Le mandataire doit restituer aussi bien les profits
C) Cass. req., 10 juin 1868, S., 68. 1. 432, D., 69. 1. 318 (garçon de recettes qui a reçu de clients une sommetrop forte). —Cass. civ.,24 juill. 1900, S., 1901. 1.9, D., 1905. 1. 261. — Guillouard, n. 135; Ruben de Couder, DicL de dr. comm.^ V» Mandai, n. 33 ; Tissier, Note, S., 1901. 1. 9 (mais cet auteur décide le contraire, à tort selon nous, pour le locateur de services ; il a d'ailleurs raison de dire que le garçon de recettes est un locateur; v. notre Tr. du louage, 3* éd., II, n. 1638 s.)
(*) Cass. req., 10 juin 1868, précité. * Guillouard, n. 135.
C) V. supra, n. 454. .
(*) Rouen, 7 juin 1878, S., 78. 2. 242. — Troplong, n. 420 s.; Pont, 1, 1008 Guillouard, n. 136.
indirects que les profits directs du mandat ('). C'est une solution traditionnelle (").
Ainsi le mandataire chargé de vendre un objet pour un prix déterminé et qui le vend pour un prix supérieur ne peut garder la différence et doit rendre compte du tout au mandant ('),
68i. Nous avons montré que le mandataire doit compte au mandant des recettes que, par sa faute, il a négligé de faire (*).
IL Intérêts.
A. Point de départ des intérêts,
682. L'article 1996-1* porte : € Le mandataire doit Finie' « rét des sommes quil a employées à son usage, à dater df 4c cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire, à compter « du jour qu'il est mis en demeure. »
La loi ne vise que les sommes employées à l'usage du mandataire. Il ne suffit donc pas que le mandataire ait touché les sommes^ il faut qu'il les ait détournées i son profit
683- La disposition d'après laquelle le mandataire ne doit les intérêts qu'à partir de la mise en demeure a été appliquée à l'agent d'assurances dans l'opinion qui le considère comme un mandataire (*).
Elle s'applique au notaire {^), si on le considère comme un mandataire.
Elle s'applique également au syndic de faillite (^).
L'article 1996-1* s'applique aussi quels que soient les termes du mandat (').
(<) Guillouard, n. 136.
(*) « Ex mandate apud enm, qui maj^siam BuseepU, nihil reaumere débet » L. 20, D. Mand., 17. 1. «- V. aussi L. 10, S 3, eod. (') Trib. civ. Seine, 22 mars 1889, DroU. 7 avrii 1889. (*) V. 9npra, n. 593 s.
(>) Besançon, 13 jaaiet 1892, S., 93. 2. 50. (•) Paris, 16 déc. 1864, D., 65. 2. 191. - Guillouard, n. 140. n Cass., l«r déc 1841, D., 42. 1. 224. — Guînonard, n. 40. (•) Cass., 19 déc. 1853. S., 54. 1. 701, D., 54. 1. 26. - Goillouard, n. 140.
684. L'article 1096 s'applique aux intérêts touchés par le mandataire pour le compte du mandant (')^ car ce sont des capitaux dans leurs rapports réciproques. C'était déjà la solu* tien de Pothier (•).
685. Les intérêts d'une dette n'auraient dû^ sous le Code civile à raison du principe général de l'article 1153, courir que de la demande en justice. L'article 1996 fait courir cependant les intérêts du jour de la mise en demeure^ soit, comme on le prétend, parce que le mandataire est dès ce moment réputé avoir employé les fonds à son usage ('), soit plutôt parce que ces fonds doivent être toujours entre ses mains à la disposition du mandant et que sa négligence à les restituer n'a pas d'excuse. Aujourd'hui, d'ailleurs, et depuis les modifications que la loi du 7 avril 1900 a fait subir à l'article 1153^ cette solution est conforme au droit commun.
La mise en demeure peut être faite, puisque la loi n'indique pas de moyen de l'opérer, conformément à l'article 1139 c'est-à-dire « par sommation ou autre acte équivalent > ; elle ne peut être faite de toute manière (*).
Ainsi elle peut être faite par sommation (^),
Elle ne peut être faite par simple lettre (•), surtout en matière civile C).
Une saisie-arrêt faite sur un débiteur du mandataire ne suffirait pas davantage (^).
11 va, d'ailleurs, sans dire qu'une demande en justice fera
{*) Troplong, n. 499; Pont, I, n. 1052; Guillouard, n. 140.
0 GniUouard, n. 145.
{*) M. GuiUouard, n. 145, tout en appliquant l'article 1139, dit que la sommation peut être faite de toute manière.
C) Bourges, 13 avril 1840, S., 40. 2. 527.- Duranton, XVHI, n. 248; Pont,I, n. 1048; Aubry et Rau, IV, p. 644, § 413, note 8; Laurent, XXVU, n. 512;
(*) Contra Gass.,15 mars 1821, S. chr.— Gass.req., 30janv. 1895,D. 96. 1.61 . - Troplong, n. 509; Pont, I, n. 1049 ; GuiUouard, n.l45.
D Laurent, XXVII, n. 512. - Contra GuiUouard, n. 145.
(•) Cas»., 21 août 1872, S., 72. 1. 379, D., 73. 1. 113. - Cacn, 25 fév. 1846, S., 47. 2. 302, D., 47. 2. 120. - Pont, I, n. 1049; Aubry et Rau, IV, p. 644, § 413, note 8 Laurent, XXXII, n. 515 et 516; GuiUouard, n. 145.
également courir les intérêts (*); elle est plus énergique qu'une simple mise en demeure. Nous en dirons autant des conclusions prises au cours d'une instance, par exemple de l'instance en reddition de compte (*)•
686. La mise en demeure ne suffisait, sous l'empire du Code civil, que pour les sommes dont le mandataire « est reliquataire >. Donc si le reliquat n'était pas fixé, on revenait aux principes, et il fallait, pour faire courir les intérêts, une demande en reddition de compte mentionnant en même temps les intérêts à provenir du reliquat (*). Une demande en reddition de compte ne suffisait pas (*). Il en était autrement d'une demande en paiement du reliquat puisque, d'après la jurisprudence, la demande du capital, bien que les intérêts n'y fussent pas mentionnés, faisait courir les intérêts {^). Nous savons que depuis la loi du 7 mars 1900, la mise en demeure suffit.
687. Nous verrons que l'article 1996 ne s'appliquait pas à la restitution des honoraires perçus à tort par le mandataire («).
688. L'article 1996 ne s'appliquait pas à l'hypothèse où le mandataire avait laissé les fonds sans emploi Ç).
Dans ce cas on devait décider que, comme tout débiteur et en vertu du principe général de l'article 1153, il ne devait les intérêts qu'à partir delà demande en justice formée par le mandant.
Cependant certains auteurs, « suivant les circonstances », appliquaient par analogie l'article 455 du Code civil, d'après lequel le tuteur doit faire emploi dans les six mois, et déci-
(•) Cass., 4 août IS80, S., 82. 1. 364.
(*) Cass. civ„ 8 juin 1896, S., 97. 1. 178.
O Cass., 25 nov. 1873, S., 74. 1. 105. D., 74. i. 66. - GuiUouard, n. 145.- Mais cela n'empêche pas que les intérêts ne puissent courir, la liquidité d^ooe créance n'étant pas nécessaire pour que cette créance emporte intérêt. — Cissciv., 16 juin 1903, S., 1905. 1. 260.
(*) Cass., 20 avril 1863, S., 63. 1. 416, D., 64. 1. 40. - Douai, 6 janv. 1849, S., 63. 1. 416 (en note), D., 49. 2. 98. - Guillouard, n. 145.
(») V. Cass. civ., 16 juin 1903, S., «905. 1. 260.
1«) V. in/ra, n.744.
C) GuUlouard, n. 142.
daient qu*après ce délai le maadataire pouvait être condamné aux intérêts, « à titre de dommages -intérêts (') >.
Aujourd'hui la mise en demeure est^ dans ce cas^ nécessaire et suffisante.
L'article 1996 ne s^appliqae pas, aujourd'hui encore, aux intérêts des fonds que le mandataire a omis de toucher pour le mandant : la perte d'intérêts qui résulte de ce retard pour le mandant est à la charge du mandataire (*) ; c'est la répa* ration directe du préjudice causé par ce dernier.
688 bis. Si le tribunal constate, en dehors du défaut d'emploi ou du défaut de restitution des fonds, une faute spéciale chez le mandataire, il peut, d'après la jurisprudence, fixer pom» les intérêts un .point de départ antérieur à la mise en demeure ou à l'emploi (').
B. Prescription des inlérêls.
689. Les intérêts dus par le mandataire en vertu de l'article 1996 ne se prescrivent que par trente ans et non pas par cinq ans (*). Car ils ne sont pas exigibles, comme ceux auxquels l'article 2277 applique la prescription quinquennale, par termes périodiques et ne peuvent, au contraire, être réclamés qu'après la cessation du mandat.
Mais ils se prescrivent par cinq ans à partir du jour où le compte du mandataire est arrêté (^) et m(>me à partir du jour où le mandat a pris fin.
G. Taux des inlérêls.