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PARIS VALABLES OU NULS

A plus forte raison le pari est valable s'il intervient entre les personnes mêmes qui courent (').

Mais les paris sur les courses de chevaux par des personnes qui n'ont aucune connaissance spéciale et ne se préoccupent pas de la valeur des chevaux^ sont des jeux de hasard (*). Dans ce cas c'est sur le sort que les parieurs entendent spéculer.

Est également nul le pari entre le propriétaire d'un cheval et un étranger, sur le temps que ce cheval mettra à courir ('). ,

44. La loi du 2 juin 1891 punit les agences de paris aux courses de chevaux (*).

(1) Guillouard, n. 55 ; Frèrejouan du Saint, n. 158 et 161.

C) Cas*, crim., 18 juin 1875. S., 75. 1. 386, D., 75. 1. 445 (pari mutuel). — Cms. crim., 5 janv. 1877, S., 77. 1. 481. — Gass., 7 mai 1885, S-, 86. 1. 281. — Casa., 10 déc. 1887, S., 88. 1. 42. — Cass. crim., 29 mars 1888, S., 90. 1. 233 (pari à la cote). — Cass., 8 déc. 1888, S., 89. 1. 136. — Cass. crim., 3 mai 1889, S., 90. 1. 233 (pari mutuel). — Cass. crim., 7 juin 1889, S., 90. 1. 233 (pari mutuel). — Paris, 31 déc. 1874, D., 75. 2. 92 (pari mutuel). - Paris, 12 juin 1890, S., 90. 2. 185. - Paris, 29 nov. 1892, S., 93. 2. 204, D., 94. 2. 5 (motifs). - Paris, 25 juîll. 1896, précité. ^ Trib. civ. Seine, 2 juin 1893, DroU, 25 juin 1893. - Trib. com. Seine, 27 fév. 1903, Loi, 7 juil. 1903 (pari mutuel). — Cass. belg., 8 nov. 1886, S., 88. 4. 3. — Trib. rég. Carisruhe, 11 janv. 1893, Pasicr.y 93. 4. 66. — Angleterre, Haute-Cour justice. Banc de la Reine, 11 mars 1889, /oarn. dr. int. XVII, 1890, p. 346. — Pont, I, n. 613 ; Saint-Luc Gourborieu, Rappori sous Cass., 18 juin 1875, précité ; Laya, op, cit., p. 440 s., n. 30 s. ; Guillouard, n. 55. — Contra Trib. civ. Bruxelles, 14 fév. 1894, Pasicr,, 94. 3. 316. - Frèrejouan du Saint, n. 161 ; Villey, Notes, S., 77. 1. 481, S., 86. 1. 281, S., 90. 1. 233. - Le pari mutuel est il un jeu ou une loterie ? V. infra, n. 61.

(») Trib. paix Liège. 9 janv. 1894, Gaz. trib., 23 fév. 1894, Pasicr., 94. 3. 105. — Comp. supra, n . 16.

(*) Art. 4 : Quiconque aura, en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, exploité le pari sur les courses de cbevaux, en offrant à tous venants de parier ou en pariant avec tous venants, soit directement, soit par intermédiaire, sera passible des peines portées à Tart. 410 C. pén. — Seront réputés complices du délit ci-dessus déterminé et punis comme tels : 1^ Quiconque aura servi d'intermédiaire pour les paris dont il s'agit ou aura reçu le dépôt préalable des enjeux ; 2* Quiconque aura, en vue des paris à faire, vendu des renseignements sur les chances de succès des chevaux engagés ; S"" Tout propriétaire ou gérant d'établissements publics qui aura laissé exploiter les paris dans son établissement. — Les dispositions de l'art. 463 C. pén. seront dans tous les cas applicables aux délits prévus par la présente loi . »

Art. 5 : « Toutefois, les sociétés remplissant les conditions prescrites par Tar* ticle 2 (sociétés de courses de chevaux ayant pour objet Tamélioralion de la race

On conclut de là, même dans Topinion qui admet la validité des paris sur les courses, que ces paris sont nuls s'ils sont faits par Tintermédiaire d'une agence (*), par la raison qu un fait délictueux ne peut faire naître une obligation civile en faveur du délinquant. L'argument nous parait peu sûr.

45. Le pari peut être étranger au jeu : on parie sur les chances de survie de telle personne à telle autre, sur l'état de Tatmosphère, etc. Ici encore, la loi n'accorde aucune action. L'article 1965 du Code civil s'exprime en termes généraux et les motifs sur lesquels il se fonde s'appliquent à cette hypothèse. Du reste, les jeux de bourse sont de véritables paris de ce genre (*).

Est donc nul le pari relatif à un concours de pigeons (*).

Le pari sur le résultat d'une élection est également nul (*).

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