RAPPORTS DU MANDANT ET DU MANDATAIRE AVEC LES TIERS
SECTION PREMIÈRE
OBLIGATIONS DU MANDANT VIS-A-VIS DES TIERS
§ I. Obligations du mandant relativement aux actes passés par le mandataire dans la limite de ses pouvoirs.
772. La conséquence la plus importante du principe qne le mandataire représente le mandant est que « le mandant est tenu cT exécuter les engagements contractés par le mon'
(*) V. les mômes autorités. — Contra. Trib. sup. Empire allemand, 18 mai 1884, Jonrn, dr. int., XIII, 1886, p. 609.
(') Décidé au contraire que les obligations du mandant sont déterminées pir sa loi nationale. Hambourg, 2i mai 1899, Jonrn, dr, int., XVIII, 1891, p. 571 - Trigant-Geneste, Journ. dr. int., XVIII, 1891, p. 573.
(*l V. f upra, n. 697.
(*) Décidé que cette question se règle par la loi du lieu où Tayocat exerce habituellement ses fonctions, quoiqu'il ait plaidé ailleurs. GonseU priré d*ADgleterre, 12 juillet 1884, Jonrn. dr. int, XIII, 1886, p. 116.
(•) Contra Trib. Emp. Allemagne, lôdéc. 1885, Jonrn. dr. M., XIV, 1887, p. 84.
(•) Trib. Emp. AUemagne, 16 déc. 1885, précité.
OBLIGATIONS DU MANDANT YIS-A*YIS DES TIERS 411
< dataire conformément au pouvoir qui lui a été donné » (') (art. 1998, al. 1-).
772 bis. Le mandataire^ avous-nous dit, représente le mandant : suivant le langage de Pothier (*), il interpose son ministère pour le compte du lAandant.
Tous les actes du mandataire sont donc réputés avoir été faits par le mandant ('). Aussi la faute du mandataire estelle assimilée à celle du mandant (^).
De même le mandant est engagé par les aveux du mandataire en tant que le mandataire était autorisé à faire ces aveux (•).
De même encore les condamnations prononcées contre le mandataire en cette qualité peuvent être exécutées contre le mandant (•).
773. Le mandant agissant lui-même par l'intermédiaire du mandataire, les actes sous seing privé passés par ce dernier font foi de leur date vis-à-vis du mandant C'), notamment pour la question de savoir si Pacte est antérieur ou postérieur à la cessation du mandat (').
Le mandant peut d'ailleurs prouver la fausseté de la date par tous les modes de preuve, conformément a Tartine 1348 (*)•
(*) On a critiqué le mot contractéSy par la raison que le mandataire ne con- Vncle pas personnellement, mais pour le mandant. Laurent, XXVIII, n. 59; Guillouard, n. 184. — Nous ne partageons pas ce sentiment ; l*art. 1998 ne dit pas que le mandataire contracte en son propre nom.
(') N. 87. — Certains auteurs permettaient, si le mandat était verbal, au mandataire d'exiger que le mandant ralififtt les actes faits conformément au mandat. Argoa, II, p. 351. liv. III, ch. XXXVII.
OGass. civ., 15 juin 1898, S., 99. 1. 209. -Tissîer, Note^ S., 99. 1. 209.
(*) V. infrti, n. 582.
(M Cass. civ., 23 oct. 1894, S., 95. 1. 226 (impl.).
(•) Bordeaux, 11 juill. 1866, S., 67. 2. 44. - Aubry et Rau. IV, p. 650, § 415, note 1 ; Guillouard, n. 184.
D Cass., 19 nov. 1834, S., 35. 1. 666. — Cass. req., 7 mars 1893, S., 93. 1. «W.D., 93. 1. 255. — Bordeaux, 22 janv. 1827, S. chr. - Paris, 7 janv. 1834, S., 34. 2. 239. — Bourges, 25 janv. 1843, S., 43. 2. 100. - Caen, 29 déc. 1855, D..56. 2. 291. — Dijon, 6 juill. 1883, S., 84. 2. 44. - Troplong, n. 763 ; Démolombe, XXIX, n. 516 ; Laurent, XIX, n. 301 et XXVIII, n. 52 ; Aubry et Rau, IV, p. 655, § 416, note 17 et VIII, p. 259» § 756 ; Guillouard, n. 185.
(') GoiUouard, n. 213.
(*; Guillouard, n« 185 et 213.
Pour la même raison^ la contre-lettre faite par le mandataire est opposable au mandant (^).
De même les actes émanant du mandataire constituent contre le mandant un commencement de preuve par écrit si, dans le cas où ils auraient été signés du mandant lui-même, ils avaient constitué un commencement de preuve par écrit contre lui (').
Si le mandataire a agi en son propre nom, les tiers peo« vent se faire céder les actions de ce dernier contre le mandant^ et lui réclamer le montant total des engagements du mandataire (').
774. Mais le mandant n'est engagé que par l'original du mandat et non pas par la copie ou l'expédition qui, à raison d'une erreur ou d'une fraude, se trouveraient différentes de l'original (*). On ne peut, en effet, rendre le mandant responsable de la faute d'un tiers. Il en est ainsi, par exemple, si une erreur a été commise par les agents du télégraphe dans la transmission d'un télégramme (*)•
La seule ressource des tiers est alors de recourir contre la personne en faute (').
Il nous parait en être ainsi même si la modification est due à une faute ou à une fraude du mandataire. Sans doute, le mandant est responsable du fait de son préposé (G. civ., 1384) ; mais le mandataire, en tant qu'il s'attribue des pouvoirs qui ne lui appartiennent pas, n'est plus le préposé du mandant.
Ces diverses règles s'appliquent également aux héritiers du mandant (').
. {•) Bordeaux, 29 juiU. 1826, S. chr. - Pont, I, n. 10Ô3 ; Uurent, XXVHI, n. 53 ; Guillouard, n. 185. • •
0; Gass., 16 juin 1890, S., 90. 1. 385. - Nancy, 4 mars 1893, S., 93. 2. 173.
(») Laurent, XXVIII, n. 63;GuUlouard, n. 192 hU, - Décidé qu'ils n'ont contre le mandant que l'action de in rem verso, Paris, 6 août 1830, D., 54. 5, 483. —Alger, 7 juin 1899, D., 1901. 2. 181.
(♦) Amiens, 11 mai 1854, S., 55. 2. 186, D , 59. 2. 147. — Trib. com. Saint- Brieuc,7 déc. 1891, Rec. d'Angers,92. 212. — Aubry et Rau,IV,p. 65l,S 415, note 3 ; Laurent, XXVIII, n. 59 ; Guillouard, n. 189 ; Fnzier-Herman, C. ccd* annoté, art. 1110, n. 51.
(") Décisions précitées.
(•) Guillouard, n. 189.
O Gass. req., 23 oct. 1894, D., 95. !• 226.
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775. Noas avons examiné si les actes du substitué sont opposables au mandant (^).
776. En principe, on ne peut imposer à une personne Tobligation d'exécuter les engagements contractés en son nom par un faux mandataire vis-à-vis d'un tiers, alors même qae ce tiers ne pouvait apercevoir la fausseté du mandat (').
Toutefois on décide le contraire soit pour les lettres de crédit ('), soit pour les chèques (*). On invoque par analogie les articles 145 et 187 du Gode de commerce, relatifs aux lettres de change et aux billets à ordre ; mais ces textes sont étrangers à la question.
§ II. Obligations du mandant relativement aux actes passés par le mandataire hors de la limite de ses pouvoirs.