PRÊTE-NOM — RAPPORTS AVEC LES TIERS
Il n'est pas nécessaire pour cela que l'acte, s'il s'agit cl*une acquisition faite par le prête-nom, soit transcrit (').
Ainsi le mandataire est tenu vis-à-vis du tiers de toutes les obligations d'un contractant (*). Cela résulte de ce qu'il s'esta en se présentant 'comme contractant en son nom personnel, personnellement obligé, et, en outre, de ce que, d'une manière générale, la simulation n'est pas opposable aux tiers (arg. art. 1321).
Par exemple, si l'acquisition est faite par un prête-nom, lui seul est tenu des obligations de Tacquéreur et du propriétaire (').
Ainsi il doit payer le prix (*).
De même il est tenu de libérer les titres qu'il a achetés (*).
Il doit payer le montant des travaux faits par un tiers sur la chose acquise (*).
C'est contre lui que sont délivrés les bordereaux de collocation.
La solvabilité de l'adjudicataire, exigée en cas de saisie immobilière par l'article 711 du Code de procédure, ne s'apprécie qu'en la personne du prête-nom. Ainsi l'insolvabilité du prête-nom rend passible de dommages-intérêts l'avoué
(») V. cep. Cass. req., Il mars 1890, S., 90. 1. 208, D., 93. l. 369 (motifs).
0 Cass., 16 déc. 1840, S., 41. 1. 167. - Cass., 8 juiU. 1856, S., 56. 1. 878 — Caas., 22 fév. 1858, S., 58. 1. 444.— Cass., 28 juill. 1869, S., 69. 1. 427.- Cass. civ., 8 mai 1872, S., 73. 1. 366, D., 72, 1. 438. - Cass. civ., 12 janv. 1891, S., îf2. 1. 305 (il doit payer le prix d'adjudication). — Cass. req., 3 mai 1893, S., 97. 1, 487, D., 93. 1. 567. - Gaen, 24 mai 1862, D., 63. 2. 182. - Toulouse, 18 janv. 1887, D., 87. 2. 131. — Besançon, 8 fév. 1899, Loi, 24 fév. 1899. - Bordeaux, 14 mars 1899, Gaz, Trib., 8 juin 1899. — Paris, 3 déc. 1902, S., 1904. 2. 289, D. 1904. 2, 418. — Trib. civ. Annecy, 30 déc. 1888, Loi, 6 mars 1889. - Trib. civ. Seine, 10 juin 1891, Loi, 10 août 1891. - Duranton, XVII , n. 198 et 199 ; Troplong, n. 43 , Demolombe, XXIX. n. 312 s ; Domenget, I, n. 40 et 41 ; Pont, 1, n. 1079 ; Aubry et Rau, IV, p. 410, § 636 ; Laurent, XXVIII, n. 76 ; Massé, Noie, S., 64. 1.105 ; Coste, De U eonv. de prête-nom, n. 29 s.; Pourcade, Et, sur la simulation, n. 37 s.; Guillouard, n. 18 et 204. - T. P., Note, D., 93. 1. 297 ; Wahl, Note, S., 1904. 2. 289. - V. cep. Laurent, XIX. n. 499.
(') Haute -Cour just. Angleterre, 15 janv. 1876, /on r/i. dr. int., III, 1876. p. 37.
OCass. req., 3 mai 1S87, S., 90. 1. 303 agent de cliange. — Cass. req., 3 mai 1893. précité.
(') Toulouse, 18 janv. 1887, D., 87.2. 131.
(•) Cass. req , U mars 1890, S., 90. 1. 208, D., 93. 1. 369.
au profit duquel a été prononcée Tadjudication, quoique le mandant qui se cache derrière le prête-nom soit solvable (*).
901. Le prête-nom qui a souscrit un billet est également forcé d'en acquitter le montant (*).
902 . Il n'existe aucun moyen pour le prête-nom de se dégager vis-à-vis des tiers ; il ne lui suffirait ni de démontrer l'existence du mandat ('), ni même d'obtenir que le mandant s'engage à acquitter les obligations assumées par le prête-nom (*) : l'article 1165, par la généralité de ses termes, s'y oppose, et c'est, en outre, un principe absolu que le créancier ne peut être obligé d'accepter la substitution d'un tiers au débiteur.
Enfin, comme nous le verrons, le prête-nom est engagé même s'il prouve que son cocontractant a connu sa qualité de mandataire (*).
Toutefois le prête-nom est dégagé s'il prouve que la simulation avait pour but de couvrir une fraude à la loi (•).
903. Malgré le principe « nul ne plaide par procureur >, ou plutôt par une saine application de ce principe, les actions en justice, au cas où le mandataire est un prête-nom, doivent être dirigées contre lui et peuvent l'être par lui (').
Le prête -nom peut notamment revendiquer l'immeuble qu'il a acheté en son nom (*). Réciproquement c'est contre lui que sont dirigées les actions en garantie (•).
(») Cass. civ., 12 janv. 1891, S., 92. 1. 305, D., 91. 1. 205. — Cpr. snprs, n. 883.
(*) G. sup. Connecticut, Jonrn, dr, int., III, 1876, p. 201. (>) Bordeaux, 19 juin 1844, S., 45. 2. 20, D. Rép,, v CommitsionnsLire, n. 44.
— V. cep. Trib. com. Lyon, 31 déc. 1931, Gax. com. Lyon, 13 fév. 1902.
{*) Bordeaux, 26 juU. 1843, S., 44. 2. 193, D.Rép,, v« Commissionnaire, d.44.
(») V. infra.n. 905.
(MCass. civ., 25 avril 1887, S., 87. 1. 149, D., 87. 1. 39 7.
Ç) Cass., 6 juill. 1842, S., 42. 1. 823.— Gass. req., 26 avril 1876, D. 76.1.492.
— Trib. civ. Brest, sous Rennes, 13 juiU. 1887, S., 90. 2. 3. — Cour sup. jusl. Luxembourg, 3 juiH. 1891, D., 93. 2. 372. — Trib. com. Termonde (Belgique), 25 nov. 1893, Gas. PàL, 94. 1, Suppl,ti{\e préte-nom qui a fait une expédition peut réclamer les dommages-intérêts en cas d'avarie). — Guillouard, n. 18 et 204. — V. supra, n. 882.
(') Ghauveau sur Garré, Lois de U proc, IV, quest. 1681 qvaier; Naquei,i)er. cril., 1875, p. 656 ; Garsonnet, Tr, de proc, II, p. 480 ; Aubry et Rau, VIII. p. 134, § 748.
(•) Paris, 12 déc. 1857, D. Rép., v» Vices rédhibit, n. 46, 123 et 181.