‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 139 sur 323 · La ratification tacite résulte, en somme^ de tous ces · texte numérisé non relu

La ratification tacite résulte, en somme^ de tous ces

(*) Gass., 11 nov. 1879, S., 81. 1. 165.— Cass. req., 23 mars 1897, S., 97. 1. 439, et les arrêts cités ci-après. — Aubry et Rau, IV, p. 651, § 415^ notes 4 et 7; Guillouard, n. 196.

(») Gass., 26 déc. 1815, S. chr. — Gass., 3 mai 1852, S., 52. 1. 447, D., 52. 1. 148. — Cass.,9 mai 1853, S., 54. 1. 30, D., 53. 1. 293. - Gass., 27 jml, 1863, S., 63. 1. 457, D., 63. 1. 460. — Gass., 15 fév. 1876, D., 76. 1. 246. - Gass., 13 juiD 1883, S., 84. 1. 184, D., 84. 1. 232.- Gass. req., 6 fév. 1893, S., 96. 1. 114, D., 93. 1. 352. - Angers, 26 janr. 1849, S., 50. 2 291, D., 49. 2. 53. - Lyon, 6 juil. 1889, D., 90. 2 113. — Pau, 16 mars 1892, S., 93. 2. 125. — Doranlon, XIII, n. 265 ; Larombière, Th, et praL des oblig,^ art. 1338, n. 3 ; Pont, I, n. 1071 ; Aubry et Rau, IV, p. 261, § 337, note 4 ; Laurent, XXVIII, n. 65 s. ; Guillouard, n. 197.

(«i Gass., 4 juin 1872, S., 72. 1. 295, D., 72. 1. 441. — Laurent, XXVIII, n. 71; Guillouard, n. 197. — V. cep. Cass., 3 juin 1845, S., 45. 1. 830, D., 45. 1. 324. - Rouen, 3 juill. 1846, D., 46. 2. 201,

(♦) Guillouard, n. 371. •

(») Pont, I, n. 1071 ; Guillouard, n. 197.

OBLIGATIONS DU HANDÂlfT VIS-À-VIS DES TIERS 419

aits qui supposent essentiellement la volonté de s'approprier Tacte du mandataire.

Il en est ainsi :

Si le mandant exige du mandataire une garantie personnelle de l'exécution des actes accomplis (^) ;

S'il a payé les frais de l'acte (') ou le prix de l'opératien (') ;

Si, dans un acte, il constate et rappelle l'acte fait par] le mandataire (^) ;

S'il exécute l'acte (*), par exemple s'il a livré les marchan- -dises vendues [en son nom par le mandataire ou'reçoit les sommes encaissées par le mandataire {^), et en connaissant leur origine Ç). Dans le cas où il ne connaîtrait pas cette oriigine, il serait simplement tenu de restituer la somme indûment reçue,

La ratification peut même, en fait, résulter du silence gardé par le mandant ('). Tel est le cas où une maison de commerce a reçu avis d'une opération faite par son représentant, et n'a pas fait d'objection (*)•

Le juge du fait est souverain sur le point de savoir si le imandant a ratifié l'acte du mandataire (^^)*

788. Si le maadat est nul pour vice de forme, ce vice doit 'être réparé par la ratification ; la ratification doit donc être faite dans la forme où le mandat aurait dû être fait luimême.

Ainsi, en cas de mandat de constituer hypothèque, nul parce qu'il n'est pas authentique, la ratification expresse ou

(*) Cass. req., 6 févr. 1893, S. , 96. i. 114, D., 93. 1. 352. (') Pau, 16 mars 1892, S., 93. 2. 125.; {») Argou, liv. Iir, ch. XXXVII, II, p. 352. (*) Pau, 16 mars 1892, précité.

(*) Trlb. civ. Amiens, 20 nov. 1890, Rec. d'Amiens, 91. 106. O Bordeaux, 26 avril 1887, D., 88. 2. 297.

T) G. supr. Pensylvanie, l2 fév. l877,j/oarn. dr . int, IV, 1877, p. 253. — *€. supr. Maine, mars 1880, Alb. law, jonrn,, XXUI, p. 177. OTrib. com. Marseille, 27 fév. 1895, Rec. M^rteUle, 95. 1. 145. (*) Trib. com. Nantes, 7 déc. 18S7, Rec. Nantes, 88. 14. n Cass.req,, 21 déc. 1885, S., 87. 1. 375. - Gass, req., 6 fév. 1893, S., 96. , 114, D., 93 1. 352.

tacite ne peut produire ses effets que si elle est autheor tique {*).

787. La ratification n'exige pas le concours du tiers avec lequel Pacte a été passé (') ; la ratification, en effets n'est en quelque sorte qu'une procuration rétroactive, une habilitation donnée au mandataire ; or la procuration est passée uniquement entre le mandant et le mandataire.

788. Il ne nous paraît même pas nécessaire que le mandataire soit présent à la ratification (') et l'opinion contraire est sans doute due à une inadvertance. Car, s'il est vrai qu'une procuration doive être acceptée, elle peut être acceptée d'avance^ et c'est là ce qui s'est produit. Il serait d'ailleurs singulier que le mandant fût à la merci du mandataire.

B. Effets de la ratification.

789. Expresse ou tacite, la ratification rétroagit, dans les rapports entre le mandant et le mandataire, au jour où lacté a été accompli ; elle équivaut à un mandat rétroactif (*). D'abord on doit supposer que Tintention du mandataire a été d'assimiler l'acte passé avec les actes qu'il a régulièrement accomplis en vertu du mandat. Ensuite l'expression de ratification employée par l'article 1998 conduit à adopter les règles indiquées par l'article 1338 pour la ratification dont parle ce dernier texte. Enfin c'est une maxime traditionnelle que ratihabitio mandato œquiparatur.

Il suit de là que le mandataire a, pour les actes ratifiés, droit aux intérêts de ses avances dès le jour où il lésa faites (*).

790. Â l'égard des tiers, la ratification ne rétroagit pas : ce qu'on exprime sous une autre forme, en disant que la ratification ne peut avoir lieu au préjudice des droits acquis à

(*) Pau, 16 mars 1892, précité.

(«) Gaas., 21 déc, 1859, S., 60. 1. 449. - Aubry et Rau, IV, p. 651, I 415, note 9; Guillouard, n. 200.

(*i V. cep. Guillouard, n. 200.

K^) Pau, 16 mars 1892, précité (constitution d'hypothèque). — Trib. civ. Lyoo, 23 avril 1893, Ga». Trib,, 1" juil. 1893. - Troplong, n. 617 et 618 î Pont, I, n. 1075; Guillouard, n. 198. - ContrtL Laurent, XXVUI, n. 74.

(>) Guillouard, n. 198.

OBLIGATIONS DU MANDANT YIS-À-YIS DES TIERS 421

des tiers ('). C'est la solution généralement admise pour la ratification dont parle l'article 1338. Et il y a ici une raison de plus pour ne pas admettre la rétroactivité ; les actes faits par un mandataire sans pouvoir sont faits par une personne dépourvue des droits ; la ratification ne peut donc avoir effet vis-i-vîs de tiers qui n*ont pas eu à s'inquiéter des actes passés par le mandataire.

701. La ratification^ alors même qu'elle résulte d'un acte auquel n'intervient pas le mandataire, contient approbation Yis*à-vis non pas seulement des tiers, mais du mandataire ; le mandant ne peut plus se plaindre des fautes commises par ce dernier dans l'exécution de l'acte ratifié (■).

Il en est autrement toutefois si le mandant a réservé ses droits contre le mandataire ('), ou si les circonstances font apparaître chez lui cette intention (^).

702. Nous trouverons en parlant de la compétence une conséquence exagérée qu'on a rattachée à la rétroactivité de la ratification {^).

C Actes susceptibles de ratification et personnes quipeuvent ratifier,

703. La ratification est destinée surtout à rendre valables les actes faits par le mandataire au delà de ses pouvoirs.

Mais les actes du mandataire qui agit en vertu d'un mandat nul peuvent également être ratifiés (*).

703 bis. La ratification doit émaner du mandant ou de «es héritiers.

Cependant, lorsque la nullité de l'acte accompli par le mandataire tient à ce qu'il a fait seul un acte qu'il devait

W Riom, 31 juil. 1851, S., 51. 2. 698, D., 52. 2. 222. - Pau, 16 mars 1892, précité (motifs). — Troplong, n. 620; Pont, I, n. 1075; Aubry et Rau, IV, p. 651, 9 415, note 10 ; Guillouard, n. 199. — V. cep. Gass., 2 août 1859, S.» 59. 1. 801, D.. 59. 1. 419.

(■) Gass., 9 mai 1853, S., 54. 1. 30. - Aubry et Rau, IV, p. 651, § 415, xiote 8 ; Guillouard, n. 200.

(•) GuiUouard, n, 200.

;*) Gass., 28 mars 1855, S., 56. 1. 590. — Guillouard, n. 200.

(•) V. infrà, n. 872 s.

OCass., 14 mars 1860, S., 60. 1. 863, D., 60. 1. 258. - Agen, 26 janv. 1849, % 50» 2. 29, D., 49. 2. 53. — Guillouard, n. 201. — Sur la forme, v. «npr*. 0.786.

faire avec le concours d'un autre mandataire, le consentement de ce dernier valide l'acte (*), mais sans rétroactivité (•).

§ III. Obligations du mandant vis-à-vis des tiers en droit international.

794. La question de savoir dans quelles limites les actesdu mandataire peuvent engager le mandant est réglée par la loi du lieu où le mandat a été donné ou, si les parties appartiennent à la même nationalité, par leur loi nationale, puisqu'il s'agit ici des effets du mandat (').

Ainsi la question des limites dans lesquelles un commisvoyageur peut engager, vis-à-vis des tiers, la maison de commerce dont il est ^'employé doit être réglée par la loi^ lieu où le commis-voyageur a été constitué (*).

Nous avons fait plus haut l'application du même principe au mandat dont l'objet est illicite {^).

795. Mais, cette question une fois tranchée, les obligations du mandant envers le tiers avec lequel le mandataire a passé acte sont déterminées par la loi qui régit, d'après le droit commun, les effets du contrat, c'est-à-dire par la loi nationale du mandant et du tiers s'ils appartiennent à la même nationalité et, dans le cas contraire, par la loi du lieu où cet acte a été passé.

Une autre opinion applique la loi du domicile du mandataire en se basant sur ce que ce domicile est le lieu où a été fait le mandat, et que la loi de ce lieu détermine les relations entre le mandant et le mandataire ; or, dit-on, comme le mandataire doit être complètement indemnisé vis-à-vis de cette loi, il faut nécessairement que le mandant

(«) Gass. req., 14 avril 1886, S., 89. 1. 426.

(*) Gass. req., 14 avril 1886, précité.

(») Ortiieb, Jonrn, dr, int., V. 1878, p. 628. — Jurispr. aUemande, Trib. sop. comm. Empire, 5 mars 1877, Enisch,^ XXII, n. 21, p. 86. — Jurispr. togltise et américaine, Story, ConfUct of /atD«, § 286, h.

(*) Trib. sup. Empire Allemagne, 4 déc. 1871, Journ^ droit in/ern., 1, i87*r p. 81.

(») V. 8ttpra, n. 460.

Page 1