SALAIRE — DANS QUELS CAS IL EST DU
geace ne se comprendrait pas (^). Quand la loi entend exiger une convention expresse, elle le dit (C. civ. art. 1202 et 1273). On ne peut attacher d'importance à l'Exposé des motifs/ qui montre les inconvénients qu'aurait la gratuité si Ton ne pouvait y déroger par une stipulation expresse {*). En bonne législation même, comme nous l'avons montré, le mandat devait être salarié par nature (').
Mais il faut des circonstances particulières, à raison de la disposition de l'article 1986, pour que le mandat soit réputé salarié (*).
728. Le mandat est réputé salarié en matière commerciale, parce qu'il est de règle que les opérations commerciales n'ont pas lieu gratuitement (*).
729. Les missions confiées à des personnes qui exercent des professions lucratives doivent, si elles rentrent dans l'exercice de cette profession, être présumées salariées (*).
Tel est l'avoué (').
L'avoué a droit à des émoluments établis par un tarif légal (Décret 16 fév. 1807, art. 67 s. et 147 s,).
En dehors des actes de son ministère, il a le droit de péclanier des honoraires pour tous les soins qu'il prend et les démarches qu'il fait (**).
(M Gass. req., !•' déc. 1891, S.,93. 1.497, D., 92. 1. 209 (motifs).— Trib. paix Paris, 31 janv. 1902, Gaa. Pa/.,1902. 2. 137. - Aubry et Hau, IV, p. 635, § 410, note 8 ; Laurent, XXVII, n. 311 ; Guillouard, n. 11, 13 et 163 ; Labbé, Note, S., 93. 1.498.
(*) Penet, XIV, p. 584.
(') V. supra, n. 363.
(*) Le mandat à un cohéritier d'administrer les biens laissés dans l'indivision doit être réputé gratuit. - Grenoble, 3 juil. 1894, Rec, Grenoble, 94. 253. — De même le cessionnaire d'une étude, qui se charge de faire les recouvrements de %n prédécesseur, est censé avoir accepté gratuitement ce mandat. — Nancy, 25 mai 1895, Rec. Nancy, 95. 176.
l*) Rouen, 9 mars 1889, Rec, Rouen, 89. 21. — Troplong, n. 229 ; Pont, I, n. 885 ; Lyon-Caen et Renault, Traité de dr. com., II, n. 412; Guillouard, n. 11.
(•) Aubry et Rau, IV, p. 635, § 410, noie 8 ; Labbé, Note, S., 93. 1. 498 ; (iuiilouard, n. 11 et 13 et Tr, du contr, de louage, II, n, 696.
0 Cass. req., 5 janv. 1869, S., 69. 1. 81, D., 69. 1. 127.-.Gass. req., 1- fév. 1870, S.. 70. 1. 152. n., 70. 1. 307. - Lyon, 8 nov. 1860, S., 61. 2. 15. - Bôrtieaui, 18 août 1864, S., 65. 2. 46. — Bordeaux, 18 janv. 1872, S., 72, 2. 50, Dm 73. 2. 98. - Guillouard, n. 11.
l*) Gass. civ., 16 déc. 1818, S. chr. D. Rép,, v» Avoué, n. 132. — Gass. req..
384 DU MAiXDÀT
Mais il n'a pas^ en dehors du tarif, droit à des honoraires spéciaux pour les actes rentrant dans son ministère^ si difficiles qu'ils aient été en fait (*).
Tels sont encore :
L'huissier (*) ;
L'arbitre (^) ;
L'agent d'affaires (*).
Toutefois, comme les règlements de l'ordre des avocats ne permettent pas, en général, aux avocats d'accepter une rémunération, on doit admettre que le mandat confié, en dehors de l'exercice de la profession, à un avocat n*est pas salarié (»).
730. Le notaire a, de plein droit, droit à des honoraires pour les actes qu'il rédige (^). Le tarif en est aujourd'hui réglé par les décrets du 25 août 1898.
Mais les notaires ont-ils également droit, sans stipulation, à des honoraires pour les missions que leur confient leurs clients, en dehors de la rédaction des actes : conservation ou placement de fonds, prise ou renouvellement d'inscriptions hypothécaires, transcription d'actes, conservation dactes sous seing privé et notamment de testaments olographes?
5 janv. 1869, S., 69. 1. 81, D., 69. 1. 127. - Gass. req., l^' fév. 1870, S., 70. 1. 152, D,, 70. 1. 307. — Cass.,21 juin 1870, S., 70.1.358. — Cass. civ., 25aTr. 1901, S., 1901. 1. 261.— Paris, 13 mars 1869, D.,70. 5. 36.- Ainieos, 26jmt. 1899, Loi, 20 avr. 1899 (mandat d'exécuteur testamentaire). — Trib. civ. Lyon, 23 nov. 1894, Gaz, Pal,, 95. 1. 40, P&nd, franc., 95. 2. 123. — Garsonnet, Tr. de proc, I, p. 369, § 93, texte et note 17.
{') Agen, 2 mars 1893, Gaz, Pal., 93.1. 353 (direction d'un procès), —Conin Alger, 2 déc. 1890, Rec, proc. civ., 91. 179. — Mais s'il remplit en onlre le* fonctions de Tavocat ou toutes autres fonctions qui sortent de son ministère, il a le droit d'exiger des honoraires de plaidoirie. — Gass., 15 janv. 1869, S., 6&. 1. 81, D , 69. 1. 127. — Trib. civ. Marseille, 6 août 1864, Journ. des atones, 65. 28. — Trib, civ. Ghàteau-Ghinon, 16 nov. 1895, Gaz. PaL, 96. 1. 530. - Bruxelles, 2 juil. 1829, S. chr.
(«) Guillouard, n. 11. — V. cep. Bordeaux, 3 juin 1879, S., 81. 2. 154.
(*) Bordeaux, 14 janv. 1826, S. chr. — Guillouard, n. 11.
(•) (iiss., 18 mars 1818, S. chr. — Gass. req., 15 juill. 1896, S., 97. i. ».^. (motifs). — Rennes, 9 mars 1827, S. chr. — Trib. civ. Seine, 4 nov. 1892, C*-- Pal,, 92. 2. 511. -Trib. paix Paris, 31 janv. 1902, précité. —Guillouard. u. H-
C) Trib. Seine, 23 juin 1897, Gaz. Pal,, 47. 2. 175.
<•) Labbé, Note, S., 93. 1 . 498.