Dans tous les cas, la preuve de la convention soit
(*) Roland, Les inédecins et U loi du 30 nov, iS9t, n. 168 {Lois nouveiUs 1893, p. 115) et les autorités citées infra, n. 750.
(*) Bordeaux, 31 déc. 1895, D., 97. 2. 97 (le mandataire ne 8*éUit jamais crédité des salaires sur ses livres ; il s'était longtemps abstenu de les réclamer fil existait entre lui et le mandant des relations qui pouvaient faire croire à la gntuité).
(*; Gass. req., 15 juillet 1896. S., 97. 1. 269 (mandat de réaliser on empmfltl — Sur la validité de cette convention, v. infra, n. 737. — Jugé que YsgtnL d'affaires qui a négocié une cession d*ofnce a droit à des honoraires même si la cession a été résiliée & l'amiable, ou si la chancellerie a refusé son agrément. — Trib. civ. Seine, 16 mai 1904, D., 1905. 5. 15. {*) Gass. req., 15 juillet 1896, précité.
(*) Trib. civ. Versailles, 20 mars 1895, Gàz, Pal., 95. 1. 440. (") Gass. req., !•' mars 1886, S., 86. 1. 314.
expresse, soit tacite, accordant un salaire au mandataire, est à la charge de celui-ci (arg. art. 1315) (*).
C'est au juge du fait qu'il appartient de déterminer si le mandat est salarié (^).
§ IL Montant du salaire et circonstances dans lesquelles le salaire convenu est dû.