PERTES DE GESTION — INDEMNITÉ
Le mandataire a, par exemple^ droit à une indemnité si, dans le cours d'une opération ou d^un voyage faits pour exécuter le mandatai! est personnellement victime d'un accident (*), d'un vol (•) ou d'un naufrage (^).
Aux lésions corporelles, il faut asssimiler la mort même du mandataire (^) ; l'article 2000, en effet, ne distingue pas. On n'objectera pas qu'en ce cas le droit n'a pu naître dans la personne du mandataire ; car, outre qu'il en est autrement dans le cas où la mort n'a pas été immédiate et a été la conséquence d'une blessure ou d'une maladie, l'article 2000 n'exige aucunement que les héritiers du mandataire trouvent dans le patrimoine de leur auteur l'action qu'ils intentent sur le fondement de l'article 2000.
720 bis. Peu importe que la perte ne se soit révélée qu'après la fin du mandat, dès lors qu'elle se rattache à l'exécution du mandat (^). Ainsi l'agent de change qui, même après avoirrendu compte du mandat de vendre des titres, est obligé, par suite d'une opposition, de restituer les titres à un tiers, auquel ils avaient été volés, a une action en remboursement contre son mandant (^).
721. Il va sans dire que si le cas fortuit est arrivé par la faute du mandataire, il n'a droit à aucune indemnité C'). C'est ce qu'indique l'article 2000 en subordonnant le remboursement à l'absence d'une imprudence imputable au mandataire.
Ainsi l'agent de change chargé de vendre des titres, et qui a été obligé de les restituer à un tiers opposant, n'a pas de recours contre son mandant si l'opposition n'a pu être effi-
0 Paris, 14 août 1852, D., 53. 2. 75. — Guillouard, n. 174. — Ainsi, à supposer que le capitaine d*un navire puisse invoquer l'art. 2000, il aura droit à indemnité pour la perte d'un membre. Gharvériat, Ann. dr. comm,, 11, 1888, Doc(r., p. 14.
D GuiUouard, n. 174.
(*) Guillouard, n. 174 ; Gharvériat, op. cit., p. 13 (perte par le capitaine de ses vêtements dans un naufrage).
(*) Gharvériat, op, et/., p. 16.
(») Paris, 26juil. 1895, S., 97. 2. 305. — Paris, 3 déc. 1902, S., 1904, 2.289, D., 1904. 2. 418. — Wahl, Note, S., 1904. 2. 291.
(•) Paris, 26 juil. 1895 et 3 déc. 1902 précités. — Wahl, loc. cit.
C) GuiUouard, n. 175.
cace qu'à raison du retard apporté par Tagent de change i raccomplissement des formalités qui auraient empêché Topposition (').
722. L'indemnité est due alors même que le mandat n'a procuré aucun profit au mandant (*); outre qu'on peut invoquer par analogie l'article 1999, qui le décide ainsi pour le paiement des avances et du salaire, l'article 2000 ne distingue pas.
723. Le mandataire salarié peut réclamer une indemnité dans les mêmes cas que le mandataire gratuit (*), car Tarticle 2000 ne distingue pas. On a aussi invoqué par analogie l'article 1852, qui donne la même solution dans un autre contrat intéressé, le contrat de société.
Ainsi, en supposant que le capitaine soit le mandataire de l'armateur, il peut invoquer l'article 2000 (*) .
Cela est, d ailleurs, difficile à justifier.
Mais l'article 2000 n'est pas applicable aux locateurs d'ouvrage (gardes-champêtres, employés de chemins de fer, etc.) qui sont blessés par un tiers dans l'exercice de leurs fonctions.
Rien n'empêche, d'autre part, que l'article 2000 ne soit écarté par la convention (*).
724. La question de savoir soit si la perte provient d'une faute ou d'un cas fortuit, soit si ce cas fortuit est le résultat de la faute du mandataire, est une question de fait (*).
724 bis. La prescription de l'action du mandataire est de trente ans, conformément au droit commun, à partir du jour où la prestation qui donne lieu à l'action en remboursement a été faite 0),
(<) Paris, 3 déc. i902, précité. — Wahl, loc, cit. («) Guillouard, n.l74.
(») Troplong, n. 672 ; Guillouard, n. 174.
(♦) Charvériat, Ann. dr. comm.. H, 1888, Doctr,, p. 13 ; FiUeau, Tr.de Cen gagement des équipages^ 2* éd., p. 279. (*) Charvériat, op, cit., p. 17, note 3. (•) GuiUouard, n. 175.
(') Paris, 3 déc. 1902, S., 1903. 2. 28), D., 1904. 2. 418.