ÉVÉNEMENTS QUI METTENT PIN AU MANDAT
807. Aux termes de l'article 2003 : « Le mandat finit,- € Par la révocation du mandataire, — Par la renonciation € de celui-ci au mandat, — Par la mort naturelle (ou civile)^ € rinterdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du « mandataire. »
(') Trib. civ. Toulouse, 10 déc. 1902, Gaz.Trih. Midi^i*' mars 1903. -Unpeut, XXVIII, n. 47 ; Guillouard, n. 209. — V. cep. Douai, 12 nov. 1840, S., 40.2.497, D. Rép., v Mttnd.^ n. 305.1». — Pont, I, n. 1057,
(«) Aubry et Rau, IV, p. 651, § 415, note 11.
(«) Trib. sup. hanséatique, 18 mars 1885, HànseaU GtriehtsE., 1885, p. 109, An&L Jonrn. dr. int., XIV, 1887, p. 85.
(*) Douai, 25 janv. 1897, D., 97.2.319.
On peut ajouter à ces causes la cessation ou la cession de l'entreprise en vertu de laque Qe le mandat a été confié au mandataire, l'impossibilité d'exécution, l'expiration du terme ou l'arrivée de la condition, la consommation de l'affaire.
Il faut, en outre, étendre à d'autres changements d'état ce que la loi dit de l'interdiction.
Nous parlerons égalejnent de l'absence.
§ I. Révocation du mandat par le mandant.
\. 4k Le mandant peut révoquer sa procuration quand € ban lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire € à lui remettre^ soit l'écrit sous seing privé qui la contient^ € soit r original de la procuration, si elle a été délivrée en « brevet^ soit l'expédition, s'il en a été gardé minute » (article 2004).
La révocabilité du mandat est une règle traditionnelle (*). Cependant certains auteurs anciens ne l'admettaient plus dès que les choses cessaient d'être entières (*).
On l'a justifiée par l'idée que le mandat est fondé sur la confiance du mandant envers le mandataire (')• On a ajouté que, la cause pour laquelle le mandant ne s'est pas chargé lui-même de ses affaires venant à disparaître, il est juste que le mandant puisse mettre fin au mandat (^). La meilleure raison à donner est que, le mandat étant conféré dans l'intérêt du mandant, le mandataire devait s'attendre à ce que le mandat fût révoqué le jour où le mandant n'aurait pas intérêt à sa continuation.
L Des mandats qui peuvent être révoqués et de l'indemnité
due en cas de révocation.
809. L'article 2004 s'exprime en termes généraux ; aussi but-il admettre que tout mandat peut, en principe, être révoqué.
V) L. 12, g 16, D., Mànd. — Pothier, n. 113 ; Durand de MaiUane, Inst. du dï*. aiïioïi., VI, 1770, liv. III, tit. 2, p. 355. (") Argou, II, p. 352, Uv. III, ch. XXXVII.
C) Exposé des moUfs de Berlier, Feoet, XtV, p. 588 ; Guillouard, n. 215. i')GaiUoiiird, n. 215.
L'article 22 de la loi du 24 juillet 1867 fait une application de la révocabilité en disant que les administrateurs d'une société anonyme sont révocables.
Il en est de même du directeur qui peut, aux termes de cet article, être pris parmi les administrateurs (*)•
Une indemnité peut cependant être due au gérant révoqué par les associés si le contrat passé entre lui et les futurs associés ne lui faisait pas connaître le caractère de la future société (*).
Mais la révocabilité ne s'applique pas au [directeur technique que la société choisit souvent pour gérer les afl&iires sociales (') ; c'est, en effet, comme nous Tavons montré, un véritable locateur d'ouvrage.
Il en est ainsi même, selon nous, si le directeur technique gère toutes les affaires sociales (*); — ou s'il est choisi parmi les administrateurs (*). Dans ce dernier cas, il est révocable comme administrateur, mais ne l'est pas comme directeur.
Il importe peu également que le directeur technique, au lieu d'être choisi par les administrateurs, le soit par l'assemblée générale des actionnaires (*)•
(') Gass. civ., 30 avril 1878, S., 78. l. 313, D., 78. 1. 314. - Cass. civ., 10 janv., 1881, S., 81. 1. 251. D., 81. 1. 161. — Gass. req., 21 jiiUl. 1887, S., SS. 1. 307, D., 87. 1. 469. — Gass. req., 12 déc. 1892, S., 93. 1. 72, D., 98. 1. 164. — Nancy, 21 juill. 1891, S., 92. 2. 149 et sous Gass., D., 93. 1. 164. - Agen, 7 janv. 1879, S., 79. 2. 142, D.. 79. 2. 247. - Paris, 25 juiU. 1893. S„ 94. 2. 45, D., 94. 2. 6. - Paris, 19 juill. 1892, S., 93. 2- 59.
n Gass. req., 9 mai 1894, S., 95. 1. 36.
(S Gass., 16 nov. 1886, S., 88. 1. 421. — Gass. req., 2 juill. 1888, S., 88. 1. 421, D., 89. 1. 184. — Gass. civ., 30 avril 1878, précité. — Gass. civ., 10 janr. 1881, précité. — Gass. req., 21 juill. 1887, précité. — Gass. req., 12 déc. 1892, précité. - Paris, 4 nov. 1886, S., 86. 2. 235. - Nancy, 21 juiU. 1891, précité.
— Douai, 31 mars 1898, S., 98.2. 232. ~ Paris, 8 août 1901, Droit, 6 déc. 1901.
— Lyon, 27 mai 1903, Mon. jnd. Lyon, 16 sept. 1903. — Boistel, Cours de dr. comm,, 3* éd., n. 309 ; Lyon-Gaen et Renault, Tr&iié, II, n. 835 et 877 ^û ; Vavasseur, Jr. des soc, 5* éd, II, n, 797 et 797 bis et Rev, des soc., 1889, p. 164 ; de Gourcy, Des soc, ^non», p. 56 s. «> V. notre Tr. de louage, > éd., II, n. 3040.
(«) Paris, 4 nov. 1886, précité.
(», Gass. req., 13 déc. 1892, précité. - Nancy, 21 juill. 1891, précité. -Pans, 19 juill. 1892, précité.
C«) Vavasseur, II, n. 797.
La révocation des administrateurs d'une société civile a été étudiée dans notre Traité de la Société (^).
8i0. Par exception le mandat donné dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire ne peut être révoqué par le mandant seul ('),car Tac te devient synallagmatique.il en est ainsi^ par exemple, du mandat confié à un copropriétaire d'administrer les biens indivis {^), ou à un créancier par le débiteur de vendre des titres et d'en affecter le prix au paiement de la créance (^), ou à un assureur de suivre au nom de l'assuré les procès contre les tiers Ç). La clause contraire est d'ailleurs permise (•).
C'est au juge du fait qu'il appartient de rechercher si un mandat est donné dans Tintérêt commun du mandant et du mandataire (^).
 plus forte raison le mandat conféré dans l'intérêt du mandataire et d'un tiers, ne peut être révoqué par le mandant (*).
De même encore le mandat donné dans l'intérêt du mandant et d'un tiers ne peut être révoqué qu'avec le consentement du tiers (•), car en pareil cas il n'est plus vrai de dire
ON. 294 s.
(«) Cass., 6 janv. 1873, S., 73. 1. 24, D., 73. 1. 116. — Gass. civ., 13 mai 1885, S., 87. 1. 220, D., 85. 1. 350. — Cas», clv., 11 fév. 1891, S., 91, 1. 121, D., 91. 1. 197. — Bordeaux, 27 avril 1885, Rec, Bordeaux, 85. 1. 328. — Amiens, Il juin 1890, Rec, Amiens^ 90. 175. — Dijon, 18 fév. 1891, Loi, 6 mai 1801. — Bordeaux, 31 janv. 189d,sou8 Gass. req.,26 déc.1899, S., 1901. 1. 43.— Limogcs,23 avril 1901, D. 1902. 2. 474. — Trib. civ.Langres, 6 juin 1888, Gaz. PâL, 88. 2. 185. — Laurent, XXVIII, n. 86 et 104; Guillouard, n. 216 ; Aubry et Rau, IV, p. 652, § 416 ; Planiol, II, n. 2257. — Contra Lyon, 29 avril 1890, Mon, fnd. Lyon, 18 oct. 1890.
{*) Gass. civ., 13 mai 1885, précité.
(*) Amiens, 11 juin 1890, précité. — On a aussi considéré comme tel le mandat, par un propriétaire à un créancier inscrit de vendre Timmeuble hypothéqué. Trib. civ. Melle, 9 avril 1892, Gas. Pal., 92. 2. Snppl. 3.
(>) Bordeaux, 31 janv. 1898, précité.
OCass. civ., 13 mai 1885, précité. — Gass. civ., 11 fév. 1891, précité.
0 Cass. civ., 11 fév. 1891, précité.
(') Rouen, 2 mai 1888, Rec. Rouen, 88. 1. 84. - Lyon, 29 avril 1890, ifon. jud. Lyon, 18 oct. 1890 (motifs).
(•) Cass., 6 janv. 1873, S., 73. 1. 24, D., 73. 1. 116. - Gass., 13 mai 1885, S., 87. 1. 220, D., 85. 1. 350. - Pau, 26 nov. 1873, S., 74. 2. 71, D.. 74. 5. 327. - Paris, 21 noy. 1894, Gaz, Trib., 20 fév. 1895 (mandat à un courtier d'assurer le mandant avec engagement par le courtier de faire proQter le mandant d'une partie de la commission qu*ii obtiendra dje l'assureur). — Bordeaux
qae le mandant renonce, par la révocation, à un contrat fût dans son seul intérêt.
Ainsi le mandat donné, en cas de prèt^ à un notaire d'employer les fonds prêtés à désintéresser les créanciers de Teniprunteur, auxquels le prêteur peut être subrogé, ne peut être révoqué par l'emprunteur^ dont le notaire est mandataire, qu'avec le consentement du prêteur (*) ; le notaire n'est pas mandataire de ce dernier, puisque les fonds ont cessé de lui appartenir ; mais le mandat a été donné autant dans l'intérêt du prêteur que dans celui de l'emprunteur.
Enfin on ne peut révoquer un mandat qui est la condition d'un contrat synallagmatique (').
811. Cependant, même fait en tout ou en partie dans Tintérêt du mandataire ou d'un tiers, le mandat peut être réYoqué pour une cause jugée légitime par les tribunaux (•).
D'autre part, il peut être révoqué avec l'assentiment du mandataire ou du tiers suivant que Tun ou l'autre est intéressé au mandat (*).
812. Le mandat salarié peut être révoqué arbitrairement; le mandataire n'a pas alors droit à son salaire, alorsmême que la révocation a lieu sans motifs légitimes. La stipulation d'un salaire ne peut pas en effet faire considérer le mandai comme donné, même pour partie, dans l'intérêt du mandataire (*).
27 avril 1885, D , 86. 2. 2Ô3. - Troplong, n. 718 ; Ponl, I, n. 1159 ; Anbry el Rau, IV, p. 652, § 416 ; Laurent, XXVIU, n. 104 ; Guillouard, n. 216.
(*) Amiens, 28 janv. 1892, D.. 93, 2. 158. — Décidé qu*on ne peut considérer comme un mandat donné dans l'intérêt du mandataire le mandat de gérer une société, alors même que le gérant a, pour se faire confier ce mandat, mis des capitaux importants dans la société ; par suite si, la société ne s*étant pas formée, les fondateurs révoquent le mandat, le mandataire ne peut leur demander une indemnité. Gass. req., 20 fév. 1889, S., 90. 1. 69. — Il nous semble qn'es pareil cas ce n'est pas de révocation qu'il s agit ; le mandat a été subordonné ï une condition qui ne s'est pas réalisée.
(1) Aubry et Rau, IV, p. 653, § 416 ; GuiUouard, n. 227.
(') Gass. civ.,13 mai 1885, précité. - Gass., 11 fév. 1891, S., 91. i. 121, D^ 91. 1. 197. -GuiUouard, n. 216.
(♦) Guillouard, n. 216. — V. «apra, n. 810.
(*) Gass., 6 mars 1827, S. chr. — Gass., 31 janv. 1843. S., 43. 1.125.- Gtssreq., 9 juiU. 1885, S., 87. 1. 478, D., 86. 1. 310 (agent d'asaurancesK - Cêss. civ., 19nov. 1889, S., 91. 1. 508 (impl.). —Gass. civ., 10 nov. t891, S.,91.1.
Il n'y a donc pas lieu d'appliquer au mandataire salarié l'article 1780 du Code civil, modifié par la loi du 27 décembre 1890, qui, en cas de résiliation unilatérale du louage de services, ouvre quelquefois une action en dommages-intérêts (').
Certains auteurs ont soutenu le contraire (')» en se fondant sur le système qu'ils admettent et d'après lequel l'article 1780 est conforme au principe qui prohibe l'usage abusif d'un droit ('). Mais, en admettant même cette dernière solution, nous ne croyons pas que Tarticle 1780 puisse être étendu au mandat ; car c'est d'une manière absolue que la loi permet la révocation du mandat salarié.
Les tribunaux paraissent cependant adopter souvent cette dernière opinion^ car ils admettent que le mandataire salarié a droit à une indemnité s'il est révoqué sans motifs (^).
 la révocabilité du mandat salarié est attaché, on le voit, un des grands intérêts de la distinction entre le mandat salarié
529, D., 92. 1. 406(lmpl.). - Cass. civ., 18 juiU. 1892,8., 92. 1. 337, D., 92. 1. 585. - BnixeUcs, 24 fév. 1810, S. chr. - Grenoble, 13 mai 1872, S., 72.2. 226 (igcnl d'assurances). — Agen, 19déc. 1878, S., 79.2, 240 (W.). — Paris, 26jum. 1888, sous Cass. civ., 11 fév. 1891, S., 91. 1. 121. - Grenoble, 5 juin 1891, S., 92. 2. 135.- Paris, 26 avril 1894, Gaz. Pal., T&bU, l*» sem. 1894, v^ Mandat, n. 1. — Alger, 8 juin 1894, Journ. trib, algér,, 10 oci. 1894. — Paris, 27déc. 1894, D., 95. 2. 493. — Angers, 28 mars 1900, Loi^ 15 mai 1900. — Trib. com. Marseille, 19 fév. 1891, Rec, Marseille, 91. 1. 112. — Trib. civ. Lyon, 13 déc. 1893, Gas. Pal., 94. 1. 102. — Trib. com. Seine, 4 déc. 1894, Gaz. Pal,, 95. 2. 464 (courtier d'assurances révoqué par Tassuré). — Duranton, XVIH, n. 172 ; Pont, I, n. 1107 ; Aubry et Rau, IV, p. 649, § 414, note 7 et p. 652, S 416, note 1; Laurent, XXVIII, n. 97 ; GuiUouard, n. 167, 215, 216 et 225 ; Louis Lucas, Ann, dr, com., IV, 1890, /nrûrpr., p. 29. 0 Cass. civ., 10 nov. 1891, S., 91. 1. 529, D., 92. 1.406.— Cass. civ., 18 juil.
1892, S., 92, 1. 337, D., 92. 1. 585. - Massigli, Rev. crU., XXI, 1892, p. 654 ; Bouvier, Pand. franc., 94. 3. 2; Planiol, Note, D., 92. 1. 585; Wahl, Note, S. 1900. 2. 297. — Une solution analogue avait été donnée sous l'empire de l'ancien art 1780. Trib. com. Marseille, 19 fév. 1891, jRec. Marseille, 91. 1.112.
(')Mongin, Le droit de congé dans le louage de services, Rev, crit., XXII,
1893, p. 361 ; Planiol, Note, D., 92. 1. 585 ; Pic, Ann. dr. eomm,, VII, 1893, Doct., p. 438.
(>) V. notre Tr. du louage, 3* éd., II, n. 2914 s.
(*) Grenoble, 5 juin 1891, .S., 92.2.135. — Trib. com. Saint-Etienne, 26 mai 1903, Loi, 5 sept. 1903. — Trib. comm. Anvers, 27 Juin 1873, Jurispr^ 4' Anfiers, 74. 1. 78, Journ, dr. int., II, 1875, p. 299 (commissionnaire, moitié des bOQoraires fixés). — Contra Paris, 30 avril 1892, Journ» des assur., n. 316. -* Trib. civ. Lyon, 28 avril 1891, Mon. jud. Lyon, 10 août 1891.
Mandat, caution., trans. 28
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et le louage d'ouvrage, qui ne peut être révoqué que s'ilest d'une durée indéterminée et seulement pour cause légitime (*). Amsi un agent d assurances peut être révoqué librement si ou le considère comme un mandataire {*), mais non pas si on le considère comme un locateur d'ouvragé (').
813. En tout cas le mandataire même salarié n'a droit i aucune indemnité si la révocation est causée par sa faute (*).
814. Mais le mandataire salarié révoqué peut demander des dommages et intérêts, si la révocation a eu lieu intempestivement ou d'une manière abusive et qu'elle a ainsi causé un préjudice injuste au mandataire salarié (').
(^ ) n R été décidé cependant en thèse générale qu*un mandataire salarié oe ' peut être révoqué sans Tobservation d*un délai, et cela même si le mandat a?tit une durée indéterminée. Lyon, 6 avril 1895, Mon. jud. LyoUy 13 août 1895.
(") Arrêts précités.
(») Toulouse, 16 nov. 1887, S., 88.2.28. — Certains arrêts accordent l'indemnité sans qualifier le contrat. Dijon, 8 mars 188 J, S., 81.2.15. — V. notre Trdu Zonage, 3*èd • n 8041.
(*> Gass. civ., 19 nov. 1889, S., 91.1.508, D., 90.1.295. — Çass. req., 13 fé?. 1875, D., 95.1.167 (directeur de société révoqué à raison des manœuvres pntiquées pour faire croire à la situation prospère de la société), — Bordetox,
4 fév. 1840. D. Rép., v« M&nd&t, n. 445. — Grenoble, 5 juin 1891, S., 92.2. 185 (agent d*assurances révoqué parce qu'il ne restitue pas à la compagnie les fonds qu'il a encaissés pour elle). — Trib. civ. Seine, 10 déc. 1892, Loi, 21 avril 1893 (agent d*assiirances révoqué pour désobéissance).
(5) Gass. req., 8 avril 1857, S., 57.1.835, D.,58. 1.134. —Gass., 10 juiU.1865, S., 65. 1. 350. — Gass. req., 9 juill. 1885, S., 87. 1. 478, D., 86.1. 310 (motifs). -^ Gass. civ., 19 nov. 1889., S., 91. 1. 508, D., 90. 1. 295.— Gass. civ., ISjuil. 1892, S., 92. 1, 337, D., 92. 1. 585. - Nancy, 23 juin 1860, S., 61. 2. 165, D., 61. 2 53. — Dijon, 8 mars 1880, S., 81. 2. 15. — Paris, 8 mars 1886, S., 87.2. 166. — Toulouse, 16 nov, 1887, Gai. Trib., 12 déc. 1887. — Nancy, 29 juia 1889, S, 90. 2. 226. — Douai, 20 avril 1891, D., 92. 2. 51. — Paris, 25 nov." 1891, Pand, fr&nç,, 92. 2. 316. - Paris, 26 avril 1S94, G&z. PaL, Table, 1«' sem. 1894, \^ Mandat, n. 2. - Paris, 27 déc. 1894, précité. — Lyon, 6 avril 1895, D., 95. 2. 431. — Trib. com. Seine, 3 nov. 1S85, Jottm. des lasnr., 1886, p. 36. — Trib. com. Gastres, 17 déc. 1886, D., 88. 2. 161. — Trib. cif. Bordeaux, 2 mars 1891, Oaa. Trib., 13 oct. 1891. ^ Trib. civ. Toulouse, 23 jain 1891; -Rcc. assnr., 91. 414. — Trib. civ. Lyon, 13 déc. 1899, Mon. jnd. Lyon,
5 janv. 1900. — Trib. paix Bordeaux, 17 mai 1898, /onm. axsar., 99. 80. -* Bruxelles, 16 fév. 1888, Jonrn. assur., 88. 2. 28. — Aubry et Rau, IV,' p. 453. § 416, note 3; Guillouard, n. 225; Wabl, Sbie, S., 1900. 2. 297. - V. cep. Rouen, 18 nov. 1863, Bo Ane ville de MarCbaugy; Asinr., cbr. — GrenoMe. 13 juin 1*864, D.. 64.2 207. - Qrenoblè, 13 mai 1872. S*., 72.2.228. - Jugé que; la révocation d'un courtier d*assurahces par ûh particulier pdur retard dààï Ia •i^hatutê des ttotices n'est pas fnlenjpestive. Trib: co^n.'Séîne, "24 *tiovJ 1904» DroJi, 4 fév. 1905. • ' '' . '^^ .i - > <'- - J .' -
Le mandant peut cependant se réserver le droit de révo- *quer quand il lui convient et i^ans indemnité le mandat même salarié (^). Cela est vrai même depuis la loi du 27 décembre 1890, qui annule cette clause en matière de louage •d'ouvrage (*).
Le mandataire révoqué, qu'il soit salarié ou non^ a également droit, s*il a fait des avances ou des dépenses, à leur remboursement (').
815. D'un autre côté, la jurisprudence admettant que Texercice d'un droit dans le seul but de nuire entraine Tobligation de payer des dommages-intérêts, le mandant ne peut révoquer le mandataire dans le seul but de lui causer un préjudice (*).
Enfin, comme nous le dirons, le mandat ne peut être révoqué sans dommages-intérêts si le mandant s'est engagé à ne pas le révoquer. Cependant aucune indemnité n'est due en cas de révocation, malgré toute clause contraire, si la révocation est causée par les malversations du mandataire {*).
816. Le montant des dommages-intérêts peut être fixé •d'avance à forfait ; le juge ne peut alors le modérer («).
Cependant on n*admet pas que cette indemnité puisse être sensiblement supérieure au préjudice subi par le mandataire (^) ; mais cela n'est pas exact.
(*) Wahl, Note, S., 1900. 2. 297. — Cela s'applique à l'agent d'assurances, si •on le considère comme mandataire. — Cass. civ., 10 nov. 1891, S., 91. 1. 529, D., n. 1. 411. -Gass. civ., 18 juil. 1892, S., 92, 1. 337, D., 92, 1. 585. - Besançon, 14 mars 1838, S., 90. 2.226, D., 89. 2. 148. - Besançon, 13 juil. 1893, S., 93. 2. 50. — La clause que Tagenl pourra êlr© révoqué pour quelque cause •que ce soil, embrasse môme le cas où il est révoqué sans cause légitime. — Besançon, 14 mars 1888, précité. - ContrA Paris, 2 fév. 1888, S., 90. 2. 226. - Nancy, 29 juin 1899, S., 90. 2. 226. - Ces derniers arrêts sont inexacts •dans ropinion (formellement admise par celui de Nancy) que l'agent d'assuran- *€es est un mandataire.
(«) V. notre Tr. du louage, 3« éd., II, n. 3041.
(») V. infra,n, 863 s.
(*) Besançon, 14 mars 1888, S., 90. 2. 226, D., 89. 2. 148 (agent d'assuran-
-ces ; motifs).
(») Cass. civ., 19 nov. 1889, S., 91. 1. 508 (directeur d'assurances qui, dans les traités qu'il passe, se fait consentir des avantages particuliers).
(•) Cass. Belg., 26 fév. 1885, S., 89. 4. 22, D., 86. 2. 257. - Guillouard, •D. 225.
T) Trib. civ. Bordeaux, 22 août 1890, Rec, Bordeaux, 90. 2. 79 (surtout si
8i7. En revanche la révocation, si brusque qu'elle soit ou pour quelque motif qu'elle ait Ueu, d'un mandataire salarié ne donne lieu à aucune indemnité en cas de clause formelle (*). Cette clause est tellement licite qu'elle est permise, ou Tétait il y a peu d'années, dans le louage d'ouvrage. Elle n'est d'ailleurs qu^xm retour au droit commun, qui est la liberté absolue pour le mandant comme pour le mandataire de se dégager du contrat.
On a objecté que le mandant trouve ainsi moyen de s'exonérer d'une faute. Mais comment peut-il y avoir faute à se réserver le bénéfice des règles du droit commun ? et d'ailleurs la jurisprudence admet qu'on peut stipuler l'immunité de ses fautes contractuelles.
D'autre part le mandataire révoqué peut renoncer à l'indemnité (*).