IV. Jeux de bourse
46- Les jeux de bourse ne sont pas autre chose que des paris sur la hausse et sur la baisse des effets publics. Ils se réalisent ordinairement sous la forme de marchés à terme.
Le marché à terme est une vente portant sur des valeurs de bourse, dans laquelle un délai est formellement stipulé pour la livraison des titres et par suite pour le paiement du prix. Ces marchés, qui répondent à certains besoins de la spéculation, sont faits à cowufr^, lorsque les agents de change sont couverts, c'est-à-dire lorsqu'ils reçoivent, avant la conclusion du marché qui doit se réaliser par leur entremise,
chevaline) pourront, en vertu d'une autorisation spéciale et toujours révocable du minisire de l'agriculture et moyennant un prélèvement fixe en faveur des œuvres locales de bienfaisance et de l'élevage, organiser le pari mutuel sur leurs champs de courses exclusivement, mais sans que celte autorisation puisse infirmer les autres dispositions de l'art. 4. Un décret rendu sur la proposition du ministre de Tagriculture déterminera la quotité des prélèvements ci-dessus visés, es formes et les conditions de fonctionnement du pari mutuel. >
(*) Frèrejouan du Saint, n. 162.
(') Ainsi le pari de se marier, de ne pas se marier, de se marier avec une personne déterminée, est nul. — Angers, 22 fév. 1809, S. chr. — Frèrejouan du Saint, n. 157.
(») Trib. paix Lille, 19 janv. 1894, Loi, 28 juin 1894. - Trib. civ. Seraing (Belgique), 10 nov. 1894, Pasicr., 95. 3. 146.
(*) C. sup. Indiana, 47 Indiana 127, An&L journ, dr. int,, 111, 1876, p. 205.
les titres ou les sommes nécessaires à sa réalisation. Dans le •cas contraire, le marché est dit à découvert.
Les marchés à terme, même faits à découvert, peuvent être très sérieux. Mais souvent ils sont purement fictifs, et alors ils se résolvent en un pari sur la hausse et sur la baisse des •efiets vendus.
Le marché à terme est sérieux, lorsqu'au moment de sa «conclusion les parties ont l'intention sérieuse, Tune de vendre et de livrer les titres au terme convenu, l'autre d'acheter et de prendre livraison.
Il est fictif, lorsqu'il est entendu entre les parties, dès l'époque de la formation du contrat, que la livraison des titres et le paiement de leur prix n'auront pas lieu au terme •convenu, et que le marché se liquidera par le paiement de «impies différences.
Ainsi, croyant à la baisse prochaine de la rente sur l'Etat 3 0;0, qui vaut aujourd'hui par hypothèse 100 francs environ, je charge un agent de change de vendre pour mon compte 30,000 francs de rentes livrables fin du mois courant, au prix de 100 francs. De votre côté, croyant à une hausse prochaine, vous chargez un autre agent de change de vous acheter 30,000 francs de rente 3 0/0, livrables fin courant, au môme prix de 100 francs. Nos deux agents de change traitent ensemble. Si la convention est sérieuse, je devrai au terme convenu livrer les titres, et de votre côté vous devrez payer contre leur livraison la somme de 1,000,000 francs. La rente a-t-elle baissé, conformément à mes prévisions ? Vaut-elle, par exemple, à l'époque de la livraison, 99 francs au lieu de 100 francs ? Je gagnerai la ■différence entre le cours du jour et le cours de la vente, soit 10,000 francs ; car je toucherai 1,000,000 pour prix de mes titres que je ne trouverais plus à vendre aujourd'hui que 990,000 francs. La rente au contraire a-t-elle haussé, comme vous le pensiez ? Vaut-elle au jour de la livraison 101 fr. ? C'est vous qui gagnerez 10,000 francs ; car vous recevrez moyennant 1,000,000 francs des titres de rente, qu'il vous faudrait payer aujourd'hui 1,010,000 francs et que vous pouvez vendre immédiatement à ce prix.
Il se peut même^ sans que le caractère de la convention soit altéré^ que nous convenions, au moment fixé pour l'exécution, qu'au lieu de procéder à ce mouvement de titres et d'argent, je vous payerai ou vous me payerez seulement la somme de 10.000 francs. Un marché à terme fait à découvert n'est pas nul, lorsque, en vertu dune convention postérieure à sa conclusion, il se résout par le paiement d'une simple différence. En pareil cas, le marché, lorsqu'il a été passé, n'avait rien de fictif; le vendeur était obligé à livrer au terme convenu, et l'acheteur à prendre livraison et à payer son prix. En convenant après coup que leur situation respective se liquidera par le paiement d'une simple différence, les parties n'ont fait que résoudre leur contrat sous une certaine condition qui n'a rien de contraire à l'ordre public ; c'était leur droit.
Mais une troisième hypothèse est possible. Il est convenu entre nous, dès l'origine, que je ne livrerai pas les titres au terme fixé et que vous n'en payerez pas le prix, que notre situation se réglera par le paiement d'une simple différence, par exemple, dans l'espèce proposée, que vous me payerez 10.000 francs si la rente ne vaut plus que 99 francs à l'expiration du terme fixé pour la livraison, et que ce sera moi, au contraire, qui vous payerai cette somme si la rente vaut 101 francs. Alors la convention n'est plus qu'un pari sur la hausse ou la baisse de la rente Ç), c'est-à-dire un jeu d'une nature particulière ; l'une des parties a joué à la baisse, l'autre à la hausse.
47. Déjà l'arrêt du conseil du 24 septembre 1724, rendu après la chute du système de Law, disposa que l'exécution
(*) Wahl, Note, S., 1901. 4.9, § 1. - M. Guillouard, n. 93, dit que ce marché présente de grandes Analogies avec le jeu et le pari, et que {e législateur doit se demander s'il n'y a pas lieu de lui appliquer les mêmes règles. La jurisprudence, comme on va le voir, a admis avant la loi de 1885 que le marché par différence est un jeu ou pari. On a cependant jugé qu'il n*en est rien, les contractants, aa lieu de se fier au hasard, se basant sur des prévisions. Trib. civ. Florence* 21 juil. 1900, sous Florence, 24 nov. 1900, S., 1901. 4. 9. Mais cela n'est pas toujours exact et cela fût-il exact que le contrat n'en resterait pas nroins une opération faite sur les incertitudes de l'avenir, c'est-à-dire un pacr.
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du marché à terme pourrait toujours être demandée en jus» tice (').
Cet arrêt tomba probablement en désuétude (') ; cela résulte du renouvellement de la prohibition en 1785. Un arrêt du conseil du 7 août 1785^ après avoir constaté que^ € depuis quelque temps^ l'usage des marchés par différence s'est établi et qu'il donne lieu à un agiotage désordonné »^ renouvelle la prohibition de l'arrêt de 1724 et déclare nuls les marchés « et compromis d'effets royaux et autres quiconques qui se feraient à terme et sans livraison desdits efiets ou sans le dépôt réel d'iceux, constaté, dûment contrôlé au moment même de la signature de l'engagement ». En outre, les contrevenants sont passibles d'une amende de 24.000 livres au profit du dénonciateur et sont exclus pour toujours de la Bourse (').
Un arrêt du 22 septembre 1786, après avoir constaté que le règlement de 1785 était souvent éludé au moyen d'actes et de dépôts fictifs, annule tout marché d'effets ayant cours à la Bourse dont la livraison se trouverait différée au delà de deux mois, délai < qui s'observe dans les plus grandes places de commerce des pays étrangers » ; il exige en outre que les marchés d'effets publics soient signés de l'agent de change à peine de nullité.
48. Le droit intermédiaire commença par confirmer les dispositions de l'ancien droit (L. 8 mai 1791). Puis la loi du
27 juin 1792, le décret du 13 fructidor an III, la loi do
28 vendémiaire an IV, déclarèrent également nulles les ventes de marchandises dont on n'était pas propriétaire au moment de l'engagement. En outre, celui qui spéculait sur les valeurs ou les marchandises voyait ses biens confisqués et était condamné à deux ans de détention après exposition publique avec un écriteau portant le mot : < Agioteur ».