‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 140 sur 323 · OBLIGATIONS DU MANDANT — DROIT INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS DU MANDANT — DROIT INTERNATIONAL

prenne à sa charge les obligations valables aux termes de cette loi et ces obligations seulement (').

796. La rétroactivité de la ratification a cette conséquence que la convention se forme au lieu où le mandataire a traité (') ; et, par suite, si ce lieu est situé dans un pays autre que celui où la ratification est donnée, c'est la loi du premier de ces pays et non celle du second qui détermine les efiets du contrat (') ; on objecte à tort que le mandataire a, dans ce cas seulement, préparé le contrat, et que le mandant l'a conclu.

Mais, dans le cas où l'intermédiaire a seulement été chargé de chercher et de transmettre les propositions du tiers, alors que celui qui Ta choisi s est réservé de conclure le contrat lui-même (cas fréquent dans les relations commerciales et notamment dans les assurances), c'est au lieu où est donné le consentement de ce dernier que se forme le contrat (*).

(*) Casaregis, Disc, légales de comm., dise. 179, n. 10 ; Fœlix, Dr, intern. prk>,, I, n. 105 ; Massé, Dr, comm,,l, d. 581 ; Fiore, Dr. intern, pr,, 2« éd., n.248; EspersoD, Il principio di ntkzion&lilayp. 139; Despagrnet, Dr, int. privée n- 4T7 ; Weiss, Dr, intern. privé, p. 635 ; Laurent Dr, civ. intern., VII, n. 454 ; Diena, Journ. dr, int,, XXIII, 1896, p. 284; Von Bar, Théorie and Praxis des intern. Privatreehts, 2* édit., II, p. 108, n, 284; Wahl, Note, S., 9o« 4» "•

(«) Trib. civ. Ronfleur, 29 juin 1887, Pand, franc., 90. 2. 197 (en ce qui concerne la détermination du lieu de Texécutionu

(*) G. de la Louisiane, 1851, Journ. dr, intern., II, 1875. p. 317. — Fœlix, Dr. int» privé, l, n. 105 ; Fiore, Dr. int. privé, n. 249 ; SurviUe et Artiiuys, Cours élém, de dr. int privé, p. 234 ; Audinet, Princ. élém, du dr^ int. privé, n. 385. —Contra Laurent, Le Dr, civ, intern., VII, n. 457 ; Hert, De collisione legum (dans Opuscula, 1688, 1, § 4, n. 55' ; Wharton, Treat. on the confUct of laws, Philad., 1881, 9 406, note 6 et les décisions qu'il cite ; Von Bar, Th. und Praxis des intern. Privatr., 2» éd., 1889, II, p. 67, n. 267 ; Jeitel, Handbuch des internationalen Privatrechtes, Vienne et Leipzig, 1893, p. 109, § 32.— Ces dernières autorités paraissent confondre ce cas avec le suivant. — La jurisprudence et la doctrine anglo-américaines sont en notre sens. Story, Comment.on int. law, 5* éd., Boston, 1857, § 286 s. et les nombreuses décisions qu'il cite, Wharton, 7rea^ on eonfUctof laws, loc. cit. ;Fooie» Tr€at. onpriv, intern. jurisp., Lond., 1878, p. 366.

(•) Laurent, op. cit, VH, n. 456; Flore, op. cit., n. 248; Surville et Arthuys, loc. cit. ; Andinet, loc» cit. ; von Bar, loc, cit. ; Wharton, loc. cit.

424 DU mjlnoât

SECTION II

DROITS DU MANDANT YIS-A-YIS DES TIERS

707. Les droits du mandant vis-à-vis des tiers dérivent des mêmes principes que ses obligations.

Si, en effet, le mandataire n'a pas outrepassé ses pouvoirs, les actions nées du contrat passé entre le mandataire et le tiers naissent directement en la personne du mandant, puisque c*est en son nom que les stipulations ont été faites.

Toutefois le tiers ne peut être responsable envers le mandant de ce que le mandataire, après avoir' régulièrement contracté avec le tiers, commet ensuite une fraude au préjudice du mandant (*).

798. Dans le cas où le mandataire a contracté en son nom personnel, sans nommer le mandant, les droits de ce dernier se règlent comme en matière de prête-nom.

799. Si le mandataire a excédé ses pouvoirs, le tiers peut, tant que le mandant n'a pas ratifié, refuser d'exécuter son engagement. Cela est certain.

Il peut même révoquer l'acte pour éviter qu'une ratification ne survienne ultérieurement et il échappera ainsi définitivement aux suites de la convention qu'il a faite ('). En effet l'article 1998, alinéa 2, nous a montré que la ratification seule fait naître le concours de volontés nécessaire à toute convention ; donc, avant la ratification, le tiers a fait une simple offre, et il est de principe que toute offre non acceptée peut être rétractée. On a invoqué l'article 1125 pour soutenir que le mandant seul peut se prévaloir de la nullité ; mais l'article 1125 a trait à une hypothèse toute différente, celle d'un acte passé par un incapable et frappé de nullité relative; or le défaut de consentement du contrat empêche l'acte de prendre naissance.

{*} Trib. civ. Lyon, 28 oct. 1887, Mon. jud. Lyon, 23 déc. 1887 (empïoi par le mandataire pour son asage personnel des sommes empruntées).

(«) Laurent, XXVII, n. 434 ; Guillouard, n. 1195. - Contre Paris, 28 juin 1851, D., 53. 2. 78. - Trib. com. Marseille, 6fév. 1890. Journ. de Marseille, 90. 1. 126 (actes d'un commis- voyageur).

OBLIGATIONS DU MANDATAIRE VIS-A-VIS DES TIERS 426

SECTION III

DROITS ET OBLIGATIONS Dtl MANDATAIRE VIS-A-VIS DES TIERS

800. Puisque le mandataire représente le mandant, il n'est aucunement tenu vis-à-vis des tiers des engagements qu'il contracte (*), pas plus qu'il ne peut les actionner en son propre nom (^). C'est ce que disait Pothier (»). Il n'est pas responsable davantage de la nullité des actes qu'il a passés s'a n'a commis aucune faute personnelle (*).

Cependant les relations s'établissent directement entre le mandataire et les tiers si le mandataire est un préte-nom (•) .

Il en est de même si le mandataire agit en son nom personnel, quoique n'ayant pas reçu mission de le faire. Il est débiteur («) et créancier (^).

801. Si le mandataire agit à la fois pour son compte et pour le compte du mandant, ils sont tous deux créanciers et débiteurs {*).

Si le prétendu mandat en vertu duquel le mandataire a contracté n'existe pas, le mandataire, n'ayant pu engager le mandant, est responsable envers les tiers de bonne foi du dommage que leur cause l'inexécution du contrat, en vertu de l'article 1382 du Code civil (»).

(«) Trib. cîv. Lesparre, 30 déc. 1891, Rec, Bordeaux^ 92. 3. 61 (paiement de foumilures). — Trib. com. Lyon, 17 fév. 1900, Gaz, corn,, Lyon, 24 mai 1900.

P) Gass., 19 juiU. 1852, S.,53. 1. 33, D., 52. 1. 299. - Bordeaux, 2 juill. 1868, S., 69. 2. 22. — Rennes, 27 juiU. 1892, sous Gass., 23 ocl. 1894, D., 95. 1. 226. - Trib. com, Havre, 28 avril 1888, Rec. Havre, 88. 155. — Troplong, n. 516 ; Laurent, XXVIII, n. 43 ; GuUIouapd, n. 192 et 206.

(*) Ainsi décidé pour l'annulation, en raison de la faillite du mandant et en Tertu de Tart. 446 G. com., du payement fait par le mandataire.Paris,9 mai 1899, Gai, Trib., 13 juillet 1899.

(»)V. m/ra, n.900 s.

(•) Cass., 26 avril 1876, S., 77. 1. 152, D., 78. 1. 492. -Trib. civ. Toulouse, » fév. 1889, Gaz. Trib. Midi,3 mars 1889. - Pont, 1, n.l079 ; Laurent,XXVIII, n. 76 ; GuiUouard, n. 192 bis et 207.

OGuiUouard, n. 192 2»i«.

n Pont, I, n. 1062 ; GuiUouard, n. 193.

(•) Grenoble, 1*' mars 1845, S., 48. 2. 33, D., 48. 2. 32. - Limoges, 25 mars 1846, S., 48. 2. 33, D., 48. 2. 32. -Pont, I, n. 1058; Laurent, XXVIII, n. 48; GoUlouard, n. 192 et 210.

802. Le mandataire est également responsable de ses délits et quasi-délits personnels en vertu de l'article 1382,alors même qu'ils auraient été commis sur Tordre du mandant (*). On ne peut objecter que le mandant en est, de son côté, responsable, car la responsabilité de ce dernier dérive de l'article 1384, et, loin d'exclure celle du mandataire, Timplique.

Si, par exemple, un banquier qui participe à l'émission de titres, contribue à la rédaction d'un prospectus mensonger, il est responsable du préjudice que les fausses aUégatioDS du prospectus ont causé aux tiers (*).

De même le mandataire peut être condamné à des dommages-intérêts envers les tiers à raison du dol du mandant s'il a participé à ces manœuvres (').

Lorsque le délit a été commis à la fois par le mandant et le mandataire, ils en sont responsables solidairement. Cest encore ce qui a été décidé pour le cas où un banquier et une société rédigent de concert un prospectus mensonger lors de l'émission des titres de la société (*).

Si l'objet du mandat tombe sous les lois criminelles, le mandataire peut également être poursuivi aussi bien que le mandant (*).

Le mandataire est également responsable de l'exactitude de ses affirmations personnelles (^) .

(') Gass. req., 9 janv. 1833, S..33. 1. 321, D. Rép., v» Act, possess., n. 58i — Cîass.ciY.,5 nov.l877,D.,80. 1.79. — Gass. civ.,25iuin 1889, S., 91. 1.123,0., 90. 1. 151 (le mandataire qui trouble la possession d*un tiers est passible de b réinlégrande).— Gass. civ., 19 février 1890 (4 arrêts), S.,90. 1. 319, D.,90.l.Wt (motifs). — Gass., 18 mars 1891 (1«» arrêt), S., 94. 1.70, D., 91.1. 401. -Uurent, XX, n. 449; Sourdat, Tr. de U respons,^ II, n. 908; Guillouard, n.2l0; Micboud, Note, S., 92. 2. 299, n. 3 ; Wahl, Note, S., 1901. 1. 321. -C»tra Pau, 28 déc. 1891, S., 92. 2. 297.

r«) Gass. civ., 18 mars 1891, S., 94. 1. 70, D., 91. 1. 401.

(>) Gass. req., 3 mai 1892, D., 94. 1. 202 (commis ou fondé de pouvoirs). - Denis, Rapport sous Gass., 3 mai 1892, précité, D., 94. 1. 202.

(•) Gass., civ., 18 mars 1891, S., 94. 1. 70, D., 91. 1. 401.

(») Trib. civ. Seine, 22 mars 1890, Jour. dr. int., XVH, 1890, p. 47Ucontrefrçon). — Gopenbagrue, 1" mars 1889, /onm. dr. int., XVIII, 1891, p. 10l(>(coO' travention à une ordonnance interdisant de représenter plus d*une seule mtison

de commerce).

(•) Paris, 6 fév. 1899, Gaz. Trib., 1" avril 1899.

OBLIGATIONS DU MANDATAIRE VIS-A-VIS DES TIERS 427

803. Mais le mandataire n'est pas responsable envers le& tiers des suites de Texécution du contrat, puisque tous ses actes sont censés avoir été accomplis par le mandant (').

Ainsi le mandataire chargé de céder une créance n'est pas, vis-à-vis du cessionnaire, responsable (jle la solvabilité du débiteur (»)-

804. Le mandataire qui, en raison de ce qu^il excède ses pouvoirs, n'oblige pas le mandant envers les tiers avec lesquels il traite, s'oblige-t-il du moins personnellement? La loi distingue : « Le mandataire qui a donné à la partie avec « laquelle il contracte en cette qualité, une suffisante con- € naissance de ses pouvoirs, n'est tenu d^ aucune garantie

< pour ce qui a été fait au delà, s'il ne s'y est personnelle-

< ment soumis > (art. 1997).

Ainsi le mandataire, qui a excédé les limites de son mandat, est obligé dans deux cas : l"" s'il s'est personnellement soumis à la garantie, par exemple s'il s'est porté fort pour le mandant, qui refuse de ratifier ; 2^ s'il n'a pas donné au tiers avec lequel il a traité une connaissance suffisante de ses pouvoirs, de telle sorte que celui-ci ait pu croire que les limites du mandat n'étaient pas dépassées. Le mandataire a ainsi,, par sa faute ou son fait, induit le tiers en une erreur préjudiciable, dont il est juste de lui faire supporter personnellement les conséquences, et on doit Jes lui faire supporter même s'il est de bonne foi ('). Il n'y a plus rien au contraire à reprocher au mandataire, quand il a suffisamment renseigné celui avec qui il a traité sur la nature de ses pouvoirs. Le tiers a bien dû voir, en pareil cas, qu'il courait un risque, en contractant avec un mandataire dont les pouvoirs n'étaient pas suffisants ; et, s'il n'a pas exigé son engagement personnel, il n'a pu traiter que dans l'espoir d'une ratification, qu'il ne dépend pas du mandataire de lui faire obtenir et du défaut de laquelle celui-ci ne saurait par suite être rendu responsable.

('i Pau, 28 déc. 189i,S., 92. 2.297. - Paris, 9 mai 1899, S., 1901 2. 5. - Michoad, Noie, S.. 92. 2. 299, n. 3. — Ainsi le tiré qui a payé un chèque faux n'a de recours que contre le porteur et non contre le mandataire de ce dernier, qui a touché le titre. Gass., req., 22 fév. 1886, S., 87. 1. 59.

(') Trib. civ. Seine, 31 oct. 1893, Droit, 22 déc. 1893.

n Gaen, 22 juin 1891, Rec. Rouen, 91.2.129.

805. C'est aux tiers qu'il appartient de prouver que le mandataire ne leur a pas donné une connaissance suffisante de ses pouvoirs {% Car d'abord il y a faute du mandataire à ne pas donner connaissance de ses pouvoirs et la faute ne se présume pas. Ensuite le tiers qui agit en responsabilité contre le mandataire est demandeur et tout demandeur doit faire la preuve de son droit.

Il faut dans tous les cas écarter l'opinion qui permet an juge de décider en fait quelle est la partie qui doit prouyer ses prétentions (').

806 . Pour que le mandataire échappe à toute responsabilité, il n'est pas nécessaire qu'il ait indiqué le nom du mandant ; il suffit qu'il ait indiqué sa qualité d'intermédiaire, de courtier par exemple (').

Mais ce n'est pas évidemment pour le mandataire donner aux tiers connaissance suffisante de ses pouvoirs que de leur indiquer la date de l'acte qui le constitue ; il doit ou produire cet acte ou en indiquer les clauses (*).

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