‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 129 sur 323 · SALAIRE — DANS QUELS CAS IL EST DU · texte numérisé non relu

SALAIRE — DANS QUELS CAS IL EST DU

L'affîrmative est incontestable dans le système que nous* avons admis et d'après lequel le notaire est un locateur d'ouvrage, car, par définition même, le louage d'ouvrage est un contrat à titre onéreux (*).

Mais en est-il de même dans le système dominant, qui considère le notaire comme un mandataire.

Certaines décisions ne lont pas pensé (') ; se basant sur l'idée que le mandat est gratuit par sa nature, elles admettent qu'il n'est pas dû, pour ces divers objets» de salaire au notaire. Il n'en est autrement que dans le cas d'une convention expresse ou tacite ou d'un usage que le juge du fond est chargé de constater souverainement (').

Nous ne croyons pas à l'exactitude de cette solution () : tout le monde reconnaît que la convention qui alloue au mandataire un salaire peut être tacite ; or, on ne peut supposer qu'il soit dans la volonté des parties d'attacher la gratuité à une mission que remplira une personne qui, par sa profession, est destinée à rendre des services payés ; sans doute, il peut arriver qu'en fait le notaire ait intérêt à remplir gratuitement certaines missions accessoires pour attirer à lui ou maintenir la confiance d'un client ; mais les motifs que nous venons de développer doivent conduire à décider que c'est là une exception, que de très puissantes considérations de fait peuvent seules faire admettre.

La question continue à se poser depuis que l'article 3 de la loi du 25 août 1898 détermine limitativement les cas dans lesquels la mission du notaire est gratuite ; car ce texte ne

(<) Ubbé, Note, S., 93. i. 497.

(') Gas8. req., 1*' déc. iS9i,S., 93. i. 497, D., 98. i. 209. — Bourges, !•' mal 1901, D., 1903. 1. 2^. — Trib. civ. Seine, 28 cet. L833, Rép. gén. du not., 1894, n. 7549, Rev. noL^ 1894, p.468.— Babinet, Rapport, sous Cass., 1" déc. 1891, précité ; Goheady, Note^ D., 92. i. 209. — On a décidé dans le même sens que le notaire chargé par les héritiers d'un confrère de dresser les actes pour le compte de Pétude de ce dernier ne peut réclamer. d'honoraires aux héri» tiers en dehors d'une convention.» Trib* cIt. Gh&Ioa-sur-Saône, 15 janv. 1889, ^a, 26 fév. 1889.

(*)Ga88. req., 21 mai 1900, S., 1901. i. 186.

C) Lyon, 12 déc. 1889, Mon, jad. Lyon, 25 avril 1893 (soins et démarches pour un acte non passé devant lui). — Mb. civ. Mirseille, 17 juil. 1890, Rec^ ^'Aix,90. 2. 297 (gestion de biens). — Guiliouard, n: 12.

Mandat, caution., tranb, 35

veut panier que des actes rentrant dans les attributions dn notaire comme tel.

On décide que le notaire n'a pas droit à des honoraires pour l'inscription des actes à son répertoire (*) ; mais il a dvoit.au remboursement de ses frais de timbre (*).

73 i. Les avocats pouvaient exiger en justice, à Rome, le payement de leurs honoraires (') . Les anciens interprètes du droit .romain ne pensaient pas que, d'après les règles du dffoitrfrançais, cette solution pût être douteuse (*).

La jurisprudence et la doctrine étaient en eflfet unanimes (•).

'.L'ordonnance de Bloîs (1579) permettait à l'avocat de réclamer un « salaire » (art. 161) (*).

i^ujouid'hui le droit de l'avocat à des honoraires est reconnu par la loi du 5 septembre 1807 (art. 2 et 4), qui, en mfttiére de crimes, délits et contraventions, lui accorde on

O-Gms. «e^., 16 avril 1894, S., 94. 1. 232, D., 94. 1. :^87. — Paris, 23 janv. 189^, D., 94. 2. 281. — Boucher d*Argis et Sorel, Dict. r&isonné de U <axe en nuit, civ^, y* Rép. ; Carré, La t&xe en mat. civ., art. 173 ; Favîer-Goulomb, ÏÉ&fiA, 'du not,, p. 84, note 3 ; Gruppi, Conclusions, sous Gass. req„ 16 aTrU AiM^Upuéeàfaé. — Contra Veroet, Dn tarif des not,, p. 44 ; Armand, Le tsrif ffén. et rMouM des not,* 2* éd.. H, n. 266 ; Rolland de Villargues, Rép. ài not.. Y* Honoraires, n. 165;Hutgeert8, Comment, de la loi dn ÎS vent, an /Ii m, -n. 1167.

:i*j^àtnèAB ^iéciïéB. — Gruppi, loc, oit,; Amlaud, op. cit., p. 96 s; RutgeerU loe. cit. — Contra Paris, 16 mars 1887, S., 88, 2. 165, D.. 88. 2. 240.

(»)L. 13,59,C.,DcjHd., 3. 1.- Aulu-.GeUe,liv. XI,ch.X.— AudébutlVocat -nravadt «d 'action -^oe pour les honoraires flzés d'avance. — L. 6, D., Mand.vtl maaÉWy'Al. 1 4 JU. :38, D., Loc. cond., 19. 2 ; L. 1, § 10 et 13, De extr. cogn.,. 50- 13.

(*) Gujas, L. salar., D., Mand. ; Momac, L. qui opéras, D., Loc. coiuf., cl L. 12, G., De postul.

{*) Loiseau, Tr. des off., ch. I, n. 41 et 42 ; Brodeau, Comment, sur la contée Pairis{im9), II, p. 194 ; Brillon, Dict. des arrêts ; y Avocat, éd. 1727,1, (p. S54. — I9*apvè8 la jurisprudence du parlement de Grenoble, non seulement -l^anrocfttfaTBJit di^it à des honoraires qu'il pouvait ftzer d'avance, mais il jonù- 8altfK>Hr 4eQr recouvrement d'un privilège. ^ Grenoble, 14 juil. 1655 (Expi]lT< Arrêts, Ch. CLXXXVl ; Basset, I, liv. II, lit. XI, ch. UI) et 7 juin 1674 (ChotÎBT, îîft jvrisp, de Quy-Pape, 2* éd., 1769, p. 103, note). — H en était de mène jIl Paris. Pruneau, iVonoeau traité des criées, 3* éd., Paris, 1704, p. 360 s., q«i cite des arrêts (7 sept. 1611 et 15 déc. 1629 ; Sentence du Chltelct, 29 janv. 1643) et réfute l'opinion contraire en disant :« tout service mérite récompense >• — «Brôdeau/ Qout. de Paris, loc. cit. — V. pour plus de détails, Wafal, />■ àr. -âeVavoeat aox honoraires, Rev. trim, de dr. cîti., 1905, p. 497 s.

[*) Isambert, Rec. des anciennes lois, XIV, p. 419.

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