IV. Formes et étendue de la révocation
823. La révocation du mandat peut être expresse ou tacite (•). C'est ce que disait Pothier (*) et ce qui résulte, comme nous allons le voir, de l'article 2006. L'article 2006 indique un cas particulier de révocation tacite : « La cons- < titution d!un nouveau mandataire pour la même araire € vaut révocation du premier^ à compter du Jour oii elle a « été notifiée à celui-ci. » Cette règle est empruntée au droit romain (♦) et à l'ancien droit (*).
Le mandat est révoqué même si le nouveau mandat est nul ou tombe faute d'acceptation du nouveau mandataire (^)y car la raison de décider, à savoir la volonté du mandant, reste la même.
824. L'article 2006 reposant sur une présomption de volonté du mandant, on en conclut que le mandat ne sera pas révoqué si les deux mandants sont conciliables (^) ; cette observation nous parait douteuse, car de cela seul que le mandant aura notifié au mandataire le nouveau mandat, il résultera
(*) Caen, 15 juil. 1824, S. chr. - Demolombe, IV, n. 186 ; Berlin, Chambre du conseil, » éd., II, n. 824.
(«) Alger, 8 juin 1894, Journ, irib. algér., 10 ocl. 1894. - Troplong, n.709; Pont, J, n. 1161 ; Aubry et Rau, II, p. 653, § 416, note 4 ; Uurent, XXVIII, n. 101 ; Guillouard, n. 218 ; Eck,7oc. ciL
(*) L. 31, S 2, D., deprocnraL, 3. 3,
(») Polhier, n. 114 s. : Durand de Maillane, op, c«„ p. 355.
(•) Pothier, n. 114 ; Duranton, XVIll, n. 276 ; Troplong, n. 788 ; Pont, I, n. 1161 ; Laurent, XXVIII, n. 102 ; Guillouard, 219.
H) Caas. req., 2 mars 1891, S., 95. 1. 493. — Guillouard, n. 219.
une révocation au moins partielle, la notification ne pouvant s'expliquer autrement.
Le mandant révoque également le mandat en accomplissant lui-même l'acte qu'il avait donné au mandataire mission d'accomplir (*).
825. La révocation expresse peut être faite dans une forme quelconque, et portée à la connaissance du mandataire par un moyen quelconque.
Il n'est donc pas nécessaire que la révocation soit notifiie par acte d'huissier au mandataire ; il suffit qu'elle soit indiquée d'une manière quelconque au mandataire (*).
C'est au mandant qu'il appartient de prouver que la révocation a été portée à la connaiss ince du mandataire (').
826. La révocation peut n'être que partielle, si le nouveau mandat ne s'applique qu'à une partie de ce qui était compris dans l'ancien. Ainsi j^ai donné à Pierre le mandat général d'administrer tous mes biens ; plus tard je donne mandat à Paul de louer ma maison. Le mandat de Pierre ne sera révoqué que pour la maison ; il subsistera pour les autres biens. En d*autres termes, un mandat spécial ne révoque un mandat général que pour partie (*).
826 bis. Les juges du fond déterminent le moment à partir duquel le mandant a entendu révoquer le mandat (').
§ II. Renonciation du mandataire au mandat.
827. Suivant l'article 2007 alinéa l^i^Le mandataire peut € renoncer au mandat en notifiant au mandant sa renonciation, » Cette solution dérive de Tidée que le mandataire ne doit pas être victime de la complaisance qui Ta porté à ren-
(*) Durand de Maillane, op. cit., p. 356.
(») Cass. civ., 14 mai 1829, D. Rép., v Mandat, n. 432. — Troplong, n.787; Pont, I, n. 1162 ; Aubry et Rau, Vï, p. 655, § 416, noies 18 cl 19 ; GuUlonard. n. 220.
(») Cass., 25 juin 1872. D., 74. 1. 38. -Trib. civ. Lyon,6 janv. ISSS.Paw'. franc., 90. 2. 83. - Troplong, n. 790 ; Guillouard, n, 220.
(•) Guillouard, n. 219.
(*) Cass. req., 24 juin 1905, S., 1906. 1. 8.
dre service (0* Elle est traditionnelle (*). Cependant, dans l'ancien droit, certains auteurs soutenaient que le mandataire ne pouvait plus renoncer au mandat dès qu'il y avait commencement d'exécution (*).
828. La renonciation peut être faite sous une forme quelconque, pourvu que le mandant en ait connaissance. Une notification en forme n'est donc pas nécessaire (^).
La notification est même inutile si le mandataire est dans l'impossibilité de la faire ('). C'est ce que disait Pothier^qui citait comme exemples une maladie aiguë ou une détention dans un lieu où le mandataire n'a pas la faculté d'écrire (*).
829. Le mandataire a le droit de renoncer même si le mandat est salarié (''),car la loi ne distingue pas. 11 est vrai, quoiqu'on dise le contraire (*), que dans la réalité le mandat salarié est un contrat synallagmatique; mais la loi le considère comme un contrat unilatéral.
Mais le mandataire ne peut renoncer au mandat qui est la condition d'un contrat synallagmatique (•), parce qu'alors ce n'est pas dans le but de rendre service, mais en échange des prestations reçues par lui ou des promesses à lui faites, que le mandataire a accepté le mandat.
D'autre part, le mandataire peut s'interdire de renoncer au mandat ;. cette interdiction peut être considérée en fait comme résultant de la clause d'après laquelle le mandat prendra fin à une époque déterminée ; car une clause de ce genre n'aurait pas grande utilité si le mandataire ne voulait, en y souscrivant, s^engager à remplir le mandat jusqu'à l'expiration du terme fixé. Cependant cette clause peut être également interprétée comme donnant au mandataire le
0) Troplong, n. 338 ; Goillouard, n. 101 et 226.
(«) L. 22, § il, L. 27, § 2, D., Mand.
(») Argou, liv. III. ch. XXX VU, II, p. 352.
<*) Guillouard, n. 228.
(■) Guillouftrd, n 228.
(') Guillouard, n. 227. - Contra, Laurent, XXVIII, n. 107.
(*) Guillouard, loc, eît,
{*) Aubry et Rau, IV, p. 653, § 416 ; Guillouard, n. 22/.
droit de se retirer après l'arrivée du terme, alors même que le mandant en éprouverait un préjudice.
Dans tous les cas la clause d'après laquelle le mandataire s'engage à remplir le mandat jusqu'à la fin de sa vie ne peut être interprétée que comme une défense de renoncer faite au mandataire (^).
830. La loi, après avoir autorisé la renonciation, ajoute : € Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, € il devra en être indemnisé • par le mandataire j à moins € que celui-ci ne se trouve dans Fimpossibilité de continuer € le mandat, sans en éprouver lui-même un préjudice consi' € dérable » (art. 2007, al. 2),
Parmi les justes causes de renonciation qui empêchent le mandataire d'être débiteur de dommages-intérêts, on peut citer la maladie ('),un changement de résidence OjUn changement de profession, etc.
831. 11 peut être stipulé que si le mandataire renonce aa mandat, une indemnité lui sera allouée ; on ne voit guère l'utilité de cette clause, mais elle est incontestablement valable.
Elle est valable même appliquée à des mandataires qui, comme les administrateurs de sociétés anonymes, sont révocables malgré toute clause contraire ; si une indemnité ne peut alors, comme nous l'avons vu, être stipulée pour le cas de révocation, rien n'empêche qu'elle soit stipulée pour le cas de démission. Le contraire a été jugé, par la raison, purement divinatoire, « qu'il serait toujours possible i un € directeur de se soustraire aux conséquences de la révoca- " « tion en donnant sa démission » (*).
Et si l'indemnité a été stipulée tant pour le cas de démission que pour celui de révocation, elle doit être encore fournie dans le cas même où la première hypothèse se réalise (»).
0) Sur la validité de cet engagement, V. infra, n. 849. («) GuUlouard, n. 229.
(•) GaiUouard, n. 229.
(•) Paris, 25 Juil. 1893, S., 94. 2. 45, D., 94. 2. 6.
(*) C'est sur une pareille espèce que I*arrèt précité du 25 Juil. 1893 i été rendu.
§ III. Mort du mandant ou du mandataire.
832. La considération de la personne est dominante dans^ le contrat de mandat. Le mandant est guidé par un sentiment de confiance, le mandataire par un sentiment d'afiection, tout au moins lorsque le mandat est gratuit, ce qui constitue la régie ; or il n'y a rien de plus personnel que la confiance et Taffection. C'est pourquoi la mort de l'une des parties met fin au mandat (*).
Déjà dans le droit romain et dans l'ancien droit on décidait que la mort du mandant mettait fin au mandat (^).
Mais la mort civile du mandant ne mettait pas fin au mandat (').
L'article 2003 s'applique notamment au mandat de poursuivre une instance ; il doit être renouvelé par les héritierspour que le mandataire garde ses pouvoirs après le décès du mandant (^).
833. C'est également par application de l'article 2003 que le porteur d'un effet à ordre irrégulièrement endossé ne peut plus, à la mort du signataire de l'endossement, transmettre le titre ou en toucher le montant (*) ; l'endossement irrè- ^lier ne vaut, en effet, que comme procuration (C. co.,
art. 138).