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OBLIGATION DE PAYER LE SALAIRE DU MANDATAIRE

§ I. Des cas dans lesquels le mandat est salarié.

726- Après avoir dit que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et les frais que celui-ci a faits pour Texécution du mandat, l'article 1999 alinéa !•'' ajoute : « et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis ». L'article 1986 dit également : « Le mandat est gratuit^ s* il ny a convention contraire, »

 Rome le mandat était essentiellement gratuit (^) ; et c*est en cela, nous le savons^ qu'il se distinguait du louage

O Poihier, a. 68, 80 et 81 .

(')Guillouard, n. 150.

(») V. infn, n. 880 s.

(*)V. in/ra, n. 772 s.

(») Casa, req., 21 mai 1900, D., 1901. 1. 265. — V. pour le droit de rétention, infrà, n» 763 s.

(•) L. i, § 4, L 6 et 7,D., âfand., 17. 1. — § 13, Inst., De mand.,3. 27.

d'ouvrage. On avait fini par admettre que le mandataire pouvait stipuler des honoraires, mais ces honoraires, qui n'étaient pas un prix, devaient n'être pas l'équivalent du service rendu et étaient exigés non par l'action du mandat, mais par une peraecutio extra ordinem (*). - Dans l'ancien droit, le mandat était encore considéré comme essentiellement gratuit (■) et l'honoraire ne devait pas être le prix du service ; le mandant devait, malgré le salaire, de la reconnaissance au mandataire ('). C'est, comme dans le droit romain, en cela que le mandat se distinguait du louage d'ouvrage.

Aussi le mandat salarié était considéré par beaucoup d'auteurs comme un louage d'ouvrage (*).

On voit par l'article 1986 que la gratuité n'est plus que de la nature du mandat et c'est ce que constatent les travaux préparatoires du Code civil (*). En d'autres termes, le contrat ne cessera pas d'être un mandat, parce qu'un salaire aura été alloué au mandataire (®). C'est une innovation considérable. L'allocation d'un salaire au mandataire est très fréquente dans la pratique : en fait les mandats les plus importants sont salariés.

Aujourd'hui donc le mandataire ne perd pas son caractère si le salaire est l'équivalent du service rendu (') ; c'est par d'autres caractères que le mandat se distingue du louage d'ouvrage (').

727. La convention qui fixe le salaire peut être tacite ; car la loi n'exige pas une convention expresse et cette eii-

(*) L. 6 et 7, D., Mand,, 17. l. — L. i, C, M&nd,, 4. 35.

(«) Domat, liv. III, tit. XV, secl. 2, n. 1; Pothier, n. 22. —Cependant Polhicr admet que le mandat ad lilem est salarié (n. 125;.

(») Pothier, n. 23.

(*) Argou, II, p. 350, liv. lil, ch. XXXVII. - Durand de MaiUane (Instil^ du dr. canon., VI, 1770, liv. III, lit. Il, p. 309) dit que le contrat participe du louage.

(") Discours de Berlier au Conseil d'État, 3 mars 1804, Locré^ XV, p. 234 1

(*) V. cep. Planiol, II, n. 2234, d'après lequel le mandat se double 'alors d'un louage d'ouvrage.

C) Pont, Rev. dr. franc, et étr,, V, 1848, p. 50 ; Guillouard, n. 10 bit.

(•) V. supra, n. 377 s.

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