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III. Dommages-'intérêts dus par suite de la cessation du

mandat.

882. La dissolution du mandat entraine dans certains cas l'obligation à la charge de l'une des parties de payer des dommages- intérêts à l'autre : nous avons examiné dans quel* les hypothèses cette conséquence se produit (*).

0) V. inpra, n. 836.

(«) V. sapra, n. 823 s., 827 s.

(») § 10, Inst., De m&nd., 3. 27; LL. 26 et 58, D., ifancf.,i7. 1.

(MDomat, liv. I, lit. 15, sect. 4, n. 6; Pothier, n. 106.

(») Trib. Viborg (Danemark), 28 fév. 1883, Jonrn, dr, int.y XII, 1885, p. 201. — L'art. 2008 s*appliqae aux actes de toute nature, notamment aux actes de procédure, comme les saisies. — Trib. civ. Seine, 2 mai 1895, Gaz, Pal., 95.1. m, Pand. franç.,9^. 2. 230.

(•) V. inpra, n. 496.

C) Trib. civ. Seine, 2 mai 1895, Gai. PaL, 95. 1. 669, Pand. franc., 95. 2. 230. (motifs).

(•) V. aopra, n. 812 s., 830 s.

IV, Payement des salaires et avances du mandataire.

863. Après la cessation du mandat, le mandataire, qui garde évidemment droit à ses salaires pour les opérations antérieures, perd ce droit pour l'avenir.

Peu importe même que le mandataire, en dépit de sa révocation, exécute le mandat (^). Il n'est même pas gérant d'affaires^ puisque le mandant lui a fait défense d'agir pour son compte, et d'ailleurs les gérants d'aiSaires n'ont droit à aucim «alaire.

Le salaire ne sera dû au mandataire que pour les opérations qu'il était tenu d'accomplir après la cessation du mandat.

Toutes ces règles s'appliquent aussi aux héritiers du mandataire.

864. Le mandataire a également le droit de se faire rembourser les avances qu'il a faites avant la cessation du mandat (*). Cela est vrai du mandataire salarié comme du mandataire gratuit (').

Mais le mandataire, même salarié, ne peut, après la fin •du mandat, par exemple s'il est révoqué, demander le remboursement des frais d'installation ou autres qu'il a faits pour son propre compte en vue de représenter le mandant (*).

865. Les dépenses nécessaires faites par le mandataire après la mort du mandant doivent être remboursées, et cela pour leur montant intégral ('). Ce n'est pas par application de l'article 1999, qui n'a trait qu'aux dépenses faites dans le cours du mandat, mais parce que le mandataire est tenu de les faire en cas d'urgence et aussi parce qu'elles doivent être

(«) Aubry et Rau. IV, p. 649. § 414, note 7; Laurent, XXVIII, n. 28; Guillouard, n. 167. - V. cep. Pont, I, n. 1107.

(«) Trib. civ. Lyon, 28avnl 1891, Afo7i./nd.Z.yon,10 août 1891. — Trib.cir. Lyon, 13 déc. 1893, G«». PàU, 94. 1. 102. - Trib. civ. Seine, 18 mars 18». Jonrn. des aasur,, 95. 265. — Ainsi l'agent d'assurances révoqué peut dennnder une indemnité pour les polices qu'il avait préparées avant son départ. - Trib. civ. Bordeaux, 2 mars 1891, Ga«. (rib,, 13 oct. 1891.

O Gass., 26 juin 1890. Pand. /ranç., 91. 1. 79. — Guillouard, n. 225.

(*) Cass. civ., 18 juiU. 1892, S., 92. 1. 337.

(*) Cass., 6 août 1889, S., 91. 1. 518, D., 90. i. 183. — Gidllouard, n, 156.

remboursées, d'après les principes généraux, à toutes personnes.

Quant aux dépenses utiles, l'article 1999 cessant d'être applicable, on soutient qu^elles ne sont sujettes à aucun remboursement (^). Nous pensons qu'elles doivent être remboursées pour le montant de l'enrichissement qu'elles procurent au mandant, conformément aux principes.

En tout cas le mandataire ou ses héritiers ont droit, dans les mêmes conditions que si le mandat n'était pas expiré, au remboursement des avances qu'ils, ont faites, après la fin du mandat, pour Taccomplissement des opérations qu'ils étaient tenus de faire, par exemple pour la continuation des afiaires commencées ou pour les actes urgents (')•

806. Après la fin du mandat, le mandataire (par exemple le mandataire révoqué) jouit du droit de rétention dans les mêmes conditions que dans le cours du mandat (').

867. Dans le cas où une indemnité de révocation est due au mandataire, peut-il, jusqu'au paiement de cette indemnité, exercer le droit de rétention sur l'objet du mandat ? La question se pose de la même manière que pour les honoraires du mandataire (^).

§ II. Effet de la cessation du mandat dans les rapports avec les autres mandants ou manda^ taires.

837 bis. Lorsqu^il y a plusieurs mandants, la cessation du mandat, survenue en ce qui concerne lun des mandants, ne se produit pas en ce qui concerne les autres, car il n'y a pas impossibilité matérielle à ce que l'une des parties agisse elle-même et les autres par Tintermédiaire d*un mandataire.

De même, s'il y a plusieurs mandataires, la cessation sur-

V) GaiUouard, n. 155.

OTrib. corn. Bordesux, 4 juUl. 1901, Mém. Bordeaux,, 1901. 1. 227 (liqul- <lation jadiciaire de l'un des mandataires).

(•) Trib. civ. Seine, !•• fév. 1894, sous Cass. req., 15 juiU, 1896, S., 97. 1. )9.

(*) V. «npra, n. 767.

venue du chef de l'un des mandataires n'enlève pas leur mandat aux autres. Il en est autrement toutefois si les mandataires ne pouvaient agir que conjointement (^).

§ III. Effets de la cessation du mandat dans les rapports entre le mandant et les tiers.

868. En principe, les actes accomplis par le mandataire avec les tiers, postérieurement à la cessation du mandat, ne confèrent aucun droit aux tiers contre le mandant. Cependant, si, dans l'ignorance de la cause qui a mis fin au mandat, un tiers contracte avec le mandataire dont les pouvoirs ont cessé, il acquerra action contre le mandant, qui sera obligé comme il l'aurait été par un mandataire dont les poavoirs n'auraient pas cessé. C'est ce que dit l'article 2009 : € Dans les cas ci-dessiis, les engagements du mandataire « sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi, > L'article 2005 applique cette solution à un cas particulier en disant : c La révocation ne peut être opposée aux tiers qui € ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au € mandant son recours contre le mandataire. »

Comme ce dernier texte ne s'inquiète pas de la bonne foi du mandataire, il en est de même de l'article 2009 {*), quoique l'article 2009, par sa référence à l'article 2008 (») (dans les cas ci-dessus), paraisse exiger cette bonne foi. Du reste, notre solution est d'accord avec Tidée que les fautes du mandataire tombent à la charge du mandant.

On a même voulu donner aux tiers un recours contre le mandataire pour le cas où le mandant ou ses héritiers seraient insolvables (*). Nous n'acceptons pas cette solution ; car tout ce que dit l'article 2009, c'est que les tiers ont, dans l'hypothèse qu'il prévoit, les mêmes droits que si le mandat n'était pas expiré ; on ne peut leur donner aucun droit de plus.

O Casa, civ., 6 août 1889, S.. 91. 1. 518, D., 90. 1. 183. («) Pont, 1. n. 1179 ; Aubry et Rau, IV, p, 655, § 416, acte 19; Uorenl, XXVIIl, n. 110 ; Guillouard, n. 212.

(») V. iuprà, n. 861.

Ci GuiUouard, n. 212.

800. Tous les moyens peuvent être employés pour porter à la connaissance des tiers la révocation du mandat et les rendre ainsi de mauvaise foi (').

Il va sans dire que la bonne foi des tiers n'est pas présumée ; c'est à eux qu'il appartient de la démontrer (^).

870. Les articles 2005 et 2000 s'appliquent en particulier au mandat tacite.

Ainsi le maître qui a l'habitude de prendre des fournitures à crédit, ne peut refuser de payer celles qui sont prises par son domestique sous le prétexte qu'il lui avait remis une somme suffisante pour payer les fournitures au comptant, s'il n'a pas donné au fournisseur connaissance de la révocation du mandat, conféré à son domestique^ d'acheter à crédit (»)•

871. Par application des articles 2006 et 2009^ le mandant est responsable des actes passés par le mandataire dans les limites d'une procuration devenue sans objet si cette procuration a été laissée entre les mains du mandataire (^).

871 bis. Mais les articles 2005 et 2009 ne peuvent être invoqués que par les tiers ; ils ne peuvent être invoqués contre eux parle mandant {^).

871 ter. Â l'hypothèse indiquée par la loi, il faut ajouter celle où le mandataire a ignoré la fin du mandat; puisque les actes accomplis par le mandataire sont alors opposables au mandant, les tiers, même s'ils ont connu la fin du mandat, ont le droit de revendiquer contre le mandant les droits que ces actes leur attribuent ; réciproquement, le mandant peut, en vertu de ces actes, agir contre tes tiers.

0 Cass., 27 nov. 1861, S., 63. 1. 188, D,. 62. 1. 483. — Cass., 23 mai 1870, D., 72. 5, 310. — Cass., 23 juin 1872, D., 74. 1*. 38. - Bordeaux, 2 juin 1869, S,, 70. 2. 4, D., 70. 2. 220. — Laurent, XXVIII, n, 102; GuiUouard, n. 220.

(«) Cass., 29 avril 1845, D., 45. 1. 222. — Laurent, XXVIII, n. 113 ; Gmlloaard, n. 212 bis, — Contra Pont, I, n. 1180.

l»)Trib. paix Marly,' 11 oct. 1893, Gaz. Pal., 94. 1. 4.

(*) Cass. req., 29 déc. 1890, S., 94. 1. 342.

(») Trib. civ. Lyon, 22 mars 1890, Mon. jnd. Lyon, 16 mai 1890.

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