‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 152 sur 323 · PREUVE DE LA CONSTITUTION DU MANDATAIRE PRÊTE-NOM · texte numérisé non relu

PREUVE DE LA CONSTITUTION DU MANDATAIRE PRÊTE-NOM

!. La preuve du mandat doit, dans les rapports entre le mandant et le prête-nom^ être faite conformément au droit commun.

Si donc l'acte que le prête-nom a reçu mandat de faire n'est pas relatif à une valeur dépassant 150 francs, la preuve du mandat peut être faite par témoins ou par présomptions. La preuve par commune renommée est seule interdite, parce qu'elle est exceptionnelle.

Ces moyens de preuve sont possibles, même si l'acte fait par le prête-nom est authentique, et sans que l'inscription de faux soit nécessaire, car Tinscription de faux n'est exigée que si l'on contredit les constatations faites par le notaire, et le notaire ne pouvait constater l'exactitude des déclarations faites par le prête-nom.

Toutefois la preuve par témoins n'est pas admise, conformément à l'article 134f , si elle va contre les énonciations d'un acte écrit passé entre les parties, par exemple si le mandataire a acquis, par un acte ostensible passé avec le mandant, la propriété de l'immeuble de ce dernier, qu^il est chargé de vendre. Il n'en est autrement qu'en cas de fraude (').

889. Dans les rapports entre les parties et les tiers, il est rare que la preuve du mandat puisse être apportée; nous examinerons plus loin quels sont alors les modes de preuve admissibles (*).

• il ne peut y avoir subrogation légale au tiers que paye le prète-nom si celui-ci ne se trouvait pas personnellement dans un cas où la subrogation lui est acquise). — T. P., Noie, D., 99. l. 297; Pont, I, n. 1079. — V. infra, n. 890.

(«) Gass. req., i2nov. 1902, S., 1905. 1. 14.

(«) V. infray n. 898.

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SECTION III

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