EFFETS DE LA CESSATION DU MANDAT
§ I. Effets de la cessation du mandat dans les rapports entre le mandant et le mandataire.
\» Remise des titres,
852. L'article 2004 (^) permet au mandant de réclamer au mandataire révoqué l'original sous seing privé ou en brevet,
.«) Casa. civ.. 8 et 9 juU. 1895, S., 97. 1. 133 (sol. impl.).
(•) V. supra, n. 504. — Décidé que la preuve de la continuation par un notaire du mandat confié à son prédécesseur peut résulter de ce qu'il a conservé la clientèle du mandant, est resté détenteur des actes d'obligation que concernait le mandat, etc. Gass. civ., 8 et 9 Juil. 1895, précités.
<>) Von Bar, Th, nnd Praxis des intern. Privatrechts, 2* éd., Hanovre, 1889, n, p. 7i, n. 269. - Courra Fiore, Dr, inL privé, n. 335. - V. au.ssi PhiUimore. Comment npon inlern. law, 2* éd., Lond., 1871, S 705, qui admet en principe notre opinion, mais y fait exception pour le cas où le tiers a ignoré cette cause de cessation du mandat.Cela n'est pas admissible. Von Bar, loc. eit, — Cpr. Story, Comment, upon intern, law, 5* éd., Boston, 1857, S 286 d, qui pose seulement la question.
(*) V, snpra^ n. 808.
OU Texpéâition de laprocuratioa. Le mandant évite ainsi qae le mandataire ne continue à prendre cette qualité vis-i-vis des tiers (*). Notamment il peut réclamer la restitution de la lettre missive (jui contient le mandat (*)•
En outre, il est utile, si la procuration a été donnée par acte notarié et en minute, que le mandant fasse défense au notaire de délivrer au mandataire d'autres expéditions (').
Quoique Tarticle 2004 ne parle que du cas de révocation, il doit être étendu à tous les autres modes de dissolution, car il s'explique par une raison de portée générale ; cette raison, nous l'avons dit, est que le mandataire doit être mis hors d'état de représenter vis-à-vis des tiers le mandant lorsque ce droit lui a été enlevé.
Le mandant peut également réclamer au mandataire tous les titres constatant l'exécution du mandat; il ne fait ainsi qu'exiger la preuve de l'exécution (*) .
IL Cessation des fonctions du mandataire.
853. La principale conséquence de la dissolution du mandat est évidemment que le mandataire n'a plus désormais le droit ni l'obligation d'accomplir aucun acte pour le compte du mandant.
Toutefois, d'après l'article 1991, alinéa 2 : // [le manda- « taire] est tenu de même {^) cTachever la chose commencée « au décès du mandant^ sHl y a péril en la demeure. » (*)
Dans toutes les autres hypothèses de dissolution, et notamment lorsque le mandant devient incapable, il y a aussi lieu de décider que les actes faits par le mandataire
(*) Rapport de Tarrible au Tribunal, Penel, XIV, p. 602 ; GuiUonard, n. 2».
(') Bordeaux, 12 mars 1842, S., 42. 2. 266. — Gumouard, n. 222.
(») Troplong, n.766; Ponl, I, n. 1163;Aubry et Rau, IV, p. 653, § 416, note 8; Guillouard, n. 222.
(•) V. fuprà, n. 666.
(") Les mots € de même » font allusion à Tobligation qu*a le mandataire d>x^ cuter le mandat tant qu'il en demeure chargé (art. 1991, al. 1).
(*) Dans Tancien droit on décidait que si le mandataire était engagé daos od procès pendant, il devait achever ce procès malgré la mort du mandant.— Chorier, op, cit,, p. 286, quest. 119.
-sont valables daas les conditioas où ils seraient valables après la mort du mandant (^).
854. Le mandataire doit par exemple continuer les opérations commencées si elles ne peuvent être interrompues (■),
Il doit également faire les actes urgents si cela est utile au mandant (').
Il a, en revanche, le droit de continuer des opérations, si •cette continuation ne peut être évitée sans inconvénients pour lui (*).
855. Toutes ces solutions s'appliquent même au cas où l'exécution n'était pas commencée au moment où s'est pro« duit l'événement qui a mis fin au mandat, car le contrat de mandat n'en était pas moins parfait (^).
856. Les héritiers du mandataire doivent également, d'a- ;près le texte de l'article 2010 (•), pourvoir à ce que les circonstances exigent. Cette disposition ne leur permet de faire que les actes urgents et indispensables (^).
857. Les articles 1991 et 2010 trouvent leur application, non seulement si le mandat portait sur une affaire spéciale, mais encore s'il portait sur des opérations multiples, comme la liquidation d'un fonds de commerce (^).
858. C'est d'ailleurs au juge du fait qu'il appartient de déterminer souverainement si les actes qui ont été accomplis ou que les parties prétendent avoir dû être accomplis après l'expiration du mandat étaient urgents (*).
859. Si les actes ne sont pas urgents, le mandataire qui les accomplit est, en ce qui les concerne, un gérant d'affaires ; il n'a donc de recours contre le mandat ou ses héri-
C) Rouen, 31 oct. 1892, Gaz, Pal., 93. 1, 2* p., 50.
(') Troplong» n. 708; Guillouard, n. 223.
(*) Ainsi le mandataire chargé d'acheter des titres peut, malgré la révocation survenue depuis Tachât, se les faire livrer et les livrer lui-même au mandant. «Giss. req., 2 juiL 1905, S., 1901. 1. 445.
(*) Guillouard, n. 234.
(•) V. inpra, n. 836.
(') GuiUouard, n. 238.
0) Contra Lyon, 28 mars 1895, D., 96. 2. 347 (pour l'art. 1991).
f) Gass., 6 août 1889, S., 91. 1. 518, D., 90. 1. 183.
tiers que dans les circonstances et dans la mesure où ce recours appartient au gérant d'aiffaires.
Mais pas plus qu'un gérant d'affaires il ne peut encourir de responssibilité envers les tiers à raison de raccomplissement de ces actes. Ainsi le liquidateur d'un fonds de commerce qui^ après la fin de son mandat, paye l'un des créanciers au "détriment des autres n*est pas responsable vis-à-vis de ces derniers ; une décision a été rendue en sens contraire (*)•
Si les héritiers ou le mandataire font des actes non urgents et que le mandant le sache et ne s'y oppose pas^le mandat continue par une convention tacite {*).
Pour les actes qu'ils sont tenus d'accomplir, les héritiers sont de véritables mandataires et non pas des gérants d'affaires ('), car ils remplissent le rôle que remplit le mandataire dans tous les cas où le mandat cesse par une autre cause que par sa mort. Cette solution a l'avantage de leur assurer le remboursement de la totalité de leurs dépenses {% et cela est de toute justice, puisqu'ils ne peuvent se dispenser de ces dépenses.
Nous en dirons autant du mandataire qui, après la dissolution du mandat, achève le mandat commencé.
Il résulte de là que les peines de l'abus de confiance, prononcées par Tarticle 408 du Code pénal contre le mandataire qui détournejles fonds du mandant, sont applicables au mandataire ou à ses héritiers qui ont continué le mandat après son expiration (').
Pour certains auteurs, l'héritier serait mandataire si les choses n'étaient plus entières et gérant d'affaires dans le cas contraire (*).
(«) Lyon, 28 mars 1895, D., 96.2.347. — Troplong, n. 793 ; GuiUouard, niM.
(•) GuiUouard, n. 238.
(»; Golmel de Santerre, VIII, n. 234 ; GuiUouard, n. 238; Samil, Arote,D, ». 1. 401. — Contra Duranton, XVIII, n. 293;Delamarpe et Lepoitvin, Dr. comm.y m, n. 283.
(♦) GuiUouard, n. 238.
(») Gass., 12 janv. 1866, S., 66. 1. 62. - Cas8.,crira., 3 janv. 1895, S., 95. 1- 112, D., 95. 1. 401 (impl.). - Sarrut, loc, eit,
{*} Troplong, n. 830 s. Domenget, I, n. 680.
800. Nous avons vu plus haut que les héritiers du mandataire doivent informer de la mort de ce dernier le mandant (*) et que celle des parties qui met fin au mandat par sa volonté doit en informer l'autre partie (*).
861. Nous avons étudié jusqu'à présent les hypothèses où le mandataire ou ses héritiers doivent agir après la cessation du mandat. 11 en est une autre où, sans que cette obligation incombe au mandataire, les actes qu'il fait conformément au mandat sont opposables au mandant
Le droit romain (') et l'ancien droit (*) décidaient déjà que les actes accomplis par le mandataire ignorant de la fin du mandat étaient valables. On fondait cette solution sur l'idée que le mandat ne doit pas tourner au préjudice du mandataire.
L'article 2008 dit également ; « Si le mandataire ignore « la mort du mandant, ou Vune des autres causes qui font € cesser le mandat^ ce qu'il a fait dans cette ignorance est
€ valide ('). >
Nous avons déjà fait remarquer que l'article 2008 n'est pas applicable au cas où le mandataire n'avait pas encore accepté le mandat au moment de la mort du mandant (")•
L'ignorance du mandataire doit être présumée (').