‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 123 sur 323 · III. Mode de payement des avances · texte numérisé non relu

III. Mode de payement des avances

716. Le mandataire peut retenir ses avances sur les capitaux qu'il détient pour le mandant, en opposant la compensation à ce dernier.

717. Le mandataire peut de même retenir les intérêts qui lui sont dus sur les capitaux qu'il reçoit pour le compte du mandant (•).

(») Cass., Il juin 1855, S., 57. 1. 282, D., 55. i. 420 (commissionnaire).

(«) Cass., il juin 1855, S., 57. 1. 282, D., 5^. l. 420.

n Cass., 18 fév.i836, S., 36. 1. 940. -Cass., 7 nov. i864,S., 65. 1. 74, D.,65. 1. 166.- Cass., 12 marsl878, S., 81. 1. 71, D., 78. 1. 273 — Rouen, 4 mai 1843, S., 43. 2. 494. - Guillouard, n. 158.

(•) Amiens, 14 juin 1871, S., 71. 2. 217, D., 72, 2. 58. — GuiUouard, n. 158.

(•) Amiens, 14 juin 1871, S., 71.2. 217, D., 72. 2. 58.- Pont. I, n. 1099; Aubry et Rau, IV, p. 648, S 414, note 2; Guillouard, n. 158.

(•) Metz, 12 fév.1857, sous Cass., 23 nov. 1858, S., 59.1. 597, D., 59. 1. 131. - Pont, I, n, 1100; Laurent, XXVIU, n. 21; Guillouard, n. 159.

• 717 bis. Les avances sont, comme toutes dettes, payables au domicile du débiteur c'est-à-dire du mandant et non du mandataire (*).

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