VI. Preuve en matière de responsabilité du mandataire
Pouvoirs du juge du fond.
600. Le mandant n'a pas à démontrer la faute du mandataire ('). Cette faute doit être présumée, car le mandataire, étant tenu d exécuter le mandat, doit établir les raisons pour lesquelles il ne Ta pas exécuté ou Ta exécuté d'une maniée défectueuse.
Si, par exemple, les immeubles hypothéqués n^ont pas produit un prix suffisant pour désintéresser le mandant, le mandataire qui a pris hypothèque et qui était chargé de veiller à ce que les garanties hypothécaires fussent suffisantes, doit dénaontrer qu'il avait fait cette vérification et qu'au moment du prêt les garanties étaient suffisantes (').
De même, et conformément d'ailleurs au principe de Tarticle 1315, il appartient au mandataire de prouver le cas fortuit (♦).
Nous avons fait Tappiication de ce principe au cas d'insolvabilité du débiteur {^).
C'est également à lui qu'il appartient de prouver la faute du mandant.
Toutefois, si en apparence le mandat a été bien exécuté et que le mandant allègue une faute ou un dol du mandataire, il doit en faire la preuve.
66i. C'est également au mandant qu'il appartient de prouver que le mandataire a fait une recette pour son compte («),
Mais ce dernier doit, s'il ne restitue pas la chose reçue,
0) Cass., 6 avril 1841, S., 41. 1. 592. - Ponl, I, n. 1038; Aubry et Rau, IV, p. 645, 8 413, note 11 ; Laurent, XXVIl, n. 473; Guillouard, n. 117,
(«) Trib. appel Lubeck, 21 déc. 1870, /onrn. dr. inttrn.. Il, 1875, p.367|ponr le commissionnaire). -^ Trib. civ. Castres, 27 déc. 1888, Gaz. Trib. Midi, 9 raii 1889.— Contra Gaen, 17 mars 1893, Rec, de Caen, 93. 2. 104.
?) Cass, civ., 21 juin 1893, S., 93. 1, 339, D., 94. 1. 191.
(•) Troplong, I, n. 372 ; Guillouard, n. 109. - V. supra, n. 622.
(") V. supra, n. 596.
(*) GuiUouard, n. 138.
démontrer qu'elle a été employée pour le compte du mandant (').
662. Pour prouver Texécution du mandat^ le mandataire doit employer les modes de preuve prescrits par les articles 1341 et suivants du Code civil (").
Ainsi jusqu'à ISO francs la preuve testimoniale est admise; au delà, elle est admise avec un commencement de preuve par écrit ('), mais non pas sans ce commencement de preuve. En aucun cas une mention sur les livres du mandataire ne suffit (*).
663. La preuve que le mandataire a prévenu le mandant de l'exécution du mandat peut être faite par témoins et présomptions, quel que soit le chiffre de l'affaire (*) ; car c'est un simple fait.
664. Le mandant peut prouver par témoins ou par présomptions la faute ou le dol du mandataire (®).
665. La preuve que le mandataire a reçu quelque chose pour le mandant peut être également faite par tous moyens, même par témoins et par présomptions, quelle que soit la valeur de la chose reçue Ç), car le mandant n'a pu s'en procurer une preuve par écrit.
666. On ne peut appliquer dans les rapports entre mandant et mandataire et au sujet des pièces confiées à ce dernier, l'article 1924 du Code civil, d'après lequel le dépositaire est, à défaut d'écrit, cru sur son affirmation pour le fait du dépôt, pour son montant ou pour le fait de la restitution {^).
(*) Cass., 27 fév. 1884, S., 8i. 1. 213. — Gumouard, n. 138.
[*) Cass. req., 27 juin 1894, D., 94. 1. 371. — Trib. civ.. Castres, 27 déc. 1888, précité.
(») Orléans, 31 ocl. 1834, Droit, 15 déc. 1834, Loi, 22 nov. 1894.
(♦) Cass. req., 27 juin 1894, D., 95. 1. 371 (notaire).
(») Cass. civ., 30 oct. 1893, S., 94. 1. 326.
(•)Gass. civ., 6 août 1839, S., 91. 1. 518, D., 90. 1. 183 ^dissimulation de partie d'un prix de vente).
O Cass. civ.. 6 abùt 1889, S., 91, 1. 518, D., 90. 1. 183 (il est vrai que dans Tespèce il s*agissait d'une dissimulation de partie d'un prix de vente, c'est-àdire d'un véritable délit). — Guillouard, n. 138.
(•) J. Appleton, Note.Pànd, franc., 95. 2. 137 (dont la doctrine est très contestable, car il prétend que l'art. 1924 est conforme aux règles générales deia
Il n'y a pas lieu davantage d'appliquer les articles 1282 et 1283 du Code civil, qui font résulter de la remise du titre une présomption de libération. Les présomptions étant de droit étroit, le mandant ne peut soutenir, vis-à-vis du mandataire, que ce dernier, s'étant dessaisi des titres de la créance, est réputé avoir reçu les fonds (*). Mais si le mandant, agissant contre son débiteur, se heurte à une exception tirée de ses articles, il peut recourir contre le mandataire, qui, à supposer qu'il n'ait pas été payé, a commis une faute en se dessaisissant du titre.
Le mandataire ne peut pas davantage se fonder sur les articles 1282 et 1283 pour réclamer, sous prétexte qu'il détient le titre ou la preuve de l'obligation souscrite par, le tiers au profit du mandant, le remboursement du montant de l'obligation de ce dernier (*).
667. Nous parlons plus loin de la preuve en matière de détournement de fonds (^).
668. Le préjudice doit être prouvé par le mandant. Cependant quand un lien apparent existe entre la faute du
mandataire et le préjudice causé au mandant, c'est au mandataire qu'il appartient de prouver que le préjudice n*a pas été causé par sa faute (♦).
669. Le juge du fond décide souverainement si le mandat a été exécuté (*).
Le juge du fait détermine également si la faute du mandataire a causé un préjudice au mandant (•).
preuve). — Contra, Angers, 9 janv. i894. S., 95. 2. i5, D., 94. 2. 353 (dossier confié à un avoué).
(*l Contra Gass. req., i4 janv. 1896, D., 96. l. 558.
(*» Casa. req„ 27 juin i894, D., 94. 1. 371 (noUire).
(*) V. infra, n. 693 el694.
(*)Cass. civ., 21 juin 1893, S., 93. 1. 339, D., 94. 1. 191 (si les garanties d'un prêt qu*un notaire a été chargé de négocier sont insuffisantes, le notaire doit prouver que rinsufflsance tient à une dépréciation subie depuis). — V. «npra, n. 622.
(*) Cas3. req., 2 juill. 1900, S., 1901. 1. 445. — Cass. belg., 2 juin 1887, D., 89. 2. 39.
(*) Cass. req., 11 nov. 1885, S., 86. 1. 303. — Cass. req., 27 déc. 1904, S., 1905. 1. 485.
Ainsi le îuge du fait détermine souverainement si le notaire acommis une faute (*) et si cette faute a causé un préjudice f ).
SECTION II
§ 1. Des mandataires tenus de rendre compte et des dispenses de rendre compte.
670. « Tout mandataire est tenu de rendre compte », dit Tarticle 1993.
L'obligation de rendre compte s'applique donc au mandataire légal ou judiciaire comme au mandataire conventionnel (»).
La femme, mandataire de son mari, doit rendre compte(*).
Il en est de même du mari mandataire de sa femme (*); cependant les articles 1539 et 1576 du Code civil font exception à la règle.
671. Pour se soustraire à son obligation de rendre compte, le mandataire ne peut pas soutenir qu'il a entendu agir comme prête-nom d'un tiers (*), à moins cependant que le mandant n'ait connu cette circonstance et ne s*y soit ainsi associé (").
672. La reddition de compte est inutile quand le mandant exerce un contrôle constant sur le mandataire (•) ; car alors le compte est, en réalité, rendu au fur et à mesure des opérations.
Ainsi (qu'il soit ou non d'ailleurs un mandataire) le clerc
(1) Cass. req., 21 ocl. 1891, S., 95. 1. U7.
(•) Cass. req., 3 fév. 1885. S,, 87. 1. 268. - Cass. civ., 26 avril 1887, ?., 87. 1. 471. — Cass. civ., 21 ocl. 1891, précité.
{*) Paris, 24 janv. 1888, D , 89. 2. 141. — Guillouard, n. 132.
(') Cass., 18 déc. 1834, S., 36. 1. 849. — GuiUouard, n. 132.
(») GuiUouard. n, 132.
(•) Trib. civ. Domfronl, 13 mars 1891, Gaz, Trib,, 18 avril 1891 (clerc de notaire prête-nom du notaire qui a reçu la procuration).
0) Trifc. civ. E)omfront, 13 mars 1891, précité.
(») Guillouard, n. 132,
de notaire n'a pas à rendre compte au notaire des opérations qu'il fait sous les ordres immédiats de celui-ci (')•
On décide pour la même raison, mais i tort, que les enfants n'ont pas de compte à rendre à leurs parents (*), ni les domestiques à leurs maîtres {*), pour les actes qu'il est d'usage de leur confier.
Dans tous les cas ces diverses personnes ont l'obligation de rendre compte des actes qu'ils ont passés au nom du mandant en dehors de leurs attributions ordinaires (^).
673. Il n'y a évidemment aucun obstacle juridique à ce que le mandant dispense le mandataire de rendre compte (*).
Mais comme, en ne rendant pas compte, le mandataire recevrait une libéralité, le mandant doit être alors capable de faire une libéralité et le mandataire d'en recevoir une (■).
674. La dispense d'employer les formes légales pour la reddition de compte n'est pas une libéralité (^). Elle n'exige aucune capacité spéciale (•)•
Elle peut résulter des relations d'affection qui unissent le mandant au mandataire (^).
675. Le mandant qui a donné décharge au mandataire sans avoir reçu de compte, ne peut plus exiger ce compte ('•); car il est censé avoir approuvé les allégations du mandataire.
§ II. Formes de compte.
676. Les articles 533 et 536 du Gode de procédure veulent que tout compte présente le détail des recettes et des
{«) Cas»., 41 juin 1839, S., 39. 1. 601. - Nancy, 5 aoftt 1871, D., 72. 2. 77. — Donai, 17 août 1871, S., 72. 2. 264, D., 72, 2. 74. - GuiUouard, n. 132.
(*) Cass., 12 janv. 1830, D. Rép., y Mandai, n. 248-2». — Laurent, XXVIT, n. 498; Guillouard, n. 132.
(*) Douai, 17 août 1871, précité (motifs). - GuiUouard, n. 132.
(') Cass., 24 août 1831, S., 31. 1. 316. •• Guillouard, n. 133.
(*) Pont, I, n. 1003; Laurent, XXII, n. 496; Guillouard, n. 133.
(') Guillouard, n. 133.
V) Guillouard, n. 133.
{*) Cass., 9 jany. 1866, S., 65. 1. 63, D., fô. 1. 160. — Gnillonard, n. 133.
n Contra Nancy, 25 avril 1844, S., 45.2.151. - Guillouard, n. 134.
dépenses, et soit accompagné de pièces justificatives. Ces textes, à raison de leur généralité, doivent être appliqués au mandataire (*) ;ils reposent d'ailleurs sur la nature des choses, car les formalités qu'ils exigent sont nécessaires pour qnc l'ayant compte puisse exercer un contrôle sur les allégations du rendant co.mpte.
On décide en outre que si le mandataire est commerçant, le mandant peut exiger la production de ses Jivres (*) et qu'il en est de même si, quoique non commerçant, le mandataire a tenu des livres {^).
677. En dehors de Faction personnelle en reddition de compte, le mandant peut intenter contre le mandataire et ses ayants cause, même à titre particulier, sauf, en ce qui concerne ces derniers (*), l'application des règles de la prescription acquisitive, une action en revendication des objets que le mandataire a acquis pour le mandant, car ces objets sont devenus la propriété du mandant (^).
§ m. Contenu du compte: