‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 116 sur 323 · Les intérêts sont en principe de 5 p. 100 en matière · texte numérisé non relu

Les intérêts sont en principe de 5 p. 100 en matière

(') GuiUouard, n. 142. — Cpr. Pont, I, n. i042.

OCass. req., 10 juil. 1902, S., 1905. 1. 87.

(») V. infra, n. 690.

(♦) Cass,, 22 mai 1822, S. chr. — Cass., 7 mai 1845, S., 45. i. 644, D., 45. 1. 305. - Çass., 7 mars 1887, S., 90. 1. 295, D., 87. 1. 403. — Troplong, Tr. de iaprewr., II, n. 1028 ; Leroux de Bretagne, Tr, de la. prescr,, II, n. 1250 ; Pont, I, n. 1044 ; Guillouard, n. 143 ; Baudry-Lacanlinerie et Tissier, Tr. de 'aprefcr., n. 793. — Contra Laurent, XXXII, n. 455.

i>) Guillouard n. 143.

civile (^) et de 6 p. 100 en matière commerciale {*), conformément au droit commun (art. 1153).

Les parties peuvent stipuler un intérêt moins élevé ; elles peuvent aussi stipuler un intérêt plus élevé, soit en matière commerciale^ où le taux de l'intérêt est libre, soit même en matière civile, où la limitation du taux de l'intérêt ne s'applique qu'au prêt.

Mais, cette hypothèse d'une convention intervenue entre les parties mise à part^ le taux de l'intérêt ne peut être modifié par les tribunaux, car l'article 1153 établit un forfait et considère, pour éviter toute diffictdté, que le préjudice cansé est toujours égal aux intérêts à 5 ou 6 p. 100. En vain diton que l'article 1153 a trait seulement, d'après ses termes, aux obligations « qui se bornent au payement d'une somme d'argent » et non pas aux obligations de faire. Il s'agit bien ici de l'obligation imposée au mandataire d'employer une somme d'argent pour le compte du mandant, c'est-à-dire de la faire fructifier au profit de ce dernier, ce qui équivaut à la payer. Du reste, aucune justification rationnelle ne peut être donnée de l'opinion contraire.

Ainsi le taux de 5 ou 6 p. 100 ne peut être abaissé par les tribunaux (^).

Il ne peut pas davantage être élevé à cause du préjudice causé au mandant (*). ,

La jurisprudence est en sens opposé sur les 'deux points.

En tout cas, les intérêts ne peuvent être élevés à raison d'un profit supérieur à 5 ou 6 p. 100 que le mandataire aurait retiré des fonds détournés (*).

691. Pour la question de savoir quel est le taux des intérêts dus par le mandataire en vertu de l'article 1996, on consulte la loi du lieu où le mandataire a employé les fonds

(1) GuiUouard, n. 144.

(') Gass., 7 mai 1845, S., 45.1. 644, D., 35.1. 905. — GuiUouArd, n. 144.

(S) Contra Caas., 11 jaU. 1883, S., 84. 1. 323. — Gumouard, n. 144.

{*) Contra. Gass., 18 déc. 1862, D., 63. 5. 124. — Duranton, XVm, o. 246; Troploat^. n. 504 ; Poat 1, n. 1045 ; Aubry et Rau, IV, p. 644, § 413, note 7 ; Laurent, XX VU, n. 510; Guillouard, n. 144. - Gomp. Gass. civ., 16 jûa 1903, S., 1905. 1. 260.

(^) Guillouard, n. 144.

du mandant et non pas celle du lieu où il a touché ces fonds (^), car c'est dans le premier de ces lieux que le mandataire a commis la faute qui donne lieu aux dommagesintérêts représentés par les intérêts des sommes employées.

§ IV. Preuve en matière de compte.

602. Ce qui concerne la preuve en matière de compte a été étudié en partie plus haut à propos de la responsabilité du mandataire (').

603. C'est au mandant qu'il appartient de démontrer que le mandataire a fait usage des somines appartenant au mandant (»).

C'est également au mandant qu'il appartient d'établir la date de cet emploi (*). Si cette date n'est pas établie, on doit supposer qu'elle coïncide avec la cessation de la gestion du mandataire (^).

La première de ces preuves peut être faite par tous moyens, notamment par témoins et présomptions (^) ; il en est de même de la seconde {').

Le fait que le mandataire a omis de porter une somme en recette ou a simulé une dépense est une présomption qu'il a employé une soinme équivalente, appartenant au mandataire, à son usage (*) •

d04. Le mandant n'a pas à démontrer la nature de l'usage auquel le mandataire a employé ses fonds (*).

0 Gass,« 23 mai 1882, S., 84. 1. 413. - GuiUouard, n. 147.

(«)V. supra, n. 660 s.

(") Gass., 5 nov. 1873, S., 74. 1. 60, D., 73. 1. 454. - Gaeii, 17 mars 1893, Hee. de Roaen, 93. 2. 104. — Troplong, n. 503; Pont, I, n. 1043 ; Laurent, XXVII, n. 508 et 509 ; Qumouard, a. 141.

C) Gaen, 17 mars 1883, précité. — GuiUouard, n. 141.

C) Laurent, XXVII, n. 509 ; GuiUouard» n. 141.

(*)C;a88^ 27 fév. 1884, S., 84. 1.213. - GuiUouard, n. 141.

V} GttiUonird, n. 141.

(V Çêmê., 25 nov. 1873, S., 74. 1. 105, D.. 74. 1. 66. - GuiUouard, n. 141.

(*) Uarent, XXVII, n. 509 ; GuiUouard, n. 141.

§ V. Prescription en matière de reddition

de compte.

695. L'action en reddition de compte ne se prescrit que par trente ans, conformément au droit commun (^). Le point de départ de la prescription est le jour où les pouvoirs du mandataire ont pris un (').

Nous avons parlé plus haut de la prescription des intérêts (»).

696. Aucune prescription ne peut empêcher le mandant de revendiquer entre les mains du mandataire les immeubles détenus par ce dernier pour le compte du mandant (*) ; car il les détient à titre précaire (C. civ., 2229).

SECTION III

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