‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 118 sur 323 · OBLIGATIONS DU MANDATAIRE — DROIT INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS DU MANDATAIRE — DROIT INTERNATIONAL

Certains auteurs se réfèrent à la loi du domicile du mandant» par le motif que chacun est censé vouloir obéir à la loi qu'il connaît le mieux (^) ; mais on ne s'expliquerait pas que cette considération fût plus vraie dans le mandat que dans tout autre contrat ; et d'ailleurs, si la loi du domicile du mandat est peut-être celle qu'il connaît le mieux» ce n'est pas celle que connaît mieux le mandataire (^).

Pour les mêmes raisons» il faut rejeter l'opinion qui applique la loi nationale du mandant (').

Dans rhypothèse où le mandat rentre dans l'exercice de la profession du mandataire et notamment où il est conféré à un commissionnaire de profession, on a proposé d'appliquer la loi du lieu où le commissionnaire est établi» parce qu'on doit supposer que ce dernier a entendu être régi, pour tous ses contrats, par une loi unique (*). Mais cette présomption n'est pas plus vraisemblable ici que dans les autres hypothèses ; d'ailleurs ce n'est pas seulement l'intention du mandataire qu'il s'agit de connaître, mais aussi celle du mandant (^).

698. C'est notamment la loi nationale des parties» ou la ici du contrat» qui sert à déterminer si le mandataire a le droit de se constituer contre-partie de son client (•).

699. Le contrat qui se forme, par l'exécution du mandat, entre le mandant et un tiers, est régi, par application des mêmes principes, suivant les règles en vigueur soit au pays du mandant et du tiers, s'ils appartiennent à la même nationalité» soit» dans le cas contraire» au lieu où le contrat s'est formé C).

Si donc le mandataire s'est constitué contre-partie, et qu'il n'appartienne pas à la même nationalité que le mandant,

rtporit^ !•' nov. 1890, p. 275. — Haute cour d'Angleterre, 25 ocl. 1890 (coup d'appel), ibid.^ 7 fév. 1891, p. 739. — Trib. sup. Golmar, 27 mars 1896, S., 98. 4.9.

0) Albéric RoUn, Princ. dedr. int. privé, III, n. 1389 et 1390.

(«) Wahl, loç. cit.

(») Hambourg, 21 mai 1889, Journ. dr. m(., XVIII, 1891, p. 572.

(*)RoUn, op. cit., III, n. 1389.

(•) Wahl, loc. cit.

{*) WaU, loe, cit, — Contra Trib. sup: Golmar, 27 mars 1896, précité.

C) V. în/ra, n. 794 s.

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