II. Actions des tiers contre le mandant
897. Le mandant n'est pas lié envers les tiers par les actes du prête-nom. Le tiers qui a contracté avec le prêtenom ne peut donc agir contre le mandant (*), ni lui opposer en compensation sa créance sur le prête-nom (^).
Cependant il en est autrement à partir du jour où le mandant a déclaré, sans protestation des tiers, que le mandataire agissait en son nom (*).
(') Gass., 14 juin 1892, précité.
l*)Gass. civ., 18 ocl. 1893, D., 94.1.171 (il s'agissait d'un prêle-nom gérant d*uDe maison de commerce).
(')Gass.,25 janv. 1864, S., 64.1.105, D-, 64.1.282. - Aubry et Rau, IV, p. 636, §410, noie 12; Guillouard, n. 19. — V. cep. Gass, req., 4 nov. 1902, S., 1903.1.173, D., 1903.1.44 (impl.). - Pont, I, n. 1080.
(*) Gass. req., 3 mai 1887,S., 90. 1.303 (agent de change). —Gass. civ.,15fév. 1893, S., 93.1.128, D., 93.1.378. — Alger, 13 juin 1888, Rev. àlgér., 89.318.- Trib. civ. Annecy, 30 déc. 1888, Loi, 6 mars 1889. — Trib. civ. Annecy, 18 juUl. 1889, Loi, i*' sept. 1839. — Guillouard, n. 18 ; Aubry el Rau, IV, p. 636, § 410; Laurent, XXVII, n. 76; T. P., Noie, D., 99.1.297. - V. cep. Trib. com. Lyon, 31 déc. 1901, Gaz. eom, Lyon, 13 fév. 1902.
(*) Gass. req., 3 mai 1889, précilé.
(*) Gass. Bruxelles, 22 janv. 1885, Pasicr., 85.1.38 (souscription d'actions).
Enfin les tiers peuvent agir contre le mandant, si la simulation a eu pour but de déguiser une fraude à la loi (*), dans les conditions même où ils pourraient agir contre le mandant, si le mandant avait fait lui-même les actes qu'il a fait accomplir par le mandataire.
Ils le peuvent aussi si elle a eu pour but de déguiser une fraude à leurs propres droits.
898. Les tiers, en cas de fraude à la loi ou à leurs droits, peuvent prouver par tous moyens la simulation commise (").
C'est le juge du fait qui apprécie souverainement s'il y a prête-nom (').
899. En dehors de ces hypothèses, les tiers n'ont pas d'action contre le mandant (*), puisque c'est avec le mandataire seul qu'ils ont voulu contracter.
En raison de ce dernier motif , les- tiers, alors même qu'ils ont connu la limitation des pouvoirs du prête-nom, ne peuvent se prévaloir vis-à-vis du mandant, d'un acte excédant ces pouvoirs (^).
Mais, en toute hypothèse, si le mandat est valable, les tiers peuvent agir contre le mandant, en vertu de l'article 1166 du Code civil, du chef du mandataire (®).
§ II. Rapports du mandataire prête-nom
avec les tiers.
900. Dans ses rapports avec les tiers, le prête-nom est considéré comme ayant agi pour son propre compte, puisqu'il a agi en son nom personnel (").
(*) Cass. req., 12 déc. 1882, D., 83,1.292. — Cass. req., 5 avril 1880, S., 81. 1.31, D., 81.1.13. - Cass. req., 26 juin 1883^ S., 84.1.367, D., 84.1.229. - Cass. civ., 25 avril 1887, S , 87.1.149, D., 87.1.397. - Agen, 20 juin 1860. D., 60.2.176. — Caen, 24 mars 1862, D , 63.2.182. — Sur ces hypothèses, v. wpn, n. 883 s.
(•) Cass.civ.,25 avril 1887, S., 87.1.149, D., 87.1.397. - Aubry et IUii,Vffl, p 350, § 765.
(») Cass , 6 ocl. 1833, S., 85.1.347. - Cass. req., 29 juiil. 1890, S., 94.i.il.
( *) V. «apra, n. 893 et 897.
(») GuiUouard, n. 18.
(•)Trib. civ. Annecy, 30 déc. 1883, Loi, 6 mars 1889.
(') Troplong, n. 43; Démangeât, I, p. 30 s, ; Pont, I, n. 1079 ; GaiUooifd, n. 204, — • et les autorités citées aux notes qui suivent.