‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 132 sur 323 · I. Principal · texte numérisé non relu

I. Principal

736. Les parties ont le droit, sous la réserve qui va suivre, de fixer le montant du salaire (*).

11 appartient donc à la convention de fixer les honoraires du médecin (*), considéré par la jurisprudence comme un mandataire (^).

737. Le salaire peut être convenu soit à forfait, soit seulement si l'opération réussira («). Cette dernière stipulation est aussi valable que la précédente.

Cependant, s'il s'agit d'une instance engagée par le mandataire, on ne peut pas toujours convenir que, si l'instance aboutit à la consécration des droits du mandant, une quote-

(») Gass.,1" déc. 1891, S., 93. 1. 497, D., 92. 1. 209.

0 Cass., 23 nov. 1858, S., 59. 1. 597, D„ 59. 1.131. - Cass. req., 1" mars 1886, S., 86. 1. 314. — Cass. req., 28 mars 1887, S. 88. 1. 77 (il peut juger que le mandat à un associé de liquider la société est gratuit). — Guillouard, a. 13.

(>). A Rome, la fixation anticipée des honoraires de l'avocat était valable, mais considérée comme immorale (Quintilien, Inttil. ora^,liv. LIT, chap.VU). - Chorier (La jurispr. de Guy-Pape, 2* éd., 1769, liv. II, sect. 8, art. 1 p. 102, quest. 190) dit que, d'après une jurisprudence certaine (Grenoble, déc. 1458), l'avocat peut faire d*avance un traité fixant des honoraires, et son annotateur cite d*autres arrêts dans le même sens (Grenoble, 13 juin 1628 1. Le pacte de quota litis seul leur est défendu ; il entraine leur interdiction et ne produit aucun effet (v. infra, p. 389, note 1). — Bruneau {Nouv, trailé des criées, 3* éd., 1704) dit aussi que la fixation anticipée des honoraires est valable ; il ajoute que les mœurs condamnent ce procédé. — Sic Mornac, L. 12, G., De posiuL- Un arrêt du 17 mars 1544 (Papon, Arrêts, liv. VI, Ui. IV, n. 20) déclare iioUe la fixation anticipée des honoraires.

(*) Trib. civ. Senlis, 30 juin 1853, D. Rép., v« Médecine, n. 79. - Trib. civ. Seine, 20 janv. 1892, Rev.de jurisp. méd., 1892, p. 8. — Dubrac, Tr, de Jurispr, médie., n. 270.

{*) V. supra, n. 377 s.

(•) Poitiers 18 juin 1901, D., 1903. 5. 468. — V. supra, n. 733.

part de ces droits sera attribuée au mandataire. Cette convention, qu'on appelle le pacte de quota liiis,esi valable en elle-même, car elle n*a rien de contraire à Tordre public ; mais, comme elle constitue une cession de droits litigieux, elle est nulle, conformément à l'article 1597 du Code civil, si elle est passée avec un juge, un juge suppléant, un magistrat du ministère public, un greffier, un huissier, un avoué, un notaire, exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal appelé à connaître de l'affaire.

De même l'avocat ne peut stipuler à titre d'honoraires une partie du bénéfice de rinstance(*);car l'article 1597 lui interdit de se faire céder des droits litigieux pendants devant le tribunal où il plaide .

Rien n'empêche de convenir,même avec ces diverses personnes, que leurs honoraires seront plus élevés en cas de succès qu*en cas d'insuccès (*).

738. Mais la jurisprudence se réserve de réduire les salaires exagérés (^). Cette solution,qui compte également quelques

C) Cass. req., 22 août 1853» D., 54. 1. 345. ~ Besançon, 15 therm. an XIH, S> chr., D. Rép,, v» Avocat, n. 268. — Nancy, !•' juin 1840, D. Rép., y Avocal, n. 269. — Trib. civ, RruxeUes, 23 janv. 1895, Pand. franc, 95. 5. 11. - Merlin, Rép , v» Honoraires, § 1 ; Moilol, Prof. d*av., I, p. 123 s,; Garsonnet,

1, p. 412, § 103, note 34 ; Guillouard, Tr. de U vente, I, n. 139. — C'était U solution du droit romain (L.l,§ 12, D,,De extr, cogn,,^A3; L,6,%2,G,, De pott,

2. 6) et de l'ancien droit. Etablies, de Saint Louis, liv, II, eh. XIV ; Brodeau sur Louet, Arrêts^ let. h, somm. 2 (pour les « avocats, procureurs, sollicileors et autres qui ont charge de la cause»); Chorier, op. cit., p. 104. —Dans le même sens G. Massachusetts, 10 oct. 1884, Journ, dr. int. IX, 1882, p. 452. — Contra Duvergier, I, n. 201 ; Aubryet Rau, IV, p. 323, § 345, note 12; Laurent, XXIV, n.60.

(M Contra Glasson, Note, D.,.90. 2. 281.

(») Cass., a mars 1824, S. chr. — Cass., 7 fév. 1855, S., 55. 1. 527, D., 55. 1. 206. - Cass., 18 avril 1855, S., 55. 1.527. D., 55. 1. 206. —Cass. req.,l«'juil. 1856, D., 56. 1. 464. - Cass. req., 12 janv. 1863, S., 63. 1. 249, D., 63. 1.302. - Cass., 9 mai 1866, S., 66. 1. 273, D., 66. 1. 246. — Cass. req., 8 ayril 1872, S., 72. 1. 207, D., 73. 1. 259.- Cass. req., 28 fév. 1877, S., 78. 1. 467, D., 78. 1.78.- Cass. civ., 13 mai 1884, S., 85. 1. 345, D., 85. 1. 21. - Cass., 24 fév. 1891, D., 91. 5. 337. - Paris, 20 nov. 1854, S., 54. 2. 688, D., 55. 5. 243. — Paris, 12 janv. 1856, S., 56. 2. 293, D., 56. 2. 175. - Bordeaux, 12 fév. 1857. S.r 58. 2. 554. - Paris, 7 fév. 1870, S., 70. 2. 53. — Paris, 21 juin 1871, D., 71, 1 189. - Paris, 3 avril 1873, D., n. 2. 199. - Rouen, 12 déc. 1881, S., 82.2, 227. — Paris, 8 mars 1882, D., 82. 2. 224. - Paris, 9 juin 1887, D., 88. 2. 280 (agent d*afTaires). — Lyon, 8 janv. 1890, Mon, jod. Lyon, 25 sept. 18^. " Montpellier, 6 fév. 1893, S., 94.2. 208, D., 94. 2. 212. - Paris, 10 août 1893.

SAXAIRE — MONTAIT ET CONDITIONS 39t

partisans en doctrine ('), est très combattue par d-'autres auteurs (*)• Elle méconnaît , selon nous^ le principe q[pe' les conventions tiennent lieu de lois à ceux qui les ontt faites. Il n'y a aucune raison de s'écarter de ce principe en matière de mandat ; au contraire, le mandat, par la stipulation d'un salaire, devient un contrat à titre onéreux et ne diffère du louage d'ouvrage que par la manière dont le mandataire accomplit ses obligations ; or personne n'admet, que le salaire du locateur d'ouvrage puisse être réduit. Quand la loi veut permettre au juge de méconnaître le principe de- la liberté des conventions, elle le dit expressément ;. témoin l'article 1244, qui l'autorise à accorder un délai de grâce aux débiteurs ; or il n'existe aucun texte qui autorise la rédtiotien du salaire.

On objecte la gratuité du mandat ; mais la loi prend soin de dire que le mandat n'est gratuit que par sa nature;. Cette gratuité, continue-t-on, doit avoir au moins cet effet que* le

Journ. trib. eomm.^ 1894, p. 429.— Amiens^ 7 nov. 1893, Rec, Amiens, 1894, p. 47 (Dotaire). — Lyon, 31 mai 1894, Mon. jad. Lyon, 4 août 1894. — Paris, 20 Dov. 1894, S., 97. 2. 214 (a^ent d'affaires). - Paris, 4 déc. 1895, D\, 9*. 2. 438. — Amiens, 8 nov. 1900, Rec. Amiens, 1900. 253. — Trib. civ. Seine, 4 fév. 1890, Gaz, Trib., 22 avril 1890. - Trib. civ. Rambouillet, 4 déc. 1891, Loi, 30 mars 1892. — Trib. civ. Seine, 24 avril 1890, Droite 21 mai 1890: — Trib, com. Marseille, 25 oct. 1889, Ann, dr. comm., IV, 1890, Jarispr., p. 43. - Trib. civ. Lyon. 10 mars 1892, Mon. jnd. Lyon, lO août 1892 (agent d'affaires). — Trib. civ. Lyon, 3 juin 1892; Loi, 26 nov. 1892 (agent d'affaires). — Trib. com. Le Havre, 9 nov. 1892, Rec. du Havre, 93. 1. 43 (agent d^affiaires).— 1>ib. civ. Lyon, 28 avril 1891, Mon.jud. Lyon, 18 août 1891.— TVib. civ. Seine^ l*fév. 1893, Gaz. Trib., 22 fév. 1893.- Trib. civ. Seine, 19 juiUet 1893, Ga^. Pàl., 94. 1, Suppl., 6 (ce jugement est relatif à l'architecte ; en réalité Tarchitectc n'est pas un mandataire. V. supra, n. 396). — Trib. com. SainU Etienne, 25 mars 1902, Loi, 7 mai 1902.— Trib. civ. Seine, 15 déc. 1903, Drmt, «mars 1904.— Caas. belge, 7 janv. 1851, Pasicr., 151. 1. 314 — Gass. belg., 28 nov. 1889, S.. 90, 4. 4. - Gand, 6 juin 1900, Pasicr., 1901. 2. 13, Gaz. '^rib., 10 oct. 1900. - Trib. civ. Bruxelles, 28 nov. 1896, Pasicr., 97. 3. 71.

W Tpoplong, n. 632; Pont, I, n. 1109; Ruben de Couder, DicU de dr. com., ^ Agent d*affaires, n. 21 s. et v« Mandat, n. 58 s. ; Guillouard, n. 164 et 1B6.

(*) Paris, 20 juin 1863, D., 63. 2. 164. - Paris, 12 août «880, S.. 81. 2. 87, K 82. 2. 115. - Paris, «3 déc. 1894, D.. 95. 2. 445. - Gass. belge, 26 fëv. i885, S., 89. 4. 22, D., 86, 2. 257. — Demolombe, Ret. de Ugisl., XXVf, ^846, p. 445 ; Domenget, Du mandai, n. 152 ; Boulienger, Note, S., 66. 1 . ^ : Aubry et Rau, IV, p. 649. § 414, note 9 ; Plurer, Note, D., 86. 2. 257 ; GUsson, NoU, D., 92. 2. 281; Lyon-Gaen, Note, S., 87. 2. 282;. Planiol, II, n. 2236.

3t)9! DO M^DAT

salaire ne doit être qu'une rémunération modérée ; cela nous paraît fort singulier ; car si un contrat n'est pas gratuit par la volonté expresse des parties, de quel principe peut-on s'autoriser pour dire qu'il reste à ce contrat quelque chose de gratuit ? Admettons même que le salaire du mandataire doive être modeste, quoique la raison d'être de cette exigence nous échappe. Qu'en résultera-t-il? C'est que le mandat où le salaire est excessif constituera non pas an mandat véritable, mais un contrat innommé ; il n'en résultera pas que la volonté des parties doive être méconnue.

Les travaux préparatoires ont fourni une autre objection ; il y a été dit que « la rétribution sera moins un lucre qu'une indcimnité > (*), que le salaire n'est < qu'une indemnité et qu'il n'est point un bénéfice > (*). Ces propositions sont loin de signifier que le salaire doit être modéré, c'està-dire inférieur au service rendu ; elles signifient au contraire, qu'il doit être égal au service rendu. Au surplus, fût-il démontré que les rédacteurs du code, se dégageant mal de l'ancienne conception du contrat, n'ont pas voulu que le salaire fût équivalent au service rendu, tout ce qui résulterait de là, encore une fois, c'est que la fixation d'un salaire équivalent au service rendu convertirait le mandat en un autre contrat.

Ceux, ajoute-t-on enfin^ qui font profession d'êtredesmandataires salariés peuvent surprendre le consentement de personnes peu éclairées. Nous répondons que le droit commun fournit un remède contre les auteurs d'un dol et qu'au surplus le n.êine danger est tout autant à craindre dans laplupart des contrats, notamment dans le louage d'ouvrage.

739. Nous avons examiné dans notre Traité du louage (') si le salaire d'un agent d'aflPaires peut être réduit.

Par application du système suivi par la jurisprudence, on décide que les tribunaux peuvent réduire les honoraires alloués à un médecin par la convention (*). Cette solution

(«) Exposé des motifs de Berlier, Fenet, XIV, p. 584.

P) Rapport de Tarrible au Tribunal, Fenel, XIV, p. 592.

(»>3*éd., II, n.4l56.

{*) Roland, Les médecins et la. loi du 30 nov. iS92, n. 171, p. 116.

n'est exacte que si on considère le médecin comme un mandataire.

De môme la quote-part d'une créance allouée à un mandataire chargé de recouvrer cette créance peut être réduite même si le mandat est déguisé sous forme de vente (^).

Quant aux honoraires du notaire et de l'avoué, ils sont fixés par un tarif légal et ne peuvent en conséquence être réduits.

740. En sens inverse les salaires fixés d'avance ne peuvent être augmentés sous aucun prétexte (').

Aussi le paiement à un avocat ou à un médecin d'honoraires sensiblement supérieurs à la valeur des services rendus peut être regardé par les juges du fait comme une donation rémunératoire (^),

74i . Si le salaire a été fixé après l'exécution du mandat, il ne peut plus être réduit (^). 11 en est de même si le salaire a été payé après cette exécution (*).

742. Le salaire ne peut être réduit par la raison que Taffaire n'aurait pas réussi (^) ; cela résulte de l'article 1099 (^).

L'opération faite, le mandataire a également droit au salaire convenu, même si la convention qu'il a passée reste inexécutée (*) ou est résolue (•).

(*) Cass., 7fév. 1855, S., 55. 1. 527, D., 55. 1. 206 - Cass., 18 avril 1855, S., 55. 1. 527, D., 55. 1. 206.- Cass., 12 janv. 1863, S., 63. 1. 249, D., 63. 1. 302. — Cass., 28 fév. ISH, S.. 78. 1. 467, D., 78. 1. 78. — Guillouard, n. 26.

OTrib. civ. Seine, 9 janv. 1894, Loi, 15 fév. 1894 (le dentiste qui a traité à forfait pour le traitement des dents, ne peut réclamer des honoraires pour avoir combattu des accidents qui ont été la conséquence du traitement suivi, notamment la carie des dents).

0 Ainsi jugé en Italie pour l'application de la loi fiscale. Trib.Saleme, 11 mai 1874, Le Afa««ime, art. 3828. — Dans le même sens Avezza. La legge suite lasse di registre, I, 1886, p. 233, n. 196.

C) Rouen, 12 déc. 1881, précité . — Montpellier, 6 fév. 1893, précité. — Paris, 10 août 1893, précité. - Paris, 13 déc. 1894, S., 97. 2. 214. - Trib. civ. Seine, 15 déc. 1903,précilé.

(^) Paris, 13 mai 1891, Gaz.PaL, 91. 2. 270 (agent d^affaires). — Paris, 13 fév. 1894, précité. - Trib. civ. Seine, 2 déc. 1891, Droit, 17 mars 1892.

OGulUonard, n. 164.

0 V. supra, n. 704.

(•) Cass.req., 21 déc, 1892, D., 93. 1. 118. — Anvers, 20 nov. 1880, Jurisp. àupoH d'Angers, 81. 1, 232. — V. cep. Lyon, 8 déc. 1893, Mon, jud. Lyon, 5 juin 1894 (le salaire du mandataire chargé de vendre doit être réduit si Tacquéfeup est insolvable)- — V. aussi infra, note 3, p. 094.

(^ Trib. corn. Marseille, 6 oct. 1861, Journ. de Marseille, 6i. 1. 247. — Trib

Ainsi le notaire a droit à des honoraires, même si l'acte n'a pas eu de suite {*), ou si le legs contenu dans le testament a été l'objet d'une renonciation (').

De mêmeie salaire ne peut être réduit par le motif que l'acte passé par l'intermédiaire du mandataire aurait été plus tard annulé. Le mandataire, en effet, ne répond pas de la validité du contrat. Il en est ainsi du salaire dû à un notaire, à Uh courtier ou à un agent d'affaires (').

743. Mais le défaut d'exécution du mandat enlève au man* dataire tout droit à un salaire.

Ainsi le médecin n'a pas droit à des honoraires, s'il soigne une maladie pour une autre (*).

De même le salaire peut être également réduit, s'il a été déterminé par des allégations mensongères du mandataire (*).

Par application de ces principes, les honoraires reçus

com. Marseille, 2d mai 1866, Journ.de Marseille, 66. 1. 208. — Trib. corn, Nantes, 5 août 1874, JarU. com. de Nantes, 74. 1. 333. — Trib. com.,i6féT. 1889, Jarisp. com, de Nantes, 89. 1.122.

0) Dijon, 3 janv. 1884, S., 85. 2. 15, D., 85. 2. 232. — V. cep. Amuud,I> tarif gén, des not., 2" éd., n. 292.

O Grenoble, 13 déc. 1892, S., 93. 2. 274, D„ 93. 2. 243. - Trib. civ. Périgueux, 31 janv. 1884, S., 93. 2. 274 (sous note). — Legrand. Tr. formuL des not., n. 264. — V. cep. Amiaud, Tr, formuLgén. du not.,V, v» TesC aalheni., n. 103 (les honoraires ne seraient dus que si la renonciation avait pour effet de procurer le bénéfice du legs à une personne qui ne-serait pas appelée à la succèssion par la loi).

(») Trib. civ. Marseille, 25 nov.1892, Gaz. Trib., S avril 1893. - n a été décidé souvent que le courtier chargé de conclure une vente garde la totalité de soo salaire même si la vente est annulée ou n'est pas exécutée. ^ Paris, 2 mai 1874, S., 76. 2. 324. — Trib. com. Marseille, 29 sept. 1861, Jonrn.de MArseille,6iX 266. — Trib. com. Marseille, 25 oct. 1889 (motifs), Ann. dr. com., IV, 1890, Jurispr., p. 43. — Trib. com. Nantes, 4 oct. et 8 nov. 1890, Ree. Nantes, 90. 1. 351. — Huben de Couder, Dict. de dr. com,, v» Courtiers, n. 32/ à 3©. - Pour l'agent d'affaires, la solution contraire a été admise, complètement à tort Trib. com. Marseille, 25 oct. 1889,précité (motifs).— Trib. civ. Marseille, 15fév. 1889, Rec. d'Aix, 90. 2. 40. - Trib. com. Le Havre, 25 août 1890,ilec.irâPrt, 90. 1. 216. — Quelquefois la commission a été seulement réduite, Trib. com. Havre, 7 juin 1886, Rec,Havre,S6, 132. — Cependant, en fait, le salaire peut être réduit ou déclaré non dû si le mandataire est en faute, notamment s'il a su que l'acquéreur désigné par lui était insolvable,. ou s*il eût pu facilement le saToir, ou 8*il était chargé de se renseigner sur la solvabilité. Trib. com. Nantes, 4j,oa 8 nov.' 1890, précité.

(«) Trib. féd. suisse, 9 déc. 1892, S., 93. 4. 16.

(B) Lyon, 31 mai 1894, Gaz. Pal., 94. 2. 625.

d'avance par un avocat qui n'a pas plaidé doivent être restitués {%

Même si le défaut d'exécution est imputable à un cas fortuit, le mandat ne donne pas lieu au salaire promis (*).

S*ilest exécuté en partie, une portion du salaire est due (^). Ainsi un notaire adroit à des honoraires pour les actes qu'il a préparés sur la demande des parties et qui n'ont pas été réalisés (*).

De même les honoraires reçus d'avance par un médecin pour un mois de traitement doivent être restitués en partie si le malade décède avant l'expiration du mois ; il appartieut aux tribunaux de fixer la portion sujette à restitution C^).

744. Les intérêts des honoraires perçus en trop de bonne foi par le mandataire ne courent, par application du principe général de l'article 1153, qu'à partir de la demande en justice portant sur les honoraires exagérés (•) ; on ne peut les faire courir de plein droit ou à partir de la mise en demeure par application de l'article 1996 ; car ce texte ne s'applique qu'aux fonds recueillis par le mandataire en vertu

du mandat.

745 • Si le défaut d'exécution est dû à la faute du mandant, les salaires restent dus en entier.

Ainsi les honoraires d'un médecin, fixés pour un voyage, sont dus en entier si le voyage est interrompu parla volonté

du malade Ç).

746. Il appartient aux tribunaux de décider si le mandai est exécuté (*).

n Mollot, op. eit,, I, p. 121, II, p. 326; Garsonnet, I, p. 410, § 103, note 29.

(») Troplong, n. 641 s. ;Ponl, I,n. 1106 ; Laurent, XXVlll, n. 27; Guillouard, n. 165 et 168.

(•) Paris, 9 juin 1869, S., 71. 2. 149, D., 70. 2. 16. - Mêmes auteurs.

0 Trib. civ. Angoulôme, 16 déc. 1891, Rev, noL, 1895, p. 469. — Trib. civ. Bourganeuf, 19 janv. 1895, Q&z. PaL, 95. 1, SnppL, 13 (ce jug. attribue même &a notaire la totalité de ses honoraires, mais c'est une erreur).

l») Trib. civ. Seine, 10 févr. 1894, Mon, jnd. Lyon, 7 mai 1894.

(•) Gass., 19 juin. 1875, S.. 75. 1. 464, D , 76. 1, 278. - Guillouard, n. 146.

O Alexandrie, 31 mai 1876, Journ. dr, inL, III, 1876, p. 492.

1") Lie mandataire chargé de procurer un prêt a droit à la commission fixée, alors même que l'opération ne serait conclue qu'un an plus tard, si la reprise des négociations a été la conséquence des négociations du mandataire. Trib. civ. Seine, 20 janv. 1895, Droit, 21 mars 1895.

747. Les salaires, même fixés après rexécution du mandat, peuvent être réduits à titre de dommages-intérêts, si le mandataire a commis une faute (^) ; cela résulte à fortiori de ce que la loi, en pareil cas, permet aux juges d'enlever an mandataire Faction en remboursement des avances.

Il en est de même, à plus forte raison, si le mandataire a commis un dol (').

Le salaire peut même être complètement supprimé en ces hypothèses.

Il en est ainsi même si le mandant avait, au moment où les salaires ont été fixés, connaissance de la faute ('). Sans doute, en pareil cas, les salaires, convenus en connaissance de cause, ne peuvent pas, en eux-mêmes, être l'objet d'une réduction, mais le mandant a droit à des dommages-intérêts et la réduction du salaire n'est qu'un procédé de paiement de ces dommages-intérêts.

748. Le mandataire n'a pas droit aux honoraires promis si l'acte est passé sans son intermédiaire (^) .

Le mandataire révoqué a-t-il droit à un salaire ? C'est ce que nous examinerons en parlant de la révocation {*).

749. A défaut de convention, le montant des honoraires est fixé par lusage des lieux où le mandat doit être exécuté et non par celui du lieu où le mandataire a sa résidence (•).

750. Si le montant du salaire n'a été fixé ni par la convention, ni par l'usage du lieu, il appartient aux tribunaax

0)Cass., 18 avril 1855, S, 55. i. 527, D.,55. 1.206. — Cas8.,12 janv.i863,S 63. 1. 249, D., 63. 1. 302. - Gass., 24 juin 1872, S., 75. 1. 156, D., 75. 1.21. — Montpellier, 6 fév. 1893, S., 94. 2. 208, D., 94. 2. 212. - Amiens, It joiB. 1894, D., 95. 2. 450 (notaire). - Guillouard, n. 164.

(«) Gass., 7 août 1837, S., 37. 1. 889, D. Rép. v» Mandat, n. 75-l«. -Câ« . 9 mai 1867, S., 67. 1. 245, D.,67. 1. 52. - Guillouard, n. 164.

{») Montpellier, 6 iévr. 1893, précité (impl.).

(*) Par exemple, si, alors que le mandataire s'était engagé à trouver an acquéreur, le mandat en a trouvé un autre de son côté. Lyon, 27 janv. 1S93, Mon. jud, Lyon, 23 avril 1894.

(») V. infr'a, n. 863 s.

1«) Contra (pour le commissionnaire) Trib. Empire Allemagne, 29 oct. Jonrn. dr. int., XVI, 1889, p. 307.

de le déterminer souverainement (^) ; ils tiennent compte de la difficulté du mandat (').

Ainsi, à défaut de conventionnés tribunaux fixent le chiffre des honoraires du médecin. 11 est évident^ en effets que, malgré Tusage qui permet aux médecins d'établir eux-mêmes le montant de leurs honoraires, les parties peuvent combattre la légitimité de cette évaluation. 11 est évident aussi que les tarifs des syndicats de médecine ne s'imposent pas aux tribunaux (').

C'est alors au médecin qu'il appartient de présenter au tribunal les motifs qui lui paraissent justifier le chifire de la réclamation.

Le tribunal tiendra compte de la gravité de la maladie ou de lopération (^), de sa longueur et du nombre des visites (^), de la difficulté des soins donnés (*), de la réputation du médecin f ), de la fortune du malade (*), des honoraires

C) Cass. req.. 8 janv.i890. S., 90. 1. .516, D., 91. 1. 22 (administrateur judiciaire) — Lyon, 8 déc. 1893, ifon. jnd, Lyon, 5 juin 1894.— Gtiillouard, n. 163. (') Gass. req., 8 janv. 1890, précité.

(*J Bordeaux, 14 ou 16 fév. 1900, S., 1900. 2. 190, D., 1901. 2. 206. (') Amiens, 31 juillet 1889, D.. 90. 5. 31. — Bordeaux, 14 fév. 1901, précité.

- Trib. clv. Seine, 13 fév. 1894, Gax. Pàl., 94. 1. 376. — Trib. civ. Lyon, l*'mai 1895, Loi, 28 mai 1895. — Trib. civ. M&con, 10 juil. 1895, Droit, 23 juil. 1895. ~ Trib. civ. Reims, 16 janv. 1903, Mon. jud. Lyon, 25 fév. 1903.

- Trib. paix Paris, 31 oct. 1900, Loi, 2 nov.1900.— Trib. civ. Valence, 27 déc. 1901, Loi, 21 janv. 1902. — Trib. civ. Bourgoin, 9 fév. 1901, Gaz. Trib., 1** sept. 1901. — Jayot de Pitaval, Causes célèbres, V. éd. 1739, p. 476; Roland, op. cit., n, 169, p. 115, et les autorités qu*ilcite.

(») Trib. civ. Seine, 13 fév. 1894, précité. — Trib. civ. Lyon, 11 mai 1895 précité. — Trib. civ. Seine,28 nov. 1901 Gaz. Trib.. 24 janvier 1902. - Trib., paix Paris, 31 oct. 1900,précilé.— Roland,/oc. cit. ^ Décidé que le tarif habituel calculé par visite, peut être réduit si les visites sont en grand nombre. Lyon, 90 janv. 1889, Mon. jud. Lyon, 29 mars 1889.— Trib. civ. Seine, 13 mai 1898, Gëz. Trib ,26 mai 1898. — Trib. paix Paris,31 oct. 1900, précité.

(*) Amiens,31 juillet 1889, précité. - Lyon,15 nov. 1898,S.,99. 2. 101 (opération).—Bordeaux, 14 fév. 1900, précité. —Trib. civ. Lyon,ll mai 1895,précité.

- Trib. civ. Valence, 27 déc. 1901. précité. — Trib. civ. Gand, 29 mai 1895, Pêiier., 95. 3. 345. — Roland, loc. eit, ; Gayot de Pitaval, loe. cit.

V) Bordeaux, 14 fév. 1900, précité. - Trib. civ. Seine, 5 déc. 1893, Pand. frànç.. 94. 2. 192. — Trib. civ. Lyon, 11 mai 1895,précité. — Trib. civ. Màcon, 10 juillet 1895, précité. - Trib. civ. Seine, 6 juil. 1900, Droi7,28 oct. 1900. — Trib. civ. Bourgoin, 9 fév. 1901,précité, — Trib. civ. Bruxelles, 15 janv. 1896, Pêsier., 96. 2. 106 — Trib. civ. Reims,16 jany. 1903,précité. — Gayot de PiUval, lœ, cit. ; Roland, loe, cit.

{*) Amiens, 31 juiUet 1889,précité.- Bordeaux 14 fév. 1900, précité. -Trib. «iv.

que le médecia a antérieurement obtenus du malade pour •d'autres soins donnés à lui-même et à sa famille {% de la localité (^) et notamment du tarif adopté d'un commun accord par las médecins de la localité (') du résultat des soins (*), de l'heure de» visites (*), de l'éloignement du malade (•).

Il n'a pas à tenir compte d'autres éléments (^).

De même, en cas de contestation sur le montant des honoraires d'un avocat, c'est le tribunal qui décide f).

751. Nous nous sommes demandé si le salaire est dû par le mandant au mandataire substitué (^).

IL Intérêts.

752. L'article 2001, d'après lequel les avances dues au mandataire portent intérêts de plein droit, déroge au droit •commun; il faut donc lui appliquer l'interprétation restrie- Bordeaux, ftft mars 1892, Rec. Borde^nx, 92. 2. 67. — Trib. civ. Seine, 5déc.

1893, précité. — Trib. civ. Seine, 13 fév. 1894, précité. — Trib. civ. Lyon, 11 mai 1895, précité. - Trib. civîMàcon, 10 juiUet 1895,précité. -Trib. civ. Bourgoin, 2 fév. 1901, précité.|— Trib. civ. Seine, 28 nov. 1901,précité. —Trib. <îiv. Valence, 25 déc. 1901. précité. — Trib. civ. Bruxelles, 15 janv. 1896, pré- <iité. — Trib. paix Paris, 31 oct. 1900, précité. — Roland, toc. cit, — Conln Trib. civ. Reims, 16 janv. 1903, précité.

0) Roland, loc, cit. -^ Cependant, si les visites nouvelles nécessiteDt des ^oins particuliers, elles peuvent être soumises à un tarif plus élevé. — Trib. civ. Seine, 13 fév. 1894, précité.

(*) Amiens, 31 juillet 1889, précité.

(*) Roland, loc. cit,

(*) Trib. civ. Valence,27 déc. 1901, précité. — Gayot de Piteval, ioc. cU.

(■) Lyon, 15 nov. 1898, S., 99. 2. 101. — Trib. civ. Bordeaux,22 mars 1892, Hec» Bordeaux^ 92. 2. 67 (ce jugement décide que le prix des visites à fior- •deaux, qui est de 5 fr. le jour, peut être porté à 20 fr. la nuit). — Tnb. pùi Paris,31 oct. 1900, précité.

(*) Bordeaux, 14 fév. 1900, précité. — Il a été décidé avec raison qneUmê •decin ne peut faire subir une majoration aux clients étrangers. Trib. civ. Bour- ;ges, 7 déc. 1894, Loi, 25 juill. 1895.

(7) Amiens. 31 juillet 1889, précité. — Trib. civ. Bruxelles, 15 janv. 1896, précité. — Décidé cependant que si un médecin est appelé en consultation, 1^ médecin traitant a^ droit aux mêmes honoraires que le médecin consultant. - Bordeaux, 14 fév. 1900, précité.

(•) Cass. crim., 11 fév. 1867, D., 68. 5. 249. - Limoges, 24 juin 1874, D.. 76.1. 161. — Merlin, Rép,, v Avocat,^ 13 ; Mollot,op. cit., I, p. 218 ; Girsoo net, I, p. 411, § 103, note 32. — 11 n*a jamais existé de tarifs quoique le décret du 14 déc. 1810 (art. 43) y fasse allusion.

y*) V. 5iipra, n. 587.

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