‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 151 sur 323 · PRÊTE-NOM — CONDITIONS DE VALIDITÉ · texte numérisé non relu

PRÊTE-NOM — CONDITIONS DE VALIDITÉ

Une communauté religieuse non autorisée ne peut pas davantage contracter par l'intermédiaire d'un prête-nom (*).

De même encore, si un prête-nom a surenchéri pour le saisi, l'adjudication prononcée à son profit est nulle (*), car il est d^ordre public que le saisi ne reste pas propriétaire de rimmeuble et le prête-nom s'est prêté à une fraude à la loi.

On a même prétendu que l'adjudication est nulle si le prête-nom déguise un insolvable (C. pr., 7H), par la raison que les tiers ont le droit de se prévaloir du mandat ('). Cette opinion est profondément inexacte. On ne voit pas quel intérêt les tiers ont à invoquer la nullité de l'adjudication, alors qu'ils ont devant eux un prête-nom solvable, que par conséquent ils sont certains d'être payés et qu'ainsi le motif pour lequel l'adjudication au profit d'un insolvable est frappée de nullité fait défaut.

884. Le mandat est également nul, vis-à-vis des tiers, s'il est fait pour frauder les droits des tiers (*)•

Il y a fraude aux droits des tiers :

Si une prétendue cession de créance a pour but d'empêcher que le débiteur n'oppose la compensation de sa dette avec une créance qui lui appartient sur le cédant (^) ;

Si un mari, marié sous le régime de la communauté, fait acheter un immeuble par un tiers pour éviter que cet immeuble ne tombe en communauté (®).

Il y a encore fraude à la loi si le mandat se dissimule sous une vente faite par un débiteur pour soustraire ses biens à ses créanciers (').

885. Dans les cas où une personne accomplit par un prêtenom un acte qu'elle n'a pas le droit de faire elle-même, elle n'a pas d'action contre le prête-nom en vue de se faire remet-

(') Cass., 5 juil. 1841, S., 41. 1. 650.

(«) Cass., ISfév. 1816, S., 46. 1. 471.- Cass., 30 déc. 1850, S., 51. l. 34.- Cass., 6 août 1885, S., 85. 1. 347. - Cass. req., 29 juil. 1890, S., 94. 1. 11. - Cass. req., 15 avril 1891, S., 95. 1. 11, D., 92. 1. 238. — Contra Carré et Chauveau, V, quest. 2395-6« ; Coste. De /a conv, de prête^nom, n. 166 s.

(») Balleydier, Note, S., 92. 1. 305.

V') Guillouard, n. 20.

(*) Cass. req., 5 avril 1880, S., 81. 1. 31, D., 81. 1. 13.

(•) Cass. req., 26 juin 1883, S., 84. 1. 367, D., 84. 1. 229.

0 Cass., 25 avril 1887, S., 87. 1. 149, D., 87. 1. 397.

tre les valeurs que le prête-nom a touchées en vertu du contrat (*), à supposer qu'on décide de même pour le mandat ordinaire (') ; c'est l'application de la maxime nemo auditur suam turpitudinem allegans. On objecte à tort que le demandeur se fonde non pas sur la convention passée avec le prêtenom, mais sur le mandat conféré à ce dernier; car- ce mandat est illicite.

Au surplus^ ]es conséquences du caractère illicite du mandat sont les mêmes, que le mandataire soit un mandataire ordinaire ou prête-nom (»).

Il en est ainsi notamment dans les rapports du mandant et du mandataire avec les tiers.

Ainsi lorsqu'une personne a acquis des biens comme prêtenom d'une communauté religieuse non autorisée, ni elle ni ses auteurs ne peuvent revendiquer les biens contre la communauté (*).

Mais, malgré le caractère illicite de sa constitution, le prête-nom est obligé envers les tiers, si les tiers ont ignoré son caractère de prête-nom (^) et si en outre l'acte est de ceux qu'il pouvait faire en son nom personnel, car il ne peut, pour se soustraire à son engagement, qu'invoquer sa qualité de mandataire, et, comme nous le dirons plus loin, le prête-nom est réputé vis-à-vis des tiers contracter en son nom personnel (^). 11 en est autrement si le contractant a connu le caractère illicite du mandat, car il se prévaudrait de sa propre fraude en agissant contre le prête-nom.

880. Nous parlons plus loin de la preuve de la simulation (').

887. Le prête-nom étant réputé agir en son nom, la capacité du mandataire ne lui suffît pas ; il lui faut la capacité d'accomplir personnellement l'acte auquel il participe (').

(*) Contra Paris, 23 fév. 1888, Gas. Pal., 88. 1. 547.

(*) V. supra, n. 454.

(3) V. supra, n. 452 s.

(♦) Cass., 5 juill. 1841, S., 41. 1. 650.

(') Toulouse, 3 déc. 1889, D., 93. 2. 185.

(•») V. infra, n. 900 s.

(') V. in/'ra, n. 897 s.

^•) Rioin, 13 fév. 1897, sous Cass.. 9 janv. 1899, S., 99, 1. 309, D. 99. 1. 29*.

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