‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 114 sur 323 · Principal · texte numérisé non relu

Principal

678. « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa « gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a « reçti en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait « reçu 71 eût point été dû au mandant* (art. 1993). L'obligation pour le mandataire de rendre compte au mandant des sommes qu'il a touchées en vertu de sa procuration, alors même qu'elles ont été payées indûment, est fondée sur ce que le mandataire a reçu ces sommes, non pour son propre compte,

0) Guillouard, n. 131.

(«) Guillouard, n. 134.

(») Bruxelles, 13 janv, 1820, S. chr. — Guillouard, n. 134.

(•; V. infraj n. 696.

(») Ainsi il a été décidé que le mandant peut revendiquer entre les mains dn mandataire les titres au porteur achetés par ce deinier chez un agent de chaoge* i:;ass. req., 14 mai 1888, D., 89. 1. 257. — V. aussi Wahl, Tr. des tilretsïïporleur, II, n. 949.

mais pour celui du mandant dont il est le représentant. Elle na donc rien de spécial au mandat; elle est, au contraire, commune à toutes les personnes qui ont agi pour le compte d'autrui — tuteur, envoyé en possession provisoire des biens de l'absent, mandataire judiciaire de l'aliéné non interdit, héritier apparent, locateur de services — et la solution, nous l'avons dit, se justiûe par Tidée que le mandataire a agi au nom du mandant et que dans son intention, ainsi que dans celle du tiers avec lequel il a contracté, les valeurs reçues étaient destinées au mandant.

Aussi faut-il décider autrement pour ce que le mandataire aurait reçu par suite d'une erreur matérielle, par exemple une erreur de compte ou de calcul (*). Dans ce cas, le paiement exagéré ne s'adressait pas au mandant, puisqu'il était involontaire, et le mandat n'a été que l'occasion de ce paiement et non pas sa cause efficiente. La situation est, comme on Ta dit (*), Ja même que s'il s'agissait d'un objet trouvé sur la voie publique par le mandataire au moment où il exécute le mandat.

679. Nous avons déjà examiné le point de savoir si le mandataire doit rendre compte d'un mandat illicite (').

Dans tous les cas il doit restituer le profit illicite qu'il a pu tirer d'un mandat licite (*). L'article 1993 s'exprime en termes généraux qui interdisent toute restriction; du reste, le mandataire, dans l'opinion contraire, serait obligé de démontrer le caractère illicite du profit pour être dispensé de la restitution, et invoquerait ainsi son propre délit.

Page 1