SALAIRE — PREUVE
tive. Ce qu'il dit des avances ne doit pas^ par suite^ être étendu au salaire : le mandataire n'a droit aux intérêts de son salaire qu'à compter de la mise en demeure (*), conformément à la règle générale établie par l'article 1153 alinéa 3.
Ainsi le notaire n'a pas, même si on le regarde comme mandataire, droit immédiatement aux intérêts de ses honoraires (■). Nous ne voyons pas pourquoi on croit nécessaire de justifier cette solution par l'idée que le notaire a droit aux honoraires non pas comme mandataire^ mais comme officier -ministériel (').
L'avoué également ne peut réclamer les intérêts de ses honoraires qu'à partir de la demande en justice (^).
Le taux des intérêts est fixé comme en matière de remboursement d'avances (*).
§ IIL Preuve en matière de salaire.
753. Le mandataire ne peut réclamer de salaires qu*en justifiant par des comptes qu'il a accompli le mandat (^). Nous avons parié plus haut des modes de preuve, qui sont ceux du droit commun C')*
Les preuves que le médecin doit faire (nombre de visites, nature de la maladie, etc.) sont faites conformément au droit commun.
Ainsi le nombre de visites ne peut être prouvé que par témoins ou par présomptions, si la somme réclamée est supérieure à 150 francs.
Cependant on admet, l'usage s*opposant à ce que le médecin réclame un témoignage écrit de ses visites, que les
(♦) Cass., 10 fév. 1836, S., 36. 1.512, — Cass. civ., 21 nov. 1893, S., 96. 1. 13, D., 94. 1. 269. — Riom, 8 déc. 1838, S., 39. 3. 419, D. Rép,, v Mandat, n. 374-2». — Massé et Vergé, V, p. 48, § 754, note 4 ; Pont, I, n. 1111 ; Laurent, XXVnr, n. 22;Guillouard, n. 172.
(*) Gaillonard, n. 160.
(*) Gttillouard, n. 160.
(*) Goillouard, n. 161.
(») V. supra, n. 712.
(•)Trib. Alexandrie, 26 fév. 1876, Journ, dr. M., III, 1876, p. 492.
(») V. «opra, n. 660 s.
livres du médecin peuvent servir à justifier du nombre des visites, comme s'il s'agissait d'une créance commerciale, si les tribunaux les jugent véridiques (*). On a même essayé de justifier juridiquement cette solution en disant que le client, qui ne paie pas comptant les soins du médecin^ est censé se rapporter aux notes de celui-ci pour constater le nombre des visites. Autant dire que tous les débiteurs sont censés, s'ils ne paient pas leur dette au comptant, s en rapporter au créancier pour la fixation du montant de la dette. On dit aussi que le médecin a été dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve écrite, mais l'usage n'esl pas une impossibilité morale.
De même le médecin pourrait prouver le nombre de ses visites par témoins (■).
§ IV. Époque et lieu du paiement des salaires.
Prescription.
754. Le salaire doit être payé lors du règlement da compte (*).
Cependant si le mandat doit durer un certain temps, on admet que le mandataire peut réclamer périodiquement son salaire (*), et cela sans avoir à fournir de caution (*).
(M Bordeaux, 14 fév. 1900, S., 1900, 2. 190, D., 1901. 2. 206. - Trib. civ. Seine, 8 déc. 1884, G&s. Pal., 85. 1, Suppl., 90.— Trib. civ. Libourae, l3jiflT. 1887, S., 89. 2. 45. - Trib. civ. Annecy, 23 juil. 1887, S., 89. 2. 45. - Trib. civ. Lille, 13 déc. 1894, Gàx. P&l., 95. 1, Suppl., 12.— Trib. paix Bar-le-Dvc, 4 fév. 1893, Gaz. PaL, 93. 1.234. —Trib. civ. Màcon, 10 juil. 1895, Droû, 23 juil. 1895. — Trib. civ. Seine, 13 mai 1898, Gax. Trib., 26 mai 1898.- Trib. civ. Seine, 6 juil. 1900, Droit, 28 oct. 1900. — Trib. paix Reims, 23 oot. 1895, Pand. franc. 96. 2. 26.— Trib. civ., Bruxelles, 31 déc. 1889, S., 90. 4. i6i — Gast. Thomas, Rev. de jurispr, méd,, juin 1892 ; Roland, op. cit,, n. 170, p. 116; Planiol, Rev. erit , XIK, 1890, p. 344. — Gpr. Paris, 5 mai 1903, S.,
<i) Trib. civ. Liboume, 13 janv. 1887, S., 89. 2. 45. — Trib. civ. Annecy, 23 juin. 1887, S., 89. 2. 45. - Trib. civ. Bar-le-Duc, 4 fév. 1893, Gaz Pâlf 93. 1. 234. - Trib. civ. Liège, 22 mai 1880, Jonrn. dr, ini., IX, 1882, p. 5d2> Pasicr., 82. 3. 318. — Trib. civ. Bruxelles. 31 déc. 1889, S., 90. 2. 16.
(») Guillouard, n. 171.
(*) Rennes, 9 avril 1827, S. chr. — Guillouard, n. 171.
(*) Trib. com. Nantes, 14 janv. 1905, Rec. Nanlu, 1905. 1.300.
Le salaire est, comme toute dette, payable en l'absence de clause contraire, au domicile du créancier, c'est-à-dire du mandataire ('][.
755. L'action en paiement du salaire se prescrit par trente ans (').
SECTION m
§ L Mandats auxquels s'applique la solidarité.
756. « Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs « personnes pour une affaire commune y chacune d'elles est
< tenue solidairement envers lui de tous les effets du man^
< dat » (art. 2002).
On sait qu'au contraire il n'y a pas de solidarité entre les mandataires (').
La solidarité entre co- mandants existait déjà dans le droit romain (^) et dans l'ancien droit {^) ; on la fondait dans l'ancien droit sur la volonté présumée des parties (•) ; aujourd'hui on invoque l'idée que les mandants reçoivent un service en commun (').
757. La solidarité existe dans le mandat salarié aussi bien que dans le mandat gratuit (^).
Cette observation donne un grand intérêt à la distinction
(^) Uurent, XXVIII, n. 29 ; GuiUouard, n. 171. - Contra Rennes, 9 avril 18E7, S, chr. - Pont, I, n. 1119.
(*) GuiUouard, n. 172.
O V. snprtL, n. (fôl s.
(') L. 59, S 3, D., Mand,, 17. 1,
{*) Arrêt de Grenoble, 24 mai 1685, cité par Tannoteur de Chorier, La jurispr, de Guy-Pape, 2« éd., 1769, liv. V, sect. 1, art. 7, p. 287 (pour le cas même où vn seul des mandants a signé l'acte). ^ Domat, liv. I, tit* XV, sect. 2, S 15 ; Polhier, n. 82.
(*) Uomat, 2oe. eit,
0 Rapport de Tarrible au Tribunat, Fenet, XIV, p. 599; Guillouard, n, 176,
(*) Troplong, n. 688 s. ; Pont, I, n. 1124 ; Guillouard, n. 177. — C'est à tort qu'on a appliqué cette solution aux frais d'impressions d'afliches comman- ^^ par les membres d'un comité électoral. Paris, l** avril 1889, Gaz. Pal,, ^* 2. 232. Le contrat passé avec l'imprimeur n*est pas un mandat ,* c'est soit ^ louage d'ouvrage, soit, plus exactement, une vente.
Mandat, cavt., tranb. 26
402 DU MAJ!<n>AT
entre le mandat salarié et le louage d'ouvrage, où cette solidarité n'existe pas.
Ainsi Tavoué a une action solidaire contre les parties qui le chargent ensemble d'une affaire (*).
Si l'on considère avec nous le notaire comme un locateur d'ouvrage (•), il n'a pas, pour le recouvrement de ses honoraires, d'action solidaire contre ses clients (').
11 en est autrement dans Topinion contraire (*), qui est celle de la jurisprudence.
En tout cas le notaire a une action solidaire contre les parties pour le recouvrement des droits d'enregistrement, par application sinon de l'article 2002 du Code civil, au moins de rarticle 31 de la loi du 22 frimaire an Vil (•).
{*) Liège, 2 avril 1810, S. chr. - Orléans, 26 juill. 1827, S. chr. — Grenoble,.
23 mars 1829, S. chr. — Toulouse, 15 nov. 1831, S., 32. 2. 581. — Bordeaux,. 28 nov. 1840, S., 41. 2. 144. - GuiUouard, n. 177.
(') V. 5opra, n. 384.
(>) Laurent, XXVIII, n. 37 s. ; Labbé, Note, S., 93. 1. 498.
(*)Cass., 27 janv. 1812. S. chr. — Gass., 19 avril 1826, S. chr. — Cass., lOnov; 1828, S. chr. — Gass., 20 mai 1829, S. chr. — Gass. civ., 9 avr. 1850, S. 50.1. 538, D., 50. 1. 124. - Gass. civ., 7 nov. 1882, S., 83. 1. 151, D., 82. i. 473. - Gass. req., 19 févr. 1883, D., 84. 1. 125. — Gass. req., 5 nov. 1888, S., 89r 1. 167, D., 89. 1. 404. — Gass. civ., 30 janv. 1889, S., 89. 1. 433, D., 89. lu 400. - Gass. civ., 23 et 29 ocl. 1889, S., 89. 1. 472, D., 90. 1. 390. - Ciss. req., 17 juin 1890, S., 90, 1. 417, D., 91. 1. 272. - Gaen, 7 juin 1837, S., 37. 2. 409. - Riom, 8 déc. 1833, S., 39. 2. 419. - Toulouse, 20 avril 1847, S.. 47.2. «5. — Amiens, 28 déc. 1849, S., 50. 2. 160. — Dijon, 20 fév. 1867, S., 67. 2. 130. - Aix, 29 fév. 1876, S., 77. 2. 115, D., 77. 2. 36. - Limoges, 27 déc. 1878, S., 80. 2. 287. — Agen, 11 janv. 1888, Rev. not,, 88. 430. — Alger, 3 juin 1889, Loi, 2 août 1889. — Paris l*r mai 1891, Loi, 6 août 1891. — Nancy, 25 jaoT. 1892, Rec. Nancy. 92. 204. — Amiens, 2 juil. 1892, Ree. AmieM, 92. 236. - Montpellier, 12 déc. 1895, D., 96. 2. 206. — Trib. civ. Louviers, 21 déc. 1882^ D., 84. 3. 127. — Trib. civ. Langres, 14 mai 1884, S., 86. 2. 46. — Trib. cir. Alger, 23 mars 1887, Rev. algér,, 89. 41. — Trib. civ. Agen, 28 mû 1887,, Rev. /lot., 87. 668. — Trib. civ. Lyon, 7 févr. 1889, Mon. jud. Lyon, 27 mis 1889 (et même si les frais sont mis à la charge d'un seul). — Trib. civ. Manies,
24 févr. 1890, Loi, 10 déc. 1890. — Trib. civ. Lyon, 4 mai 1894, Mon. jnd. Lyon, 29 juin 1894. — Trib. civ. Bourganeuf, 19 janv. 1895, Gaz. Pal., 95, it SuppL, 13. — Bruxelles, 7 mai 1895, Pasicr., 95. 2. 313. — Demolombe, XXVI, n. 258 ; Glerc, Tr. du noL, I, n. 410 ; Amiaud, Le tarif des notaires, II, P- 312 ; Rutgeeris et Amiaud, Comment, sur la loi du iS vent, an XI, III, o. 1173 ; Pont, I, n. 853 et 1126 ; GuiUouard, n. 177. » Gpr. Labbé, loe. cit.
{*) Trib. civ. Lyon, 4 mai 1894, précité. — Il va sans dire que si une seule desparties dépose un acte sous seing privé en Tétude d*un notaire, le notaire n*ade recours que contre cette partie pour le recouvrement des droits d'enregistrement. Trib. civ. Gastelsarrasin, 2 juill. 1880, Journ. des not.^ n. 22457. — Trib. cir.
En tout cas aussi le notaire n'a de recours, pour les honoraires relatifs à une disposition d'un acte, que contre les personnes qui ont été parties à cette disposition même (*).
On admet aussi que lagent d'affaires qui a rédigé un acte a une action solidaire contre ses clients pour le payement de ses honoraires (*).
758. On décide que les arbitres ont également une action solidaire pour le recouvrement de leurs honoraires, parce que ce sont des mandataires (') ; c'est une erreur, les arbitres ne sont pas des mandataires (^).
Le principe de l'article 2002 sert à résoudre le point de savoir si un expert désigné pour faire une opération ordonnée par la justice a le droit de réclamer aux deux parties en cause solidairement le payement de ses honoraires, dans Topinion qui considère les experts comme des mandataires (').
Au cas où Texpertise a été sollicitée par les deux parties, Tactioa existe solidairement contre les deux parties, qui jouent toutes deux le rôle de mandants (•).
Trévoai, 29 mai 1894, Mon. jnd, Lyon, 29 déc. 1894. <— De même le notaire n'a pas d'action contre une personne qui est intervenue seulement pour accepter une délégation ou une subrogation. Cass. req., 5 nov. 1888, précité. — Gass. req., 17 juin 1890, précité. — Agen, 11 janv. 1888, précité. — Trib. civ. Agen, 28 mai 1887, précité. — Trib. civ. Gray, 21 août 1880, Jonrn, des not.t n. 22459. — V. cep. Trib. civ. Làngres, 14 mai 1884, précité. — Ou comme bailleur de fonds. Trib. civ. Auxerre, 31 août 1880, Journ. des not, n. 22459.
{*) Les honoraires afférents à un legs particulier ne peuvent être réclamés qo'au légataire particulier et non pas au légataire uwversel. Trib. civ. Grenoble, 19 juin 1868, S., 68. 2. 320. - Trib. civ. Fontainebleau, 27 juin 1887, S., 88. 2, 174. — Contrtk Trib. cIV. Réole, 20 mars 1835, S., 70. 2. 223 (note). — Trib. civ. Vienne, 5 nov. 1886, S., 88. 2. 174. ^ Ni à d'autres légataires particuliers. Trib. civ. Grenoble, 19 juin 1868, précité. — Qerc, Tr. du noL, I, n. 699 et 700. — ContrtL Trib. civ. Uzès, 17 janv. 1867, S., 67. 2. 88, — V. aussi la note précédente.
C) Trib. civ. Versailles, 26 juil. 1889, Loi, 9 nov. 1889.
C) Cass., 17 nov. 1830, S., 31. 1. 28. — Guillouard, n. 177. — ContrtL Laurent, XXVIIi, n.37s.
(*) V. iupru, n.383.
(') V. Mupra, n. 383.
(1 Cass. req., 11 août 1813, S. chr. — Aix,2 mars 1833, S., 33. 2. 568, D. JUp,^ v« Expert, n. 266. — Grenoble, 13 déc. 1848, S., 49. 2. 604, D., 50. 2. 19. - Amiens, 24 oct 1901, D. 1903, 2. 281. —Guillouard, n. 177. — V. cep. Orenoble, 23 juin 1810, S. chr., D., 48. 2. 258 (l'action devrait être divisée, la i^Udarité ne se présumant pas).
Il en est de même si l'expertise a été ordonnée d'office par le tribunal (*); car alors l'expert est le mandataire judiciaire des deux parties.
Si enân l'expertise a été sollicitée par une seule des pa^ ties^ cette partie seule peut être directement poursuivie par l'expert ('). Toutefois la partie adverse peut être également poursuivie si ensuite elle a, d'une manière quelconque, adhéré à la demande d'expertise (')• Mais il ne suffit pas que cette partie ait assisté aux opérations (^).
Dans l'opinion (c'est la nôtre) d'après laquelle les experts ne sont pas des mandataires, ils n'ont jamais droit à l'action solidaire.
En cas d'expertise amiable, chaque expert ne saurait être le mandataire que de la partie qui l'a désigné ; il n'a donc d'action que contre elle (*).
759. Le syndic d'une faillite n'a pas d'action solidaire contre les créanciers (*), car il est le mandataire de la masse des créanciers (sans qu'il faille aller jusqu'à dire avec ceiv tains auteurs que cette masse forme une personne morale) et non pas des créanciers eux-mêmes.
On admet que le mandataire légal ne bénéficie pas de la solidarité (') ; dérogeisint au droit commun, cette solidarité ne peut être étendue ; or l'article 2002 l'édicté seulement pour le cas où « le mandataire a été constitué par plusieurs personnes », ce qui suppose un mandat conventionnel. D'autre part le motif de décider n'est pas le même, car la solidarité est fondée sur la volonté des parties et le mandataire
(*) Montpellier, 30 janv. 1840, S., 40. 2. 218, D. Rép., ?• Expert, n. «8. - Reanes, 25 janv. 1844, S., 45, 2. 17, D., 45. 2. 158. — Amiens, 24 oct. 1901, précité. - Trib. civ. Tarbe9,6 août 1894, Gaz. Pa2.;.94. 2. 418 (motifs).- Guillouard, n. 177.
(») Alger, 25 octobre 1893, Rev. algir., 1894, p. 29. — V. cep. Guilloaard, n. 177.
(») Bordeaux, 8 juin 1855, S., 55. 2. 585, D., 58. 2. 270. — Alger, » oct. 1893, précité (motifs).
(*) Alger, 25 oct. 1893, précité.
(S) Trib. civ. Tarbes, 6 août 1894, Oax. Pal., 94. 2. 418.
(•) Cass., 23 mai 1837, S., 37. 1. 839. — Pont, F, n. 1127 ; Uuitat, XXVID, n. 40 ; Guîllouard, n. 178.
D Hodière, De U toUdariié, n. 220 ; Pont, I, n. 1129 ; Uorent, XXVm, n. 41 ; Guillou&rd, n. 178.
légal n*est pas choisi par les parties. Enfin, appliquée au mandataire 1 égailla solidarité serait excessive^ car les parties ne pourraient y déroger.
7d0. La solidarité suppose que le mandat est donné pour une afiaire commune, il doit donc avoir le même objet pour tous les mandants (^).
Evidemment le mandat donné par un intéressé n'engage pas solidairement les autres intéressés. Mais si le mandat est donné par quelques-uns des intéressés, il les engage tous solidairement. C'est par inadvertance qu*on a prétendu (') que la solidarité est subordonnée au concours de tous les intéressés au mandat.
Enfin la solidarité n'existe qu'entre mandants qui ont constitué le mandataire par le même acte. S'ils ont agi par acte différent, ils ne sont pas solidaires, malgré la communauté d'intérêts (") ; car les mandants sont étrangers les uns aux autres.
Cependant, si l'indemnité réclamée par le mandataire n'est pas plus forte que si un seul mandat lui avait été conféré, on admet non pas à la vérité une action solidaire, mais une action in solidum (^). Cela nous parait peu exact.
§ II. Durée de la solidarité.
761. La solidarité dure autant que l'action elle-même. L'un des mandants ne peut échapper à l'action du mandataire en se fondant sur ce que le retard dans le recours du mandataire a laissé aux autres mandants le temps de devenir insolvables (').
(*) Caas., 12 mars 1833, S., 33. 1. 302. - Cass., 7 fév. 1866, S., 66. 1. 93, D., 66. 1. 259. - Troplongr, n. 688 ; Pont, I, n. 1124 ; Guillouard, n. 179.
(*) Guillouard, n. 179.
(») Rodière, De la Molidariii, n. 217 ; Pont. I, n. 1125 ; Laurent, XXVIII, n. 35 ; GuiUouard, n. 179. - V. cep. Gass., 4 fév. 1834, S., 34. 1. 713.
(*) Rodière, loc, cit. ; Guillouard, loe. cit,
(») Cass. civ., 30 janv. 1889, S., 89. 1. 433. D., 89. 1. 400 (pour le notaire)] - Cass. civ., 23 et 29 ocl. 1889, S , 89. 1. 472, D., 90. 1. 390.
SECTION IV