‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 138 sur 323 · I. Obligations du mandant à défaut de ratification · texte numérisé non relu

I. Obligations du mandant à défaut de ratification

777. Le mandant n'est tenu des actes du mandataire que si ce dernier a agi dans les limites de son mandat. En tant qu'il les excède, il est sans pouvoir, et par suite il n'oblige plus le mandant (art. 1998). Nous avons d'ailleurs fixé plus haut les limites des pouvoirs du mandataire C^).

La solution que donne Tarticle 1998 doit être appliquée au directeur d'une société, considéré comme mandataire (').

Par application du principe, les tiers ne peuvent opposer au mandant un acte fait en dehors des termes du mandat Ç).

D V. «opra, n. 589.

(*) Lyon« 4 déc. 1888, Moiu jnd. Lyon, 1 déc. 1888.

(') Trib. corn. Seine, 28 oct. 1889, Loi, 24 nov. 1889.

(*) Lyon, 4 déc. i888, précité.

(*) V. snprtL, n. 520 s.

(*) Trib. com. Marseille, 27 fév. 1894, sous Gass., 13 mal 1896, D., 96. 1. 421.

0 Gbambéry, 8 juill. 1854. D., 55. 2. 242. - Gaen,22 juin 1891, ilec. Boiien, 91. 2. 129. — DurantoD, XVUI. n. 260; Aubry et Rau, IV, p. 651, § 415, note 5 ; Uorent, XXVIII, n. 64 ; Pont, I, n. 1067; Guillouard, n. 137, 188, 194 et 195. — Ainsi le pouvoir d*einprunter avec hypothèque ne permet pas aux créanciers da mandataire de se prévaloir de l'hypothèque qu'il leur a consentie sur les biens do mandant. Turin, 10 nov. 1810, S. chr. — Quillouard, n. 187* •

Ce dernier n'a pas besoin d'intenter une action en nullité de ces actes (*).

Ainsi le mandant n'est pas tenu des engagements que prend le mandataire contrairement aux termes du mandat, ou même de ceux qu'il prend sans y être autorisé. Si, par exemple, le mandataire, en cédant une créance, rend le mandant responsable de la solvabilité actuelle et future du débiteur cédé, cette clause n'est pas opposable au mandant («).

778. Nous avons vu que par exception les actes faits par le mandataire en dehors du mandat peuvent être valables s'ils offrent pour le mandataire autant ou plus d'avanta^ que les actes imposés au mandataire (').

De même le mandant est tenu de tous les actes du mandataire dans les limites de renrichissement qu'ils lui ont procuré (*).

779. C'est d'ailleurs aux tiers qu'il appartient de prouver en cas de contestation, que le mandataire n'a pas dépassé ses pouvoirs (*).

Toutefois, jusqu'à preuve contraire, l'avoué est censé n'avoir pas excédé ses pouvoirs (C. pr. civ., art, 352 s.).

780. Par exception le mandant est tenu des actes excédant les pouvoirs du mandataire si les tiers ont pu et dû croire que ces actes rentraient dans les pouvoirs du mandataire (^). Dans ce cas le mandant a commis une faute en n'éclairant pas suffisamment les tiers sur la portée du mandat.

Ainsi le mandant est responsable envers les tiers de la nullité d'une garantie que leur accorde le mandataire^ si les

(*) Mêmes aulorités.

(») Douai, 25 janv. 1897, D.,97. 2. 319.

(*) V. «apra, n. 617 s. . (•) Alger, 7 juia 1899, D., 1901. 2. 181.

(*) Garsonnet, Tr. de proc, I, p. 369, § 93.

(•) Cass. civ., 23 nov. 1903,D., 1906. 1. 66. - Nancy, 25 fév. 1890, D., 90.2. 347. — Bordeaux, 13 nov. 1890, Aec. de Bordeaux, 91. 1, 99. — Alger, 5 jnîB 1899, précité. ^ Limoges, 15 Juil. 1899,8ous Cass. 12 Juin 1901, D., 1902. 1. 55. - Trib. civ. Annecy,3 mai 1888, Loi, 31 mai 1888.— Trib. civ. Seine, 26 féT.1891, Mon,jud. Lyon, 15 avril 1891. —Trib. com. Marseille, 16 fév. 1901, RecUêrseUle, 1901. 1. 197. - Guillo^ard, n. 186; TliaUer, Nole^ D., 1902. 1. 5.

OBLIGATIONS DU UANDANT VIS-Â-YIS DES TIERS 415

tiers ont pu croire que le mandataire avait le droit de l'accorder (*).

De même, comme le disait Pothier (■), le mandant est tenu de deux emprunts successifs contractés auprès de deux personnes différentes par le mandataire chargé d'emprunter une somme déterminée (^) .

De même encore, Tinaccomplissement des conditions imposées par le mandant n'empêche pas la validité de l'acte passé par le mandataire si le tiers n'a pas eu connaissance de ces conditions (*).

Enfin les tiers ne sont pas coupables de ne pas avoir vérifié les termes du mandat si la nature des fonctions du mandataire entraîne par elle-même certains pouvoirs (*), en un mot si le mandant a fourni aux tiers des raisons de croire à un mandat plus étendu que le mandat véritable (*).

Il en est ainsi du commis ou préposé C),du représentant de commerce (•), du commis -voyageur (•).

Mais les actes du faux mandataire ou les actes conformes à la copie et contraires à l'original de la procuration ne sont pas opposables au mandataire (*^).

(') Cass. req., 17 avril 1896, D., 97. 1. 40 (le mandant est responsable du pré- JQdice causé à un bailleur de fonds, par la disparition des hypothèques apparte- Dant au mandant sur les immeubles de son débiteur et auxquelles le mandataire a subrogé le bailleur de fonds, si le mandant avait antérieurement donné main^ levée de ces hypothèques).

C) Bordeaux, 13 nov. 1890, D., 92. 2. 364. — Paris, 5 mars 1892, D., 92. 2. 268.— Trib.civ.Limoges,8 déc.1899, Ga».Pa/.,1900.1.97.— Pont, I,n. 1064; Aubry et Rau, IV, p. 650, § 415, note 2 ; Laurent, XXVIII, n. 56; Guillouard, n..l86.

\*) Ainsi décidé pour la charge d*emploi imposée à un mandataire chargé d'aliéner. — Toulouse, dOjanv. 1893, sous Ca8s.,5 nov. 1894.5.,98. 1. 514, D.,96. 1. 33. — Boistel, Note, D., 96. 1. 33.

(') Cass., 14 fév. 1829, S. chr. — Cass., 16 août 1860, S., 61. 1. 289, D.,60.1. 493. — Paris, 25 mars 1892, D., 92. 2. 263. — Toulouse, 31 mars 1900, Loi^ 31 juin. 1900 (directeur régional d'assurances).

(*)QuiIlouard, n. 188.

D Guillouard, n. 188.

C) Trib. corn. Seine, 5 avril 1899, Droit, 28 avril 1899.— Trib. com. Nantes, 13déc 1899. Bec. Nantes 1900. 1. 243.

(*) Décidé quMl est réputé avoir pouvoir d'engager sa maison sans ratiflca- Uon. Trib. com. Nantes, 30 mai 1900, Bec. Nantes, 1900. 1. 399.

(*•) V. supra, n. 774 et 777.

781. Le mandant^ d'autre part, ne peut opposer aux tiers les modifications au mandat dont ils n'ont pas eu connaissance (') ; il en est de même, comme nous le verrons, de la révocation.

Toutefois il en est évidemment autrement si les tiers ont connu les modifications (').

782. Si les pouvoirs du mandataire sont laissés en blanc dans la procuration, c'est-à-dire si le mandat est donné sous forme de blanc^seing (nous avons vu que cette forme de mandat est licite), le mandant est engagé par tous les actes du mandataire, même si ce dernier dépasse les pouvoirs que le mandant voulait lui attribuer (').

Il n'en est autrement que si le blanc-seing a été soustrait au mandant (^).

Le mandant est aussi responsable, par application de ^a^ ticle 1384 du Gode civil, du vol commis par le mandataire, dans le cours de l'exécution du mandat, au préjudice d'an tiers (^) : quoique le mandataire outrepasse alors ses pouvoirs, il n'en agit pas moins dans l'exercice de son mandat, c'est-à-dire comme préposé du mandant.

Il en est de même pour le délit commis par le mandataire vis-à-vis des tiers avec lesquels il n'a pas contracté (•).

C'est pour cette raison que les amendes établies pour con*

(«) Cass. civ., 14 juin 1875, S., 75. 2. 368. — Cass. civ., 22 avril 1876, S., 79. 1.292, D., 79. 1. 164. - Pont, I,n.l063; GuiUouard, n. 186.

O Orléans, 12 nov. 1860, D., 61, 2. 31. — GuiUouard, n. 187.

(») Cass. req., 27 déc. 1890, D., 91. 1. 464. - GuiUouard. n. 191.

(«) Demolombe, XXIX, n. 362 ; Aubry et Rau, VIII, p. 221, § 756, note 9; GuUlouard, n. 191.

(*) Cass. req., 14 juin 1847, S., 48. 1. 37, D., 47. 1. 332. — Cass. req^ 20 janv. 1880, S., 80. 1. 412, D., 80. 1. 352. - Cass. civ., 14 nov. 1888, S^ 91. 1. 459, D., 89. 1. 469. - Cass. req., 30 juU. 1895, S., 96. 1. 288, D., 96l 1. 132 (la société est responsable envers les tiers du dol du banquier, son mandataire, qui a déterminé les tiers à souscrire des titres).— Cass. civ., 4 déc. l^t S., 1900. 1.311, D., 1900. 1. 14.- Bordeaux, 13 nov. 1890, D., 92. 2. 364 (concession successive à deux personnes différentes du droit que le mandataire ^tût chargé de confier). — Alger, 7 juin 1899, D., 1901. 2. 181 (abus de confiance). Trib. com . Seine, 28 mai 1887, Loi^ 2 juin 1887 (déclarations inexactes d»ns une vente). — Laurent, XXVIII, n. 54 ; GuUlouard, n. 190.— Wahl, JVote, S.. 1901. 1. 321. - Conirti Orléans, 4 mars 1896, S., 98. 2. 25.

(«) Paris, 7 nov. 1892, Gta, PàL, 93. 1. 2« p.» 24 (accident canaé par la M^ u mandataire cbargé de conduire une voiture).

OBLIGATIONS DU MANDANT VIS-A-TIS DES TIERS 417

traventions aux lois fiscales peuvent être mises à la charge du mandant en cas de contravention commise par un mandataire chargé d'obéir à cette loi (^).

De même, si le dol^ à supposer qu'il eût été commis par le mandant, eût entraîné l'annulation du contrat, le dol du mandataire justifie également cette annulation (').

De même encore^ quand la faute ou le dol^ au lieu d'être le fondement de la responsabilité civile, est la cause d'une déchéance, la faute ou le dol du mandataire entraîne la déchéance du mandant ; par exemple, l'article 447 du Gode de commerce, d'après lequel certains actes passés par le commerçant avec un créancier pendant la période suspecte peuvent-être annulés si le créancier avait connaissance de la cessation des paiements, est applicable lorsque cette connaissance existait chez le mandataire qui avait passé Tacte au nom du créancier ('). La fraude du mandataire est également assimilée à celle du mandant au point de vue de Faction paulienne (*).

IL Obligations du mandant en cas de ratification.

A. Formes de la ratification,

783. Le mandant peut s'approprier par une ratification ce qui a été fait au delà du mandat par le mandataire agissant en cette qualité. « // n'est tenu de ce qui a pu être fait € au delà^ qu'autant qu'il Va ratifié expressément ou tacite^ < ment », dit l'article 1908 alinéa 2.

(«)Wahl, Noit^ s., 97. 1. 362 et Tr, dedr. fUc&l,lî, n. 732 et 733. - Ainsi décidé: !• pour lamende du quart prononcée, en cas de dissimulation dans le prix d'une vente d'immeubles ou de fonds de commerce, par la loi du 23 août 1871. - Trib. ciy. Seine, 22 juii. 1892, (3 jug.). Rev de Venreg,, n. 231. — Trib. civ. Seine, 6 août et 5 nov. 1892, /oorn. de Venreg , n. 23958. — Sol. Régie, 4 sept. 1^5, Rép, périod, de Venreg,, n. 6535 (cette solution se fonde sur le mot partie employé par Tart. 12 de la loi de 1871) ; — 2* pour le droit en sus dû à défaut d'enregistrement d'une vente immobilière. — Gass. civ., 27 Dov. 1895, S., 97. 1. 361. «• Wabl, loc, cii, — La régie soutient que si preuve est faite que le mandataire en commettant la contravention a excédé ses pouToirs, Famende peut lui être réclamée. — Sol., 4 sept. i885, précitée. — Mais cela est inexact. ^ Wabl, loc. eit,

(') Gass. civ., 4 déc. 1899, précité.

0) Gass. civ. 15 juin 1898, S., 99. 1. 209. - Tissier, Noie, S., 99. 1. 209.

C) Tissier, toc. eit.

Mandat, caution., tranb. 27

784. La ratification tacite résulte d'actes accomplis par le mandant et qui font nécessairement supposer chez lui la volonté de s'approprier ce qui a été fait en dehors des hmites du mandat. Question de fait, à résoudre par le juge en cas de contestation. On ne peut appliquer l'article 1338, qui subordonne à des conditions très rigoureuses la ratification de Tacte fait par un incapable ou pour son compte (*).

A la différence donc de la ratification expresse de l'article 1338, celle de l'article 1998 est valable alors même que l'acte qui la constate ne mentionne pas la substance de l'obligation, le motif de l'action en rescision et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée (*).

On décide pourtant avec raison que, comme la ratification de l'article 1338, celle de l'article 1998 doit avoir lieu avec la volonté de ratifier, existant chez le mandant et que, par suite, le silence de ce dernier sur ses intentions n'équivaut pas à la volonté de ratifier (•)•

En tout cas la volonté de ratifier peut être tacite (*).

La ratification de l'article 1998, comme celle de l'article 1338, doit être faite en « connaissance de cause », c'està-dire avec connaissance, de la part du mandant, que l'acte passé excédait les pouvoirs du mandataire (*)• En l'absence de cette condition, il y a erreur sur l'objet.

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