Si le mandat a été conféré par une société ou autre
collectivité, sa dissolution ou la cessation de ses affaires équivaut à la mort du mandant (^). Le mandataire ne peut
(«) Pothier (n. 101 et t03) et d'autres [auteurs (Gnillouard, n. 230) rattachent ijla personnalité du lien la cessation du mandat par la mort du mandataire, mais disent que si le mandat cesse par la mort du mandant c*est que sa volonté ne peut lui survivre. Si cette considération était exacte, on ne comprendrait pa» que tous les contrats ne prissent pas fin par la mort des contractants.
(•) L. 12, §§ 16 et 17, D., Mand, — Pothier, loe, cit. ; Argou, II, p. 352, liv. Ul, ch. XXXVII ; Chorier, U jurùp. de Guy-Pape, 2- éd., 1769, liv. V, sect. I, art. 7, p. 2S6, quest. 119 ; Durand de Maillane, op. cit., p. 375.
C) Perrière, sur la quest. 547 de Guy-Pape ; Chorier, loc, cit,
(♦) Cons. d'Et., 27 oct. 1900, S.. 1903. 3. 21.
(•) Cass. civ., 12 nov. 1890, S., 91. 1. 150, D., 91. 1. 408.
(•) Cass., 11 vend, an VII, S. chr. — Cass. req.,26 oct. 1891,S., 92. 1. 551, B., 92. 1. 441. — Trib. civ. Alger, 9 nov. 1892, Rec. du àtsur., 1894, p. 102.
donc prétendre que cette dissolution éqaivaut à une révocation et soit au cas où elle est intempestive, soit au cas où le mandat ne peut être révoqué, réclamer des dommagesintérêts (*).
Cette solution a été appliquée à l'agent d'assurances (*).
Il en est ainsi même si la dissolution est volontaire ('}.
De même, le mandat confié à une société ou i toute autre collectivité s'éteint par sa dissolution, même volontaire.
Cependant, le mandat continue, si la société qui se dissout était dotée de la personnalité morale et si le' mandat émanait d'elle, pendant la durée de la liquidation, puisque cette personnalité subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à ce que cette liquidation soit terminée (*).
Au contraire, si la société remplit le rôle de mandataire, le mandat ne se continue pas pendant sa liquidation, car, dès sa dissolution, une société perd' le droit de continuer ses opérations; elle ne peut plus que procéder à la réalisation de son actif et au paiement de son passif.
835. Si un mandat divisible a été donné par plusieurs personnes, la mort de l'une fait cesser le mandat pour sapart(*).
Si le mandat est indivisible, on décide que la mort de l'un des mandants fait cesser le mandat pour la totalité (*) ; les auteurs qui admettent cette opinion se mettent en contradiction avec celle qu'ils soutiennent sur la révocation du mandat par l'un des mandants (') et qui paraît devoir être appliquée à notre hypothèse.
S'il y a plusieurs mandataires et que l'un d'eux décède, ses héritiers ne prennent pas sa place ; mais, si chacun des mandataires avait le pouvoir de faire seul l'affaire, le mandat
— Trib. com. Seine, 26 juin 1834, Rev. «oc, 94. 1. 262. — Troplong, n. 741 et 743; Pont, 1, n. 1137 ; Guillouard, n. 231.
{*) Gass.req., 26 oct. 1891, précité. — Trlb. civ. Alger, 9 nov. 1892, précisé.
(«) Trib. civ. Alger, 9 nov. 1892, précité.
(") Gass. req.,26 oct. 1891, précité (motifs). — Contra Trib. civ. Algcr,9iioT. 1892, précité.
(*) Cass. req., 26 oct. 1891. précité. - Trib. com. Seine, 26 juin 1894, précilé.
(») Pont. I, n. 1138 ; Guillouard. n. 231.
(•)Trib. civ. Valence, 17 juiU. 1899, /onrn. a$sur., 1900. 192. -Pont, I, n. 1138; Guillouard, n. 231.
D V. supra n. 821.
subsiste à Tégard des mandataires survivants (^). Il en est autrement dans le cas contraire (*). Pothier (') donnait ces diverses solutions.
836. La mort du mandant ne met pas fin au mandat de plein droit. Comme la révocation, et quoique la loi ne le dise pas, elle n'est opposable au mandataire ou aux tiers que si elle est connue d'eux (^). Les motifs de décider sont les mêmes.
De même: « En cas de mort du mandataire j ses héritiers < doivent en donner avis au mandant^ et pourvoir , en atten- € dantf à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de € celui-ci » (art. 2010) (»).
Pour que cette obligation puisse donner lieu à une sanction i la charge des héritiers, il faut :
l** Que les héritiers connaissent le mandat (*)•
2« Qu*ils sachent où ils peuvent trouver le mandant (^).
3"" Qu'ils soient capables de s'engager par Tacceptation d'un mandat (*).
Si les héritiers sont mineurs, on ne peut leur reprocher de n'avoir pas continué le mandat (*). Mais nous croyons, contrairement à l'autorité de la cour de cassation (^^), que cette obligation incombe à leur tuteur, sous sa responsabilité persomielle (**):c'e9t, en effet, d'une manière générale, que l'article 2010 exige l'accomplissement des actes urgents et on ne
(M GuiUouard, n. 240.
(') GuiUouard, n. 240.
(*) Angers, 27 mars iStô, D.,46. 2. 86. —Laurent, XXVIII,n.81;GuiUoaard, n. 236.
(*) Sur ce dernier point, v. infra, n. 856.
(•-') GuiUouard, n. 239.
(*) Laurent, <XXVIII, n 85 ; Guillouard, n.239. (Cet auteur exige qu'ils soient majeurs au décès du mandataire).
(*) Duranton, XVIII, n. 293 ; Troplong, n. 385 ; DÔmenget, I, n. 676 ; Pont, I, n. 1185 ; Guillouard, n. 239 ; Sarrut, Noie, D., 95. 1. 401.
{^ Gass. crim., 3 janv. 1895, S., 95. i. 112 (cet arrêt en conclut que le tuteur qui détourne les fonds du mandant ne commet pas un abus de confiance; la solution se justifie autrement : le tuteur n*étant pas le mandataire, mais seulement le représentant du mandataire, on ne peut lui appliquer Tart. 408 G. pén., qui parle exclusivement du maûdataire).
(") Samt, (oc. eU.
voit pas pourquoi le représentant du mineur échapperait i ce devoir ; le mineur étant mandataire en vertu des termes absolus de l'article 2010^ c'est à son tuteur qu'il appartient d'exécuter le mandat.
837. Les parties peuvent d'ailleurs convenir que la mort soit du mandant, soit du mandataire ne mettra pas fin au mandat {^), puisque la cessation du mandat par la mort des parties est fondée sur leur volonté. Cette convention peut être expresse ou tacite (*).
Le juge du fond décide souverainement si cette convention existe (').
La convention ne résulte pas uniquement de ce que les actes que le mandat a pour objet ont un caractère urgent(^).
Mais la mort du mandant ne met pas fin au mandat, aie mandat était la condition d'une convention passée entre le mandant et un tiers (*).
Il en est ainsi même si le mandant laisse des héritiers mineurs (*).
Il y a également convention tacite que le mandat survivra au mandant lorsqu'il a été donné dans l'intérêt commun •du mandant et d'un tiers ou du mandant et du mandataire f ).
838. Il peut même être convenu que Texécution du man- •dat commencera après la mort du mandant (•).
0) Laurent. XXVIII. n. 88 ; Guillouard, n. 23i. -L.i8.§ 17, L. l3,D.,Jfânrf — Allemagne, Droit commiin, Bck, loc. cit.
(>) Cass. belge, 2 juin 1887, D., 89. 2. 39.
(») Cass. belge, 3 juin 1887, précité.
(♦) V. cep. Grenoble, 30 juin 1894, Rec, GrenobU, 94. 241 (le mandai à un banquier de recouvrer les effets de commerce ou de constater leur non-paiemeol, comportant des mesures urgentes dans un délai très court et fatal, ne prend pw fin par le décès du banquier).
(») Rouen, !•• avril 1892, D., 94. 2. 134 (si le vendeur el l'acheteur ont confié à des arbitres la fixation du prix de la vente, la mort de Tun d'eux ne metp« fin au mandat des arbitres) .
(•) Rouen, 1* avril 1892, précité.
-C) Cass., 22 mai 1860, S., 60. 1. 721, D., 60. 1. 449. — Cass., 16 mai 1882. S.. 84. 1. 154. -Douai, 22 déc. 1848, S., 50. 2.161, D., 51.5. 352. -Dnrtûton, XVin, n. 284 ; Troplong, n. 718 ; Pont, I, n. 1140 ; Aubry et Rau, IV, p. 654, § 416 ; Guillouard, n. 233.
(8) Trib. civ. Toulouse, 27 juin 1890 (motifs), Gaa. Trib, Midi, 27 juil. 1890.- Autorités citées aux notes suivantes ; Duranton, XVII, n. 283 ; TroplWt
Tels sont les cas du mandat donné à Texécutear testamentaire du mandant d'élever un monument au défunt (*), de payer ses dettes {% de publier des documents après sa mort ('), de remettre une chose à un tiers (*), comme nous Tavons dit dans notre Traité du dépôt (•), de payer à un mandataire le montant d'une assurance contractée sur la vie du mandant (*).
Le droit romain (^) et l'ancien droit (^) validaient déjà le mandat d*élever un monument funèbre au mandant et le €ode civil, en autorisant la nomination d*un exécuteur testamentaire^ consacre égalementla validité du mandat post mortem mandantis. Ce dernier argument est tellement fort que notre opinion ne serait pas détruite par les considérations juridiques qu'on lui oppose, alors même que ces considérations seraient fondées en elles-mêmes. D'ailleurs, elles sont inexactes. Elles consistent à dire que la volonté du mandant s'arrête à son décès, et ne peut se prolonger, qu'on ne peut d'ailleurs représenter un mort. Si la volonté du mandant s'arrête à son décès, rien ne Tempéche de mettre une obligation à la charge de ses héritiers. Du reste, l'argument que nous combattons conduirait à dire que le mandat ne peut même continuer après le décès du mandant, et c'est ce que personne ne soutient.
On décide cependant que le mandat ne peut être déclaré exécutoire seulement après la mort du mandant, s'il s'agit d'une donation (•), parce que le concours des volontés nécessaire à ces donations ne se rencontre pas. On applique cette
n. 728 ; Aubry et Rau, IV, p. d54, S 416, note 12. - Conirn Laurent, XXVm,
(*) GuUlouard, n. 232.
n Cass. Belgique, 2 juin 1887, D., 89. 2. 39. — GuiUouard, n. 232.
C) Paris, 10 déc. 1850, S., 50. 2. 625, D., 51. 2. 1. — Guillouard, n. 232.
(<> Rennes, 14 déc. 1886, Qàz. Pal., 87. 1. 18.
(>) 2* éd., n. 1143 s.
(•) Amçterdam, 13 nov. 1885, Journ. dr. M., XIV, 1887, p. 107.
DL. 12,§17, L. 13, L.27, §1, D., M&nd., 17. 1.
(•) Polhier, n . 108.
(•) Trib. civ. Toulouse,"27juin'1890,Gfa». Trib. Midi, 27 iml. 1890. - V. notre Tr. de U soc, dnprét^ du dépôt, 2* éd., n. 1144.
solution même àla donation déguisée (') ou au don manuel ('). En tout cas le mandat n'a pas pour objet un fait de nature à n'être accompli qu'après la mort du mandant quand la mission donnée au mandataire est simplement reportée à on terme lors de l'arrivée duquel le mandant est, en fait, décédé (»).
§ IV. Interdiction ou changement d'état du mandant ou du mandataire.
839. La loi dit que le mandat prend fin par l'interdiction du mandant ou du mandataire.
Cette solution doit être étendue à tout changement d'état qui rend le mandant incapable de conférer un mandat semblable à celui qu'il a donné ou le mandataire incapable de s'obliger par l'acceptation d'un pareil mandat (*). Pothier se prononçait en ce sens (*) . Les motifs de décider sont les mêmes ; c'est, comme nous le disent les travaux préparatoires, qu'il est impossible d'agir au nom d'un homme à qai la loi ne permet pas de stipuler pour lui-même (•).
Ainsi le mandat cesse lorsque Tune des parties est une femme qui se marie ('), ou quand l'une des parties est pourvue d'un conseil judiciaire (*).
840. 11 ne s'agit, du reste , que des changements de droit dans l'état. Si, par exemple, le mandant tombe en démence,
(1) Trib. civ. Toulouse, 27 juin 1890, précité.
{*) Trib. civ. Toulouse, 27 juin 1890.
(*) V. cep. Angers, 14 fév. 1894, Gàz, PaZ., 94. 1. 488 (en cas de maudit «le toucher des effets de commerce, si, lors de réchéance des effets, le mandat est décédé, le mandataire doit néanmoins présenter les effets sous peine de fiii* encourir aux héritiers du mandat les déchéances prononcées par la loi, fv^ que Tobjet du mandat n'a, par sa nature, pu s'accomplir qu'après le décès da mandant).
(«) Duranton, XVIII, n. 285 et 286 ; Troplong, n. 744 ; Guillouard, n. 241. - Contra Laurent, XXVIII, n. 91.
{*) Discours du tribun Bertrand de Greuille au Corps législatif, Feoet, XIV, p. 613.
C) Rouen, 31 oçt. 1892, Gàx, Pal., 93. 1, 2* p., 50. ~ Mêmes anteun.
(*) Mêmes auteurs.
FIN DU MÂl<fDAT — FAILLITE ET DÉCONFITURE 449
sans être interdit, le mandat ne cesse pas (*). Outre que les textes ne fournissent plus ici aucun argument d'analogie, on ne peut, sans entraver la représentation^ obliger les tiers à vérÛier constamment l'état d'esprit du mandant.
Il en est ainsi même si la folie du mandant est notoire (').
La démence du mandataire ne met pas davantage fin au mandat (*).
Il en est ainsi même si les tiers la connaissaient (^), puisqu'aucune capacité n^est exigée du mandant {^). Cependant il va sans dire que les tiers qui ont frauduleusement bénéficié de la démence du mandataire, ne peuvent vis-à-vis du mandant tirer parti des avantages que leur confère le contrat.
§ V. Béconfiture, faillite ou liquidation judiciaire du mandant ou du mandataire.
841. La doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour étendre à la faillite ce que la loi dit de la déconfiture du mandant ou du mandataire (*). Les motifs de décider sont les mêmes; le mandant est dessaisi, le mandataire ne mérite plus aucane confiance C^).
Ainsi, de même que le porteur d'un effet à ordre irrégulièrement endossé ne peut plus le transmettre ou en toucher le montant après le décès du signataire de l'endossement (^), la mise en faillite de ce signataire lui enlève également ces droits (•).
(«) Paris, 7 janv. 1815, S. chr. — Aix, 19 nov. 1889, D., 90. 2. 156.
0 Contra, Aix, 19 nov. 1889, précité (motifs).
nGmUouard, n. 242.
C) Contra Quillouard, n. 242.
»•) V. snpra, n. 417 s.
(*) Cass., 24 aoiit 1847, S., 48. 1. 33, D., 47. 1. 329. — Gass. civ., 12 nov. 1890, S., 91. 1. 150, D., 91. 1. 408. - Amiens, 21 mars 1891, D., 92. 2. 305, — Bordeaax, 21 fév. 1892, D., 94. 2. 184 (impl.) ; faimte du liquidateur d'une aociéké). ^ Trib. civ . Gand, l*» mai 1900, Pascr.y 1901. 3. 9. ^ Aubry et Eau. IV, p. 654, § 416, note 14 ; Laurent, XXVIII, n. 92 ; Gumouard, n. 243.
O Rapport de Tarrible au Tribunat, Fenet, XIV, p. 603.
(•) V. supra, n. 833.
(^ Gass. civ., 12 nov. 1890, S., 91. 1. 150, D., 91, 1. 408.
Mandat, caution., tranb. 29
842. La liquidatioQ judiciaire entraine également la cessation du mandat (^). Que le liquidé soit le mandant ou le^ mandataire, il est, sinon dessaisi, au moins dans l'impossibilité de faire des actes sérieux sans Tassistance du liquidateur (L. 4 mars 1889, art. 6) ; de plus il cesse d'inspirer confiance. On a donc tort de soutenir que dans le cas où le liquidé est autorisé à continuer Texploitation^ le mandat continue (*).
843. Le mandat légal finit, comme le mandat convention^ nel; par la faillite, la déconfiture ou la liquidation judiciaire du mandant ou du mandataire (').
Mais si le mandat est la condition d'un contrat synallag^ matique passé avec le mandataire ou un tiers, on admet quela faillite ou la déconfiture ne mettent pas fin au mandat, parce que le mandat fait partie du contrat principal, lequel est maintenu (*).
843 bis. La cessation du mandat confié à un failli provenant de son dessaisissement, le mandat prend fin seulement au moment où se produit le dessaisissement, c*est-idire au moment du jugement déclaratif. On ne peut faire remonter la cessation du mandat au jour de la cessation des payements (*). L'opinion contraire aurait de très graves^ inconvénients pratiques; puisqu'elle aboutirait à faire déda* rer nuls les actes passés par le mandataire à une époque oà son cocontractant pouvait ignorer la cessation des paye^ ments.
844. La cessation résultant de la déconfiture, de la faillite ou de la liquidation judiciaire ne peut être opposée par la
(«) Amiens, 21 mars 1891, D., 92. 2. 305. ^ Trib. com. Bordeaux, 4 juin. 1901, Mém. Bordeaux, 1901. 1. 227.
(•) Pic, Note, D., 92. 2. 305.
(*) Décidé cependant que, le capitaine étant mandataire lé^ des chargenrSr son mandat ne cesse pas par la faillite ou la déconfiture des mandants. ^ Anvers, 23 avril 1885, Jnrisp. d'Anvers, 85. 1. 373, Anal. Jonrn, dr. î«t, Xlfl, 1886, p. 367.
(•) Gass., 31 juiU. 1872. S , 73. 1. 157, D., 72. 1. 300. - Bordeaux, 12 ^ 19 août id31,S.,32. 2. 200. - Pont, I, n. 1141 ; Laurent, XXVIU, n.9i;(hûlr louard, n. 244. ^ Contra, Douai, 20 fév. 1847, S , 48. 2. 33, D., 48. 2. 93.
i») Contra, Trib. com. Gand, 1» mai 1900, Pàsicr., 1901. 3. 9.
FIN DU MANDAT — CONSOMMATION DE l'aFPAIRE 461
personne frappée de ces déchéances, mais seulement par son cocontractant (*).
845. Mais la partie dont le mandat se termine par sa faillite ou sa déconfiture ne doit pas de dommages-intérêts à Tau tre partie (^).
§ VI. Impossibilité d'exécution.
846. Le mandat cesse comme tous les contrats par un cas fortuit ou une force majeure (»), qui en rend l'exécution impossible, par exemple par la perte de Tobjet du mandat (*), par l'incendie de la maison que le mandataire était chargé d'administrer (').
§ VII. Absence du mandant ou du mandataire.
847 L'absence du mandant n'est pas assimilée à sa mort et ne met pas fin au mandat (•). Il en est de même de Tabsence du mandataire ; cependant nous avons dit que l'absence peut être une cause légitime de renonciation (').
§VIII. Consommation de Vaffaire. — Terme ou
condition.
848. Le mandat cesse par la consommation de l'affaire («), par l'arrivée du terme (•) ou de la condition (*<>) auxquels il a été soumis ; ce n'est que Tapplication de la volonté des parties. '
Le terme peut être incertain|^; ainsi le mandat donné par
(*)Gass.> 24 août 1847, S., 48. 1. 33, D.. 47. 1. 329. — PontJ, n. 1149 ; Lanreoi, XXVm, n. 91 ; Guillouard, n. 244.
n Amiens, 21 mars 1891, D.. 92. 2. 305. ~ Pic, Note, D., 92. 2.305.
n Troplong, n. 759 ; Guillouard, n. 245.
(*) Mêmes auteurs.
(') Mêmes auteurs.
(*) LaurentrXXVm, n. 82 ; Gulllouard, n. 237.
0 V. supra, n. 830.
(*) Bourges, 19 juU. 1831, S., 33. 2. 384. - Troplong, n. 760, 765 et 825 ; Pont, I, n. 1153 ; GuUIouard, n. 246 ; Ëck, loc, cit.
(*).Potbier, n. 119 ; Guilloaard, n. 247 ; Bck, loe. cit.
n Eck, loc. cit.
une personne qui déclare partir pour un voyage, cesse lors de son retour (*).
840^ Parmi les termes incertains, il faut citer celui qui expire à la mort du mandant ou du mandataire ; on ne peut contester sa validité. Ainsi une convention par laquelle un médecin s*engage' à soigner, pendant toute sa vie, une personne ou une famille est valable (*). Si on considère la convention intervenue au sujet des soins d'un médecin comme un mandat ('), rien ne défend au mandataire de renoncer au droit de dénoncer le mandat. Si on considère cette convention comme un louage d'ouvrage, l'article 1780 n'interdit que les services de domesticité promis à vie (*).
Mais nous pensons que la convention par laquelle un médecin s'attache pour toute sa vie à la personne de son client et s'engage à ne soigner que lui constitue précisément une convention interdite par l'article 1780, si on considère le médecin comme un locateur d'ouvrage ; cette convention est, au contraire, valable si on le considère comme un mandataire.
§ IX. Cessation ou cession de l'entreprise.
850. Le mandat de faire pour le compte du mandant une série d'actes d'une nature déterminée rentrant dans le commerce ou dans l'industrie du mandataire cesse avec l'entreprise du mandataire, la volonté des parties étant vraisemblablement en ce sens.
Le mandat ne se transmet pas, en général, au successeur du mandataire (*).
La volonté commune du mandant et du cessionnaire de Tentreprise peut confier à ce dernier la continuation dumaadat confié au cédant. Cette volonté peut être manifestée taci-
(«) Polhier, n. 119 ; Guillouard, n. 247.
(•) Gass., 21 août 1839, S., 39. 1. 663, D., 39. i. 340. — Roland, Lu «^ cins et U loi du SO nov. 139$, n. 171, Lois nouvelles, 1893, p. 117 ; Fnxifl^ Herman, art. 1128, n. 13.
(») V. 5D/>ra, n. 379.
0) V. notre Tr, de loB&ffe, 3* éd. II, n. 286 s.
(>) Gaen, 28 déc. 1887, Gaz. PaL, 88. 1. SuppL, 71 (mindat àon eotrepctoear de camioonage de retirer des colis d'une gare).
tement (*)• Elle se prouve alors de la même manière que le mandat tacite (*).
§ X. Des causes de dissolution du mandat en
droit international.
851. La loi qui détermine les causes de dissolution du mandat est celle du lieu où le mandat s'est formée car c'est cette loi qui détermine tous les effets du contrat. L'opinion contraire aurait le grand inconvénient, dans le cas où Texécation du mandat devrait avoir lieu dans plusieurs pays dont les législations admettraient des solutions diverses au sujet des causes de dissolution du mandat, d'aboutir à considérer souvent le mandat à la fois comme ayant pris fin et comme continuant.
Si, par exemple, cette loi admet la cessation du mandat par la mort du mandant, elle doit être appliquée même si le mandat a été exécuté dans un pays qui n'admet pas cette cause de cessation du mandat (').
SECTION II