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VALIDITÉ ET CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA CONSTITUTION

d'un PRÊTE-NOM

882. La constitution d'un mandataire prête-nom est valable dans tous les cas où la constitution d'un mandataire ordinaire est elle-même valable, car la simulation n'est pas, dons notre droit, une cause de nullité (*j.

On peut notamment constituer un prête-nom pour agir en justice ('), aussi bien qu'un mandataire ordinaire (*), malgré la règle Nul ne plaide par procureur^ car le prête-nom, se donnant comme propriétaire ou créancier, plaide en réalité pour lui-même. On ne peut objecterqueTarticle 61, paragraphe l", du Code de procédure exige que l'assignation porte le nom du demandeur ; car ce texte ne dit pas que le demandeur soit nécessairement le véritable titulaire du droit. On iuvoque encore en sens contraire certains textes qui disent que le roi plaide par le procureur du roi, Tintendant, etc. ; ils ont simplement pour objet.de désigner le mandataire du roi et de l'État.

nCass. cîv., 15 fév. 1893, S., 93. 1. 128, D., 93. l. 378 (imph). — Lyon- Caen et Renault, Tr, de dr, corn., III, n. 475.

O V. lesautorilés citées dans les notes suivantes. — Giss. req., 12 nov. 1902, S.. 1905. 1. 14.

OCass., 7avrU 1813, S. chr.— Gass,, 2 janv.1828, S..chr. — Cass., 6avril 183l,S.,3l. 1. 172, D., 31. 1.137.— Cass., 27 avril 1831, S., 31.1. 194. -Cass., 8 jaii. 1856, S., 56.1. 878, D., 56. 1. 278. - Cass., 22 fév. 1858. S., 58. 1.444. - Cass., 28 juU. 1869, S., 69. 1. 427. - Cass., 26 août 1876, S., 77. 1. 152.— Uss. civ., 19 fév. 1884, S., 86. 1. 69. — Toulouse, 22 fév. 1828, S. chr. — Bordeaux, 21 fév. 1851, S., 51. 2. 245, D., 51. 2. 191. - Caen, 24 mars 1862, S., 63. 2. 44. — Paris, 9 mai 1888, Gaz. Paf.,88. 1. 877. - Paris,21 mars 1893, Gu. PaI.,93, 1 2* p., 68.— Trib. corr. Brest, 8 mai 1887, sous Rennes, 13 juil. 1887. S., 90. 2. 3.— Trib. civ. Seine, 10 juin 18^1, Loi, 10 août 1891. - Laurent, XXVIII, n. 76; Guillouard, n. 20 (qui avait soutenu le contraire Tr. de la vente. II, n. 524 el525); Naqaet, Rev. cri/., IV, 1875, p. 649 s. ; Planiol, Note, D., 90. 2. 185. - V. cep. Nimes, 23 déc. 1830, I).. 31. 2. 181.

l*) V. anpra, n. 441.

De même, des poursuites extrajudiciaires peuvent être exercées par un prête-nom (*).

De même encore, à un moment quelconque de la procédure, le mandant peut se substituer au prête-nom (*).

Cela revient à dire que la maxime précitée a perdu toute valeur en matière de mandat (')•

La jurisprudence décide à la vérité qu'en vertu de la maxime Nul ne plaide par procureur le mandant doit figurer dans les actes de l'instance. Mais cette règle signifie simplement, dans sa pensée, que le mandataire agissant eu justice au nom du mandant ou plus généralement au nom d'un tiers doit indiquer dans les actes de procédure le nom du mandant ou du tiers ; elle constitue donc une simple règle de forme et son étude sort de notre sujet.

Par exception la constitution d'u-a prête-nom est illicite dans les hypothèses même où celle d un mandataire serait valable, si elle a pour but de faire croire aux tiers que le prête-nom est propriétaire, à l'efiet de supprimer les exceptions qu'ils auraient pu opposer au mandant (*)•

883. Il va sans dire d'autre part que le prête-nom ne fait pas plus que le mandataire un acte valable si le mandat qui lui est conféré a pour but une fraude à la loi ('),

Ainsi le notaire, auquel il e^t fait défense de recevoir des actes dans lesquels il est intéressé, ne peut s'y faire remplacer par un prête-nom (*),

0) Gass., 28 juil. 1869, S., 69. 1. 427 (titulaire nominal dune créance cédée à un tiers).— Cass. civ., 25 avril 1894, S., 95.1. 230 (pour la saisie immobilière).

(«) Montpellier, 3 mai 1851, D., 54. 5. 14. — PoiUers, 17 août 1854, D., K. 5. 280. — Aix, 21 oct. 1885, Rec. d*Aix, 85. 260.- Paris, 21 mars 1893, Gms. PaL, 93. 1, 2- p., 68. — Bruxelles, 13 déc. 18i3, Pas., 43. 2. 333. — Liège, 13 juin 1857, Pas,, 58. 2. 254. - Bruxelles, 9 fév. 1839, Pas , 89. 2. 283. - C. sup. just. Luxembourg, 3 juil. 1891, D., 93. 2. 373. — Trib. civ. Liège, 28 juil. 1887, Pas., 88. 3. 18.

(•) Naquel loc. cit.

(♦) Douai, 11 déc. 1899, Rec, Douai, 1909. 129,

(*) Guillouard, n. 20.

(•) Cass., 14 juin 1853, S., 53. 1. 655.— Cass., 4 août 1864, S , 64. 1. 401. D., 64. 1. 437. — Amiens, 6 mars 1844, S., 47. 2. 371. — Angers, 13 mars 1847, S., 47. 2. 473, D., 47. 2. 80. - (Jrléans, 5 mai 1849, S., 49. 2. 453, D., 49- 2. 113. - Douai, 10 fév. 1851, S., 51. 2. 70, D., 61. 2. 6l. - PoiUers, 31 déc.

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