‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 124 sur 323 · V. Preuve en matière cP avances · texte numérisé non relu

V. Preuve en matière cP avances

' 718. Le mandataire doit démontrer ses avances (*) ; le mandant doit prouver qu'il les a remboursées (') ou qu'elles ont été faites avec ses propres fonds (*).

719. C'est également au mandataire qu'il appartient, en cas de difficultés, d'établir le jour où les avances ont été faites (*).

§ II. Obligation d'indemniser le mandataire des pertes éprouvées dans la gestion.

720. « Le mandant doit aussi indemniser le mandataire rf^>* « pertes que celui-ci a essuyées à F occasion de sa geslion, « sans imprudence qui lui soit imputable » (art. 2000).

Si le code a pris la peine d'exprimer cette solution, qui est d'évidence, c'est qu'elle était partiellement rejetée en droit romain, à cause du caractère essentiellement gratuit du mandat. Le mandant n'avait à restituer que les pertes causées directement par la gestion du mandataire, et non pas les pertes provenant d'un cas fortuit (vol, naufrage, maladie, etc.) arrivé au cours de cette gestion (*). Mais l'ancien droit avait repoussé cette dernière restriction en tirant argument a fortiori de la solution admise en matière de société C) et en appuyant précisément cet argument sur le caractère gratuit du mandat; toutefois divers arrêts adoptaient encore la solution du droit romain.

.(«) Conlra, Trib. coin. Mai-seille, 18 avril 1899, Rec, MarseUle,99. 1. 266. . (») Cass. req., 12 mai 1886 (motifs). S., 90. 1. 326. — Casa, req., 28 juin 1904. D., 1904. 1. 520.— Pont, I, n. 1089.

(») Cass. req., 12 mai 1886, précité.

(^) Gass. req., 12 mai 1886, précité.

(B) Guillouard, n. 156.

. (•! L. 26, §6, D., Afand., 17.1.

(*) Domat, liv. ï, tit. XV, sect. 2, n. 8. - V. cep. Polhier, n. 76.

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