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II. De la clause cT irrévocabilité du mandai

818. On peut décider que le mandat sera irrévocable ('). Pourquoi cette clause, qui est valable dans tous les contrats, ne le serait-elle pas dans le mandat ? C'est, dit-on, que le mandataire, qui rend un service, n'a pas de droit. Mais d'a-

elle est supérieure aux bénéfices que l'exécution du mandat aurait procurés la mandataire).

0) Gass. civ., 10 nov. 1891, S., 91. 1. 529, D., 92. 1. 406 (agent d'assunnces ; la clause par laquelle la compagnie se réserve le droit de le révoquer eo tout temps et en tout état de cause, et cela sans qu'il puisse être réclamé aucune indemnité pour quelque cause que ce soit, permet le congédiement brusque et le juge du lait dénaturerait les clauses en décidant le contraire). — Besançon^ 13 juil. 1892, Journ. assnr,, 92. 999 (agent d'assurances). -- Trib. comm. Se^ne, 3 décembre 1890, Journ. Irib, comm,, 92.121 (agent d'assurances). — Trib. civ. Seine, 6 juin 1891, Rec. Msur., 92. 19 (id.). — Trib. corn. SeiDe, 17 avril 1901. Rec. a««ur., 19)1. 268 {id,). — Guillouard, n. 225.

{*} La renonciation ne résulte pas du silence gardé lors de la révocation. — Lyon, 6 avril 1895, D„ 95. 2. 431.

(*)Gass. req., 8 avril 1857, S., 57.1.835, D., 58. 1.134.^ Casa. req., 9 juil.1885 (motifs ),S.,87.1. 478, D., 86.1.310 (agent d'assurances).— Besançon, 14mar8 1888, S., 90.2.226, D.,89.2.148(agent d'assurances).- Gass. Belg., 26 fév. 1885, S.,89, 4.22—- Guillouard,n. 217; Louis Lucas, A nn.dr. comm., rv,1890, /arûpr.,p.S9. — Contra Martinique, 14 déc. 1870, D., 72.1.223. ~ Paris, 17 mars 1893,D.,^. 2.309. -- Laurent, XXVIII, p. 105 ; Daguln, Journ. dr.int,ÏX,, 1882, p.347.- Allemagne, Décidé que la stipulation d 'irrévocabilité est nulle. Trib. Kmp-, 21 janv.l881,/onrii. Jr. iFiMX4882,p. 346.— V.pour le médecin ;HaCyX,o. 38$.

bord il est faux que le mandataire rende essentiellement un service gratuit. D'autre part, la gratuité du service n'empêche pas que le mandataire, dans l'intérêt même qu'il porte au mandant, ne puisse désirer garder le mandat pendant un temps déterminé . Personne ne nie que le dépositaire ne puisse se réserver le droit de garder le dépôt jusqu'à une époque fixée; or il rend, et il rend essentiellement un service gratuit. Du reste, l'on admet que le mandataire révoqué peut avoir droit à des dommages-intérêts. Stipuler Tirrévocabilité, ce n'est autre chose que de rendre les dommages-intérêts obligatoires.

Le mandataire peut donc stipuler que le mandant ne pourra, sans son assentiment, transiger avec la personne que le mandataire a mission de poursuivre (^). Cette transaction ne serait qu'une révocation du mandat.

On peut de même subordonner la révocation à certaines conditions (*), ou décider que le mandat sera irrévocable pendant un certain temps (')•

-819. Il est généralement admis que par exception la révocabilité des administrateurs ou directeurs d'une société anonyme est d'ordre public et ne peut disparaître devant une clause des statuts qui interdit cette révocation (*) : c'est ce qui résulte de l'article 41 de loi du 24 juillet 1867.

La même solution doit être admise pour le directeur, qu'on appelle quelquefois directeur administratif, et qui,aux termes de l'article 22, peut être choisi parmi les administrateurs (•); car c'est un véritable administrateur.

Elle est inapplicable au directeur technique choisi parmi

(«) Trib. com., Sainl-Étienne, 9 nov. 1899, Droit, 9 déc. 1899.

(*) Gass. req., 9 juil. 1885, précité.

(») Tr b. civ. Lyon, 8 mars 1889, Mon. jnd. Lyon, 3 mal 1889.

0 Gass. civ., 30avpil 1878, S. ,78.1. 313, D., 78. 1-1314. -Gass. civ., 10 janv. 1881, S., 81.1:251, D„ 81.1.161.-Ca8s. req.,2 juil. 1888, D., 89. 1.184.- Gass. req., 12 déc. 1892. D., 930.1.164.- Agen, 7 janv. 1879., D., 79. 2. 247. -Paris, 13 déc. 1883, S., 84.2.39, D., 85.2.8. - Paris, 29 janv. 1886, S., 86.2.234, D., 87.2.93. — Paris, 17 mars 1893, D., 93.2.309. — Trib. com. Mirecourt^ 14fév. 1900,D.,1901.2.68.— Trib. civ. Seine, 28 oct.1887, Gas. Tri/»., 13 nov. 1887. — Lyon-Caen et Renault, Traité, II, n. 812.

(») Paris. 25 juil, 1893, S., 94. 2. 45. D., 94.2.6. -. Trib. com. Mirecourt, 14 fév. 1900, précité.

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les tiers (*) ; nous avons vu, en effet, que ce directeur nepeut même pas être révoqué en Tabsence de clause formelle. La clause qui interdit la révocation d'un administi^ateur desociété étant nulle, il en est de même de celle qui lui alloue^ une indemnité en cas de révocation (*).

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