p. 644, § 413, note 10; Lauréat, XX VIT, n. 473; Guillouard, n. 117.

{*) Aubry et Rau, Laurent, Guillouard, loe. cit. — V. cep. Pont, loe, cit.

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dat, les autres n'en sont pas responsables {^), car au delà du mandat le mandataire perd sa qualité.

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