‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 148 sur 323 · COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE MANDAT · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE MANDAT

SECTION PREMIÈRE

COMPÉTENCE RATIONS MATERlyS

872. La compétence ratione materiœ en matière de mandat obéît au droit commmi. Notamment^ la compétence appartient en matière civile au juge de paix jusqu'à 600 francs, et au tribunal civil si Tinstance a pour objet une valeur supérieure.

De même la compétence appartient au tribunal de commerce si le mandat est commercial de la part des deux parties ; s'il n'est commercial que de la part de l'une des parties, celle-ci ne peut actionner son cocontractant devant le tribunal de commerce, mais peut l'être^ au choix de ce cocontractant, devant le tribunal de commerce ou les tribunaux du droit commun.

Ainsi l'action en payement des honoraires du mandataire doit être intentée devant le tribunal de commerce si le mandat est commercial des deux parts (^) .

873. L'action personnelle des tiers contre le mandataire, à raison de quasi-délits commis dans sa gestion, peut être également intentée devant le tribunal de commerce, par q>plication du principe admis par la jurisprudence en matière de délits commerciaux, si le mandat est commercial (*)•

874. Le mandat donné pour des actes dé commerce est commercial (•).

Ainsi le mandat donné à un agent de change ou un ban-

0) Paris, 27 fév. 1893, DroU, lOfév. 1894. — Trib. com. Havre, 16fév.l887, RBcHtivre, 87.159.

(*)Gass. req., 3 mai 1892, D., 9i. 2.202 (commiB ou fondé de pouvoirs). - Denis, Rapport, sous Cass. req., 3 mai 1892, précité.

(') Décidé cependant que le mandat de faire des règlements et d'obtenir des transactions est civil, alors môme que les affaires auxquelles se réfère le mindatsont commerciales. - Paris, 28 déc. 1892, Ga«. P^L, 93.1. 2* p.» 29.

quieren vue d'opérations de bourse est civil de la part du mandant si le mandant a entendu faire un placement de fonds (*) et commercial s'il a voulu spéculer (").

Le mandat de faire tout ce qui est utile à une entreprise commerciale est également commercial ('). Il en est de même du mandat de réaliser une affaire commerciale (*) et de celui de représenter le commerçant dans une affaire commerciale (*).

875. Le mandat de plaider conféré à un avocat est toujours civil de sa part, alors même qu'il se rattache à une affaire commerciale, car l'avocat, en plaidant^ ne fait pas acte de commerce (*). Mais de la part du client ce mandat est commercial si l'affaire est commerciale C').

Le mandat conféré à l'agréé est de même civil ou com« mercial, suivant qu'on examine son caractère de la part de Tagréé ou de la part du client (*).

(') Douai, 5 mai iS69, S., 70.2.49. — Grenoble, 7 nov. 1887, Rec, Grenoble, 88.18.

(^)G&ss., 25 juin. 1864, S., 64.1.500. — Gass. req., 29 nov. 1899, D., 1900. 1.20, - Aix, 16 juU. 1861, S.. 62.2.110. - Dijon, 23 déc. 1891, D., 92.2.7!? (tiers môme que le contrat doit se résoudre par des différences). — Pic, Ann, dr. com,, VI, 1892, Doc^r., p. 217 {Ibid,). — Contra Paris, 25 mars 1887, Ga«. Trib,, 16 avril 1887. — Il en est ainsi surtout s'il a Thabitude de spéculer. — Cass. req., 4 jnill. 1881, &., 82.1.15, — ou si le mandant est un établissement de crédit. — Gass. req., 4 juil.1881, précité.

(») Nancy, 25fôv. 1890, D., 90.2.347.

n Ainsi le mandat de procurer un associé pour un commercé. — Douai 31 janv. 1876, S., 76. 2. 296. — Il en est autrement du mandat de former une iociété civile. -^ Paris, 15 fév. 1898, S., 1900. 2. 79.

(*) Lyon, 11 fév. 1904, Gaz. Trib., 16 sept. 1904.

(•) Gand, 11 janv. 1896, S., 98.4.31.

T) V. pour Tagréé, infrà, même numéro.

O Le mandat à un agréé est toujours civil de la part de Tagréé, lequel doit, par conséquent, être assigné devant le tribunal civil. ~ Douai, 4 janv. 1882, S., 83.2.197, D., 83.2.136. — Bordeaux, 12 mars 1884. S., 84.2.177, D. Rép,, SnppL, V* Agiié, n. 24. — Rouen, 7 mars 1896, S., 97.2.294. — Rouen, 12 août 1896, S., 97.2.48, D., 97.2.47. - Rouen, 27 fév. 1901, Ga». Pal., 1901.1.58. — Paris, 31 juil. 1901, Droit, 28 sept. 1901. - Bordeaux, 24 nov.

1902, S., 1903.2.107, D., 1903. 2. 320. - Rennes, 25 juin 1903, Loi, {•' août

1903. — Trib. com. Lyon, 19 mars 1901, Gas. com. Lyon, 25 avril 1901. — V. eep. Lyon-Caen et Renault. 7r. de dr. comm., I, n. 140 ; Lyon-Gaen. Rev. crii., Xni, 1884, p. 329. — Le mandat à un agréé est commercial de la pari du client si Taffaire est commerciale. — Cass. civ., 8 fév. 1869, S., 69.1.20.3, D., 69. 1.174. - Rouen, 27 fév. 1878. S., 78.2.268, D., 78.2.153.- Dijon,

876. L'agent d'affaires est un commerçant. Cependant le mandat qui lui est conféré n'est commercial que s'il a pour objet une opération commerciale (*).

Le mandat de faire breveter une invention est civil (*). Il en est de même du mandat d'acheter ou de souscrire des valeurs mobilières ('),

877. L'agent d'assurances n'est pas un commerçant. Le mandat qui lui est conféré par la compagnie d'assurances n'est donc pas commercial (^).

SECTION II

COMPÉTENCE RATIONB PBRSONjB

878. Ici encore il faut appliquer le droit commun. En principe donc l'affaire doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur.

Mais l'article 420 du Code de procédure^ qui, en matière commerciale (*), permet au demandeur déporter, s'il le préfère, l'affaire devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée ou

il déc. 1883, S.,84,2.i77, D., 84.2.228. - Bordeaux, 15 fév. 1889, D.,90.1. 150. — Toulouse, 21 mai 1889, S., 89.2.167. — Bordeaux, 9 août 1888, D., 90.2. 150. — Rouen, 12 août 1896, précité. — Algrer 21 mars 1899, JonriL trib. alg., 28 mai 1899. — Rouen, 27 fév. 1901, précité. — Bordeaux, 24 no?. 1902, précité. — Trib. com. Bordeaux, 1*' août 1901, Mém. Borde&nx, 1902. 1.281. — Par suite l'agréé peut, si son mandat est civil, à son choix poursuivre le client devant le tribunal civil ou le tribunal de commerce. Bordeaux, 15 fév. 1889, précité. — Toulouse, 21 mai 1889, précité. « Roaen, 27 fév. 1901, précité. — Bordeaux, 24 nov« 1902, précité. — Trib. com. Bordeaux, l** août 1901, précité. •— Contra sur les deux derniers points, Roaea, 20 juil. 1867, S., 67.2.311, D., 68.2.53. - Bordeaux, 12 mars 1884. S., 84.2. 177. — Rouen, 7 mars 1896, précité. — Lyon-Gaen et Renault, 7r. de dr. comm., I, n. 403.

(i) V. notre Tr, du contr. de louage^ 3* éd., II, n. 4170 s. *

(*) Paris, 27 déc. 1893, Ann. dr. comm., 1894, p. 133.

(*) Bruxelles, 8 fév. 1896, PasUr,, 96.2.409 (du moins si c'est dans un bat de placement et non de spéculation). — V. supra, n. 874.

(^ Aix, il août 1886, Bail. dAix, 87. 108. — Contra Trib. comm. Bnixeiles, 14 fév. 1877, Pasicr., 77. 3. 225. Anal. Jonrn. dr. m<.,IX, 1882, p. 437.

{*) Sur les bypotbèses dans lesquelles le mandat est commercial, V. suprif n. 872 s.

encore devant celui dans rarrondissement duquel le paiement devait être effectué, s'applique au mandat (^).

870. Il a été décidé qu'à raison de la rétroactivité de la ratification, le tribunal compétent ratione personœ au siyet des actions intentées par le cocontractant du mandataire contre le mandant en vertu de l'article 420 du Code de procédure, est le tribunal du lieu où a été fait le contrat entre le mandataire et le tiers et non pas le tribunal du lieu où a été donnée la ratification (').

Cette solution nous parait inexacte : la rétroactivité de la ratification n'a qu'un but, c'est d'empêcher que les effets du contrat ne soient détruits par des actes ultérieurs. Étrangère aux autres questions, à la capacité notamment, comment influerait-elle sur la compétence ?

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